Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 377145, lecture du 16 juillet 2014, ECLI:FR:CESSR:2014:377145.20140716

Décision n° 377145
16 juillet 2014
Conseil d'État

N° 377145
ECLI:FR:CESSR:2014:377145.20140716
Inédit au recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Romain Godet, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public


Lecture du mercredi 16 juillet 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1302502 du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Grenoble en tant que, après avoir annulé la décision, en date du 11 avril 2013, du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier rejetant les demandes formulées par M. A...B...au regard des conditions de fonctionnement de ce centre, il a enjoint à ce directeur, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, d'une part, " de proposer régulièrement aux détenus de confession musulmane des menus composés de viandes "halal" " et, d'autre part, " d'instaurer un tarif de 8 euros mensuel pour les prestations de télévision en cellule ".
Par un arrêt n° 14LY00115 du 20 mars 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande du ministre.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un recours, enregistré le 4 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la justice demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Il soutient que la cour administrative d'appel s'est méprise sur la portée des arguments qui lui étaient présentés et a dénaturé les faits en jugeant qu'il ne démontrait pas que l'exécution des mesures d'injonction contestées serait de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables.
Le recours a été communiqué à M. B...qui n'a pas produit de mémoire.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la Constitution ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public.



1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution d'un jugement de tribunal administratif ayant annulé pour excès de pouvoir une décision administrative " peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
2. Considérant que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que seule la note en délibéré produite par le ministre de la justice après l'audience tenue le 20 février 2014 par la cour administrative d'appel de Lyon a fait précisément état des conséquences financières de l'injonction, prononcée par le tribunal administratif de Grenoble, d'instaurer un tarif mensuel de 8 euros pour les prestations de télévision en cellule ; que, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le ministre n'aurait pas été en mesure de faire état de ces éléments de fait avant la clôture de l'instruction, la cour a pu estimer, au regard des seuls éléments produits pendant l'instruction et dans le cadre d'une appréciation souveraine, qu'en l'absence de toute analyse chiffrée et alors qu'il n'avançait aucun autre élément en dehors de la référence aux difficultés contractuelles qu'allait entraîner la mesure pour le ministère, alors pourtant qu'il était également en mesure de prendre en charge l'écart entre le prix de la prestation de télévision prévu avec le titulaire du marché et le tarif défini dans l'injonction sans modifier les contrats en cours, le ministre n'établissait pas que la mise en oeuvre d'un tel tarif serait de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'il n'est donc pas fondé à obtenir, sur ce point, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
4. Considérant, en second lieu, que ce n'est également que dans la note en délibéré produite après l'audience que le ministre de la justice a fait état, au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'injonction, prononcée par le même jugement, de proposer régulièrement aux détenus de confession musulmane des menus composés de viandes " halal ", de circonstances de fait précises étayées d'éléments chiffrés ayant trait à la situation propre au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier et relatives aux conséquences difficilement réparables qui résulteraient de l'exécution de cette mesure ; que, dès lors qu'il n'est pas davantage établi ni même allégué que le ministre n'aurait pas été en mesure de faire état de ces éléments de fait avant la clôture de l'instruction, la cour n'a pas non plus commis d'irrégularité en statuant sur les conclusions dont elle était saisie sur ce point sans en tenir compte ;
5. Considérant, toutefois, que dans ses écritures présentées au cours de l'instruction, le ministre de la justice faisait état des difficultés matérielles auxquelles seraient confrontés l'ensemble des établissements pénitentiaires en raison, notamment, de l'indétermination des règles relatives à la certification de l'alimentation " halal " ainsi que des contraintes d'organisation, de gestion et de fonctionnement induites par la mesure d'injonction, que la confection et la distribution de repas comportant de la viande " halal " soient entièrement assurées au sein des établissements pénitentiaires ou qu'elles soient en partie confiées à un prestataire extérieur ; qu'en jugeant que le ministre se bornait à énoncer des considérations générales insusceptibles de caractériser les conséquences, propres à la situation du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, de l'exécution de la mesure d'injonction contestée, alors que l'argumentation qui lui était soumise, en dépit de son caractère général, n'en était pas moins applicable à la situation particulière de ce centre pénitentiaire, la cour s'est méprise sur la portée des écritures du ministre ; qu'il en résulte que son arrêt doit, sur ce point, être annulé ;
6. Considérant qu'il y a lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées en appel par le ministre de la justice, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
7. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la distribution au sein du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de repas composés de viande " halal " imposerait des travaux d'un montant très élevé et matériellement difficiles à réaliser ou, à supposer l'approvisionnement par un sous-traitant matériellement possible, des coûts qui demeureraient élevés ; qu'elle entraînerait des évolutions majeures dans le fonctionnement du centre pénitentiaire qui ne pourraient, en cas d'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble, qu'être très difficilement remises en cause ; qu'ainsi, le ministre de la justice est fondé à soutenir que l'exécution du jugement attaqué est de nature à entraîner des conséquences, particulièrement dans le milieu sensible de la détention et à la date à laquelle la présente décision est rendue, difficilement réversibles ;
8. Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de l'atteinte au principe de laïcité et de l'incompatibilité de la mesure ordonnée avec les exigences de la détention apparaissent, en l'état de l'instruction, comme sérieux ;
9. Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution, dans cette mesure, du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentée en appel par l'avocat de M. B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 mars 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il rejette les conclusions du ministre de la justice tendant à l'annulation de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Grenoble tendant à proposer régulièrement aux détenus de confession musulmane du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier des menus composés de viandes " halal ".
Article 2 : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il prononce l'injonction mentionnée à l'article 1er.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions du ministre de la justice est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. A... B....