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Ariane Web: Conseil d'État 361820, lecture du 16 juillet 2014, ECLI:FR:CESEC:2014:361820.20140716

Décision n° 361820
16 juillet 2014
Conseil d'État

N° 361820
ECLI:FR:CESEC:2014:361820.20140716
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Agnès Martinel, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP BOULLOCHE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du mercredi 16 juillet 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 8 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000420 du 13 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 la plaçant rétroactivement en congé maladie ordinaire du 28 avril au 27 octobre 2009 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer dans ses droits à salaire et à régime indemnitaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Floirac, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et d'admettre l'imputabilité au service de sa tentative de suicide ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Floirac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l'aide juridique ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de Mme A... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Floirac ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...A..., fonctionnaire territorial, a tenté de se suicider le 28 avril 2009 sur son lieu de travail et pendant ses horaires de service ; que le 13 mai 2009, l'intéressée a adressé à la commune de Floirac, son employeur, une déclaration d'accident de service ; que, après que l'expert désigné par la commission de réforme eut conclu à l'existence " d'un lien unique, direct et incontestable entre l'évènement du 28 avril 2009, et le service ", cette commission a émis l'avis que la tentative de suicide était imputable au service ; que, toutefois, par arrêté en date du 6 novembre 2009, le maire de Floirac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet évènement ; que Mme A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ;

3. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service ; qu'il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service ; qu'il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service ; qu'il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce ;

4. Considérant, dès lors, qu'en mettant à la charge de la requérante la preuve de ce que sa tentative de suicide avait eu pour cause certaine, directe et déterminante un état pathologique se rattachant lui-même directement au service, alors qu'il avait relevé, par un motif qui n'est pas remis en cause par le pourvoi, que la tentative de suicide avait eu lieu au temps et au lieu du service, et qu'il lui appartenait donc seulement d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si des circonstances particulières permettaient de regarder cet évènement comme détachable du service, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que Mme A... est donc fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Floirac la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juin 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : La commune de Floirac versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R.761-1 du même code relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame B... A...et à la commune de Floirac.



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