Conseil d'État
N° 365237
ECLI:FR:CESSR:2014:365237.20140611
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème / 1ère SSR
M. Eric Aubry, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
SCP RICHARD, avocats
Lecture du mercredi 11 juin 2014
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 17 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant au ...Sennecey-le-Grand à Chalon-sur-Saône cedex (71326) ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur la demande adressée au garde des sceaux, ministre de la justice tendant à l'abrogation de l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale en tant qu'il prévoit que la sanction de mise en cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de l'accès aux activités ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Richard, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Aubry, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B...;
1 Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (...) 7° La mise en cellule disciplinaire. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-43 du même code : " La mise en cellule disciplinaire prévue au 7° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-71 ". ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-44 du même code : " La sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour les personnes majeures, de tabac ainsi que la suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-45. " ; que M. B...a saisi le Premier ministre d'une demande tendant à l'abrogation de ce dernier article en tant qu'il prévoit que la sanction de cellule disciplinaire emporte la suspension de l'accès aux activités ; qu'il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus née du silence gardé par le Premier ministre sur cette demande ;
2 Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue " ; qu'aux termes de l'article 26 de cette loi : " Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement. " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale : " Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. / A son arrivée dans l'établissement, elle est avisée de son droit de recevoir la visite d'un ministre du culte et d'assister aux offices religieux et aux réunions cultuelles organisées par les personnes agréées à cet effet " ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-4 du même code : " Les offices religieux, les réunions cultuelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sont assurés, pour les différents cultes, par des aumôniers agréés. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-5 : " Les jours et heures des offices sont fixés par les aumôniers en accord avec le chef d'établissement. Ils sont organisés dans un local déterminé par le chef d'établissement. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-6 : " Les personnes détenues peuvent s'entretenir, à leur demande, aussi souvent que nécessaire, avec les aumôniers de leur confession. Aucune mesure ni sanction ne peut entraver cette faculté. / L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un surveillant, soit dans un parloir, soit dans un local prévu à cet effet, soit dans la cellule de la personne détenue et, si elle se trouve au quartier disciplinaire, dans un local déterminé par le chef d'établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-7 : " Les personnes détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-45 du même code : " Les personnes placées en cellule disciplinaire (...) peuvent rencontrer (...) l'aumônier du culte de leur choix. (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les personnes placées en cellule disciplinaire conservent le droit de s'entretenir avec un aumônier dans les conditions prévues par l'article R 57-9-6 du code et le bénéfice de l'autorisation prévue par son article R 57-9-7 ;
5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions critiquées de l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient que la sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de l'accès aux activités, notamment aux activités à caractère cultuel, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-45, ne peuvent être regardées, eu égard à l'objectif d'intérêt général de protection de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires qu'elles poursuivent, à la durée maximale de la sanction en cause et aux droits dont continuent à bénéficier, ainsi qu'il a été dit au point 4, les détenus, comme portant une atteinte excessive au droit de ces derniers de pratiquer leur religion ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient les stipulations de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que les dispositions qu'il critique méconnaîtraient les droits et garanties prévus par les dispositions citées au point 3 des article 22 et 26 de la loi du 24 novembre 2009 ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 de la Charte ne peut être accueilli, dès lors que les dispositions litigieuses ne mettent pas en oeuvre le droit de l'Union ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Premier ministre refusant d'abroger les dispositions litigieuses de l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A...B..., au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
N° 365237
ECLI:FR:CESSR:2014:365237.20140611
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème / 1ère SSR
M. Eric Aubry, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
SCP RICHARD, avocats
Lecture du mercredi 11 juin 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 17 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant au ...Sennecey-le-Grand à Chalon-sur-Saône cedex (71326) ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur la demande adressée au garde des sceaux, ministre de la justice tendant à l'abrogation de l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale en tant qu'il prévoit que la sanction de mise en cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de l'accès aux activités ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Richard, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Aubry, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B...;
1 Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (...) 7° La mise en cellule disciplinaire. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-43 du même code : " La mise en cellule disciplinaire prévue au 7° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-71 ". ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-44 du même code : " La sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et, pour les personnes majeures, de tabac ainsi que la suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-45. " ; que M. B...a saisi le Premier ministre d'une demande tendant à l'abrogation de ce dernier article en tant qu'il prévoit que la sanction de cellule disciplinaire emporte la suspension de l'accès aux activités ; qu'il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus née du silence gardé par le Premier ministre sur cette demande ;
2 Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue " ; qu'aux termes de l'article 26 de cette loi : " Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement. " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale : " Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. / A son arrivée dans l'établissement, elle est avisée de son droit de recevoir la visite d'un ministre du culte et d'assister aux offices religieux et aux réunions cultuelles organisées par les personnes agréées à cet effet " ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-4 du même code : " Les offices religieux, les réunions cultuelles et l'assistance spirituelle aux personnes détenues sont assurés, pour les différents cultes, par des aumôniers agréés. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-5 : " Les jours et heures des offices sont fixés par les aumôniers en accord avec le chef d'établissement. Ils sont organisés dans un local déterminé par le chef d'établissement. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-6 : " Les personnes détenues peuvent s'entretenir, à leur demande, aussi souvent que nécessaire, avec les aumôniers de leur confession. Aucune mesure ni sanction ne peut entraver cette faculté. / L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un surveillant, soit dans un parloir, soit dans un local prévu à cet effet, soit dans la cellule de la personne détenue et, si elle se trouve au quartier disciplinaire, dans un local déterminé par le chef d'établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-7 : " Les personnes détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle " ; qu'aux termes de l'article R. 57-7-45 du même code : " Les personnes placées en cellule disciplinaire (...) peuvent rencontrer (...) l'aumônier du culte de leur choix. (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les personnes placées en cellule disciplinaire conservent le droit de s'entretenir avec un aumônier dans les conditions prévues par l'article R 57-9-6 du code et le bénéfice de l'autorisation prévue par son article R 57-9-7 ;
5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions critiquées de l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient que la sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de l'accès aux activités, notamment aux activités à caractère cultuel, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-45, ne peuvent être regardées, eu égard à l'objectif d'intérêt général de protection de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires qu'elles poursuivent, à la durée maximale de la sanction en cause et aux droits dont continuent à bénéficier, ainsi qu'il a été dit au point 4, les détenus, comme portant une atteinte excessive au droit de ces derniers de pratiquer leur religion ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient les stipulations de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que les dispositions qu'il critique méconnaîtraient les droits et garanties prévus par les dispositions citées au point 3 des article 22 et 26 de la loi du 24 novembre 2009 ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 de la Charte ne peut être accueilli, dès lors que les dispositions litigieuses ne mettent pas en oeuvre le droit de l'Union ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Premier ministre refusant d'abroger les dispositions litigieuses de l'article R. 57-7-44 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A...B..., au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.