Conseil d'État
N° 359931
ECLI:FR:CESSR:2014:359931.20140611
Publié au recueil Lebon
3ème / 8ème SSR
M. Romain Victor, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; FOUSSARD, avocats
Lecture du mercredi 11 juin 2014
Vu 1°, sous le n° 359931, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 3 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. F...C..., demeurant..., M. E... B..., demeurant ... et M. D...A..., demeurant... ; M. C...et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA00914 du 3 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement n° 1012973/7-1 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de Paris, siégeant en qualité de conseil municipal, des 10 et 11 mai 2010 définissant les nouvelles modalités de fixation de la tarification de la restauration scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les lycées municipaux ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge la Ville de Paris la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 359932, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la caisse des écoles du 6ème arrondissement de Paris, dont le siège est 78, rue Bonaparte à Paris 6ème (75006), représentée par son président et pour la caisse des écoles du 8ème arrondissement de Paris, dont le siège est 3, rue de Lisbonne à Paris 8ème (75008), représentée par son président ; les caisses des écoles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt nos 11PA00915-11PA00916 du 3 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté l'appel que la caisse des écoles du 6ème arrondissement de Paris a interjeté du jugement n° 1011912/7-1 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la Ville de Paris, a annulé la décision des 17 et 18 mai 2010 par laquelle son président a refusé de mettre en application les tarifs de la restauration scolaire fixés par la délibération du conseil de Paris des 10 et 11 mai 2010 et lui a enjoint d'appliquer les tarifs décidés par cette délibération et, d'autre part, rejeté l'appel que la caisse des écoles du 8ème arrondissement de Paris a interjeté du jugement n° 1015821/7-1 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la Ville de Paris, a annulé la décision " de principe " par laquelle son président a refusé de mettre en application les tarifs de la restauration scolaire fixés par la délibération du conseil de Paris des 10 et 11 mai 2010 et lui a enjoint d'appliquer les tarifs décidés par cette délibération ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;
3°) de mettre à la charge la Ville de Paris la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. F...C..., de M. E...B...et de M. D...A..., à Me Foussard, avocat de la Ville de Paris et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la caisse des écoles du 6ème arrondissement de Paris et de la caisse des écoles du 8ème arrondissement de Paris ;
1. Considérant que, par une délibération des 10 et 11 mai 2010, le conseil de Paris, siégeant en qualité de conseil municipal, a défini les nouvelles modalités de fixation des tarifs de la restauration scolaire dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les lycées municipaux ; que, par cette délibération, il a décidé qu'il exercerait désormais la compétence, antérieurement déléguée aux caisses des écoles instituées dans les vingt arrondissements de Paris, en matière de tarification de la restauration scolaire et qu'il fixerait ainsi, pour chaque année scolaire, les tarifs que les familles doivent, en fonction de leurs ressources, acquitter pour ce service auprès des caisses des écoles ; que, sous le n° 359931, MM. C..., B...etA..., respectivement maires des 1er, 6ème et 8ème arrondissements, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 3 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande, présentée par huit maires d'arrondissement, tendant à l'annulation de cette délibération ; que, sous le n° 359932, la caisse des écoles du 6ème arrondissement et la caisse des écoles du 8ème arrondissement se pourvoient en cassation contre l'arrêt du même jour par lequel la même cour a confirmé les jugements du 16 décembre 2010 par lesquels le même tribunal a annulé leurs décisions refusant de mettre en application les nouveaux tarifs de la restauration scolaire et leur a enjoint d'appliquer la délibération litigieuse ; qu'il y a lieu de joindre ces pourvois pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué sous le n° 359931 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; que si les requérants font valoir à juste titre que la cour a omis de viser le mémoire qu'ils ont produit le 21 février 2011, dans lequel ils soutenaient que le tribunal administratif de Paris avait entaché son jugement d'erreur de droit en jugeant que la délibération litigieuse ne méconnaissait ni l'article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, ni le principe d'autonomie des caisses des écoles, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour a répondu à ce moyen ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;
Sur le bien-fondé des arrêts attaqués :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-10 du code de l'éducation : " Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. / Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative. / Lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal. / Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'Etat. Elle peut recevoir, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, des dons et des legs (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 212-27 du même code : " A Paris (...), le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement (...) : / a) Des représentants de la commune ; / b) Des membres élus par les sociétaires (...) ; / c) Des membres de droit et des personnalités désignées. / (...). / Les représentants de la commune sont le maire d'arrondissement, président, et les membres du conseil d'arrondissement désignés par celui-ci (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 531-52 du code de l'éducation, issu du décret du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public : " Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité qui en a la charge " ; qu'aux termes de l'article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales : " Dans les arrondissements où est créée une caisse des écoles, le maire d'arrondissement préside cet organisme (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que le service de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public constitue un service public administratif à caractère facultatif, dont la gestion peut être assurée directement par les collectivités territoriales qui en sont responsables dans le cadre d'une régie, confiée à la caisse des écoles ou déléguée à une entreprise privée dans le cadre de la passation d'une convention de délégation de service public ; que si les caisses des écoles constituent des établissements publics communaux dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ces établissements exercent les compétences mentionnées à l'article L. 212-10 du code de l'éducation dans les conditions et limites fixées par le législateur et le pouvoir réglementaire ; qu'en vertu de l'article R. 531-52 du code de l'éducation, les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité qui en a la charge, sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'une caisse des écoles se serait vu confier la gestion du service de la restauration scolaire et, en ce qui concerne la Ville de Paris, que le maire d'arrondissement assure, en vertu des dispositions de l'article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, la présidence de la caisse des écoles créée dans son arrondissement ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le conseil de Paris siégeant en qualité de conseil municipal était seul compétent pour déterminer les tarifs de la restauration scolaire dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les lycées municipaux de la Ville de Paris, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu le " principe d'autonomie des caisses des écoles " invoqué par les requérants ;
5. Considérant, en second lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucune des dispositions citées au point 3, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose que la délibération par laquelle le conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, fixe les tarifs de la restauration scolaire et les rend applicables aux élèves des écoles maternelles et élémentaires des vingt arrondissements de Paris et des lycées municipaux soit précédée de la consultation des comités des caisses des écoles créées dans chaque arrondissement ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et autres d'une part, la caisse des écoles du 6ème arrondissement de Paris et la caisse des écoles du 8ème arrondissement de Paris d'autre part, ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Ville de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... et autres, d'une part, et de la caisse des écoles du 6ème arrondissement de Paris et de la caisse des écoles du 8ème arrondissement de Paris, d'autre part, la somme de 3 000 euros chacun à verser à la Ville de Paris au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C...et autres et le pourvoi de la caisse des écoles du 6ème arrondissement de Paris et de la caisse des écoles du 8ème arrondissement de Paris sont rejetés.
Article 2 : MM.C..., B...etA..., d'une part, la caisse des écoles du 6ème arrondissement de Paris et la caisse des écoles du 8ème arrondissement de Paris, d'autre part, verseront chacun la somme de 3 000 euros à la Ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F...C..., à M. E... B..., à M. D...A..., à la caisse des écoles du 6ème arrondissement de Paris, à la caisse des écoles du 8ème arrondissement de Paris et à la Ville de Paris.
N° 359931
ECLI:FR:CESSR:2014:359931.20140611
Publié au recueil Lebon
3ème / 8ème SSR
M. Romain Victor, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; FOUSSARD, avocats
Lecture du mercredi 11 juin 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°, sous le n° 359931, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 3 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. F...C..., demeurant..., M. E... B..., demeurant ... et M. D...A..., demeurant... ; M. C...et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA00914 du 3 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement n° 1012973/7-1 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de Paris, siégeant en qualité de conseil municipal, des 10 et 11 mai 2010 définissant les nouvelles modalités de fixation de la tarification de la restauration scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les lycées municipaux ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge la Ville de Paris la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 359932, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la caisse des écoles du 6ème arrondissement de Paris, dont le siège est 78, rue Bonaparte à Paris 6ème (75006), représentée par son président et pour la caisse des écoles du 8ème arrondissement de Paris, dont le siège est 3, rue de Lisbonne à Paris 8ème (75008), représentée par son président ; les caisses des écoles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt nos 11PA00915-11PA00916 du 3 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté l'appel que la caisse des écoles du 6ème arrondissement de Paris a interjeté du jugement n° 1011912/7-1 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la Ville de Paris, a annulé la décision des 17 et 18 mai 2010 par laquelle son président a refusé de mettre en application les tarifs de la restauration scolaire fixés par la délibération du conseil de Paris des 10 et 11 mai 2010 et lui a enjoint d'appliquer les tarifs décidés par cette délibération et, d'autre part, rejeté l'appel que la caisse des écoles du 8ème arrondissement de Paris a interjeté du jugement n° 1015821/7-1 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la Ville de Paris, a annulé la décision " de principe " par laquelle son président a refusé de mettre en application les tarifs de la restauration scolaire fixés par la délibération du conseil de Paris des 10 et 11 mai 2010 et lui a enjoint d'appliquer les tarifs décidés par cette délibération ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;
3°) de mettre à la charge la Ville de Paris la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. F...C..., de M. E...B...et de M. D...A..., à Me Foussard, avocat de la Ville de Paris et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la caisse des écoles du 6ème arrondissement de Paris et de la caisse des écoles du 8ème arrondissement de Paris ;
1. Considérant que, par une délibération des 10 et 11 mai 2010, le conseil de Paris, siégeant en qualité de conseil municipal, a défini les nouvelles modalités de fixation des tarifs de la restauration scolaire dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les lycées municipaux ; que, par cette délibération, il a décidé qu'il exercerait désormais la compétence, antérieurement déléguée aux caisses des écoles instituées dans les vingt arrondissements de Paris, en matière de tarification de la restauration scolaire et qu'il fixerait ainsi, pour chaque année scolaire, les tarifs que les familles doivent, en fonction de leurs ressources, acquitter pour ce service auprès des caisses des écoles ; que, sous le n° 359931, MM. C..., B...etA..., respectivement maires des 1er, 6ème et 8ème arrondissements, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 3 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande, présentée par huit maires d'arrondissement, tendant à l'annulation de cette délibération ; que, sous le n° 359932, la caisse des écoles du 6ème arrondissement et la caisse des écoles du 8ème arrondissement se pourvoient en cassation contre l'arrêt du même jour par lequel la même cour a confirmé les jugements du 16 décembre 2010 par lesquels le même tribunal a annulé leurs décisions refusant de mettre en application les nouveaux tarifs de la restauration scolaire et leur a enjoint d'appliquer la délibération litigieuse ; qu'il y a lieu de joindre ces pourvois pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué sous le n° 359931 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; que si les requérants font valoir à juste titre que la cour a omis de viser le mémoire qu'ils ont produit le 21 février 2011, dans lequel ils soutenaient que le tribunal administratif de Paris avait entaché son jugement d'erreur de droit en jugeant que la délibération litigieuse ne méconnaissait ni l'article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, ni le principe d'autonomie des caisses des écoles, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour a répondu à ce moyen ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;
Sur le bien-fondé des arrêts attaqués :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-10 du code de l'éducation : " Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. / Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative. / Lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal. / Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'Etat. Elle peut recevoir, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, des dons et des legs (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 212-27 du même code : " A Paris (...), le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement (...) : / a) Des représentants de la commune ; / b) Des membres élus par les sociétaires (...) ; / c) Des membres de droit et des personnalités désignées. / (...). / Les représentants de la commune sont le maire d'arrondissement, président, et les membres du conseil d'arrondissement désignés par celui-ci (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 531-52 du code de l'éducation, issu du décret du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public : " Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité qui en a la charge " ; qu'aux termes de l'article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales : " Dans les arrondissements où est créée une caisse des écoles, le maire d'arrondissement préside cet organisme (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que le service de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public constitue un service public administratif à caractère facultatif, dont la gestion peut être assurée directement par les collectivités territoriales qui en sont responsables dans le cadre d'une régie, confiée à la caisse des écoles ou déléguée à une entreprise privée dans le cadre de la passation d'une convention de délégation de service public ; que si les caisses des écoles constituent des établissements publics communaux dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ces établissements exercent les compétences mentionnées à l'article L. 212-10 du code de l'éducation dans les conditions et limites fixées par le législateur et le pouvoir réglementaire ; qu'en vertu de l'article R. 531-52 du code de l'éducation, les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité qui en a la charge, sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'une caisse des écoles se serait vu confier la gestion du service de la restauration scolaire et, en ce qui concerne la Ville de Paris, que le maire d'arrondissement assure, en vertu des dispositions de l'article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, la présidence de la caisse des écoles créée dans son arrondissement ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le conseil de Paris siégeant en qualité de conseil municipal était seul compétent pour déterminer les tarifs de la restauration scolaire dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les lycées municipaux de la Ville de Paris, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu le " principe d'autonomie des caisses des écoles " invoqué par les requérants ;
5. Considérant, en second lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucune des dispositions citées au point 3, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose que la délibération par laquelle le conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, fixe les tarifs de la restauration scolaire et les rend applicables aux élèves des écoles maternelles et élémentaires des vingt arrondissements de Paris et des lycées municipaux soit précédée de la consultation des comités des caisses des écoles créées dans chaque arrondissement ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et autres d'une part, la caisse des écoles du 6ème arrondissement de Paris et la caisse des écoles du 8ème arrondissement de Paris d'autre part, ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Ville de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... et autres, d'une part, et de la caisse des écoles du 6ème arrondissement de Paris et de la caisse des écoles du 8ème arrondissement de Paris, d'autre part, la somme de 3 000 euros chacun à verser à la Ville de Paris au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C...et autres et le pourvoi de la caisse des écoles du 6ème arrondissement de Paris et de la caisse des écoles du 8ème arrondissement de Paris sont rejetés.
Article 2 : MM.C..., B...etA..., d'une part, la caisse des écoles du 6ème arrondissement de Paris et la caisse des écoles du 8ème arrondissement de Paris, d'autre part, verseront chacun la somme de 3 000 euros à la Ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F...C..., à M. E... B..., à M. D...A..., à la caisse des écoles du 6ème arrondissement de Paris, à la caisse des écoles du 8ème arrondissement de Paris et à la Ville de Paris.