Conseil d'État
N° 376548
ECLI:FR:CESSR:2014:376548.20140526
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème / 9ème SSR
Mme Anne Iljic, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public
Lecture du lundi 26 mai 2014
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association de soutien pour l'exercice des responsabilités départementales et locales (ASERDEL), dont le siège est 36 rue de Laborde à Paris (75008), M. A... B..., demeurant..., et M. D...C..., demeurant ... ; l'ASERDEL et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 8 du décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant différentes mesures d'ordre électoral ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2014, présentée par l'ASERDEL et autres, ainsi que le mémoire joint, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la Constitution ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 2013- 403 du 17 mai 2013 ;
Vu le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 ;
Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 ;
Vu le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
Sur le défaut de contreseing du ministre chargé de l'économie et du ministre des outre-mer :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement son exécution ;
2. Considérant que le décret attaqué du 6 février 2014 portant différentes mesures d'ordre électoral n'appelle aucune mesure que le ministre chargé de l'économie ou le ministre des outre-mer serait compétent pour signer ou contresigner ; qu'il suit de là que, bien que ce décret modifie notamment les dispositions du décret du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, lequel est revêtu du contreseing de ces ministres, il n'avait à être contresigné ni par le ministre chargé de l'économie ni par le ministre des outre-mer ;
Sur les chiffres de population de référence pour les redécoupages des circonscriptions cantonales :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 191 du code électoral, dans sa version applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la loi du 17 mai 2013, en vertu de l'article 51 de cette loi : " Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection " ; qu'aux termes de l'article L. 191-1 de ce même code, dans sa version applicable dans les mêmes conditions : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair./ Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants. " ; que les dispositions précitées impliquent qu'il soit procédé à une nouvelle délimitation de l'ensemble des circonscriptions cantonales, qui sera applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux, fixé, à la date de la présente décision, au mois de mars 2015 ;
4. Considérant, d'autre part, que le I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi du 17 mai 2013, dont l'article 1er prévoit que les mots " conseils généraux " sont remplacés par les mots " conseils départementaux " dans l'ensemble des dispositions législatives, dispose que : " Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux : " Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées. (...) " ;
5. Considérant que, pour l'application des dispositions citées au point 3, l'article 8 du décret du 6 février 2014 portant différentes mesures d'ordre électoral modifie l'article 71 du décret du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, qui prévoit désormais que : " Pour la première délimitation des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 (...) le chiffre de population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres de population de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. " ;
6. Considérant qu'il résulte du principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage que, comme le rappelle le III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, le territoire de chaque canton doit être défini sur des bases essentiellement démographiques ; que la délimitation des circonscriptions cantonales peut cependant tenir compte d'autres impératifs d'intérêt général ; qu'il appartient ainsi au gouvernement de retenir les chiffres de population les plus récents auxquels il est susceptible de se référer en tenant compte de la date des prochaines échéances électorales ainsi que des exigences d'une bonne administration, au nombre desquelles figure notamment le respect des contraintes et délais de consultation inhérents au processus d'élaboration et d'adoption des nouvelles délimitations ;
7. Considérant qu'eu égard à l'échéance mentionnée au point 3, la délimitation des nouvelles circonscriptions cantonales devait, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1990, être effectuée au plus tard un an avant le mois de mars 2015 ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard, d'une part, aux délais inhérents à l'élaboration de l'ensemble des projets de décrets de délimitation des circonscriptions cantonales, à la consultation des conseils généraux et à la saisine pour avis du Conseil d'Etat, d'autre part, à la circonstance que la déclinaison à l'échelon infra-communal des chiffres de population applicables à compter du 1er janvier 2014, nécessaire à la délimitation de certains cantons, n'était pas disponible à la date à laquelle devait être entreprise la délimitation des nouvelles circonscriptions cantonales, les dispositions attaquées du décret du 6 février 2014 ont pu légalement prévoir que le chiffre de population municipale auquel il convenait de se référer était le chiffre authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 et non celui que prévoit le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013, qui authentifie les chiffres de population auxquels il convient, en principe, de se référer pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2014 ;
9. Considérant, par ailleurs, que si les requérants soutiennent que les dispositions attaquées méconnaissent les dispositions du décret du 27 décembre 2013 ainsi que celles de l'article R. 25-1 du code électoral, qui déterminent les chiffres de population de référence en matière électorale, il peut, en tout état de cause, être dérogé à ces dispositions par des dispositions législatives ou règlementaires, comme le rappelle d'ailleurs l'article 3 du décret du 27 décembre 2013 ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour demander l'annulation de l'article 8 du décret du 6 février 2014 ;
Sur les chiffres de population de référence pour l'application des règles relatives aux dépenses de campagne :
10. Considérant que les dispositions attaquées ne concernent que la délimitation des nouvelles circonscriptions cantonales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'elles auraient des conséquences sur l'application des règles relatives aux dépenses de campagne ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de rouvrir l'instruction pour examiner l'argumentation développée dans la note en délibéré présentée par l'ASERDEL et autres et, notamment, la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'ASERDEL et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association de soutien pour l'exercice des responsabilités départementales et locales, à M. A...B..., à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
N° 376548
ECLI:FR:CESSR:2014:376548.20140526
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème / 9ème SSR
Mme Anne Iljic, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public
Lecture du lundi 26 mai 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association de soutien pour l'exercice des responsabilités départementales et locales (ASERDEL), dont le siège est 36 rue de Laborde à Paris (75008), M. A... B..., demeurant..., et M. D...C..., demeurant ... ; l'ASERDEL et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 8 du décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant différentes mesures d'ordre électoral ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2014, présentée par l'ASERDEL et autres, ainsi que le mémoire joint, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la Constitution ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 2013- 403 du 17 mai 2013 ;
Vu le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 ;
Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 ;
Vu le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
Sur le défaut de contreseing du ministre chargé de l'économie et du ministre des outre-mer :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement son exécution ;
2. Considérant que le décret attaqué du 6 février 2014 portant différentes mesures d'ordre électoral n'appelle aucune mesure que le ministre chargé de l'économie ou le ministre des outre-mer serait compétent pour signer ou contresigner ; qu'il suit de là que, bien que ce décret modifie notamment les dispositions du décret du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, lequel est revêtu du contreseing de ces ministres, il n'avait à être contresigné ni par le ministre chargé de l'économie ni par le ministre des outre-mer ;
Sur les chiffres de population de référence pour les redécoupages des circonscriptions cantonales :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 191 du code électoral, dans sa version applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la loi du 17 mai 2013, en vertu de l'article 51 de cette loi : " Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection " ; qu'aux termes de l'article L. 191-1 de ce même code, dans sa version applicable dans les mêmes conditions : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair./ Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants. " ; que les dispositions précitées impliquent qu'il soit procédé à une nouvelle délimitation de l'ensemble des circonscriptions cantonales, qui sera applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux, fixé, à la date de la présente décision, au mois de mars 2015 ;
4. Considérant, d'autre part, que le I de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi du 17 mai 2013, dont l'article 1er prévoit que les mots " conseils généraux " sont remplacés par les mots " conseils départementaux " dans l'ensemble des dispositions législatives, dispose que : " Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux : " Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées. (...) " ;
5. Considérant que, pour l'application des dispositions citées au point 3, l'article 8 du décret du 6 février 2014 portant différentes mesures d'ordre électoral modifie l'article 71 du décret du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, qui prévoit désormais que : " Pour la première délimitation des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 (...) le chiffre de population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres de population de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. " ;
6. Considérant qu'il résulte du principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage que, comme le rappelle le III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, le territoire de chaque canton doit être défini sur des bases essentiellement démographiques ; que la délimitation des circonscriptions cantonales peut cependant tenir compte d'autres impératifs d'intérêt général ; qu'il appartient ainsi au gouvernement de retenir les chiffres de population les plus récents auxquels il est susceptible de se référer en tenant compte de la date des prochaines échéances électorales ainsi que des exigences d'une bonne administration, au nombre desquelles figure notamment le respect des contraintes et délais de consultation inhérents au processus d'élaboration et d'adoption des nouvelles délimitations ;
7. Considérant qu'eu égard à l'échéance mentionnée au point 3, la délimitation des nouvelles circonscriptions cantonales devait, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1990, être effectuée au plus tard un an avant le mois de mars 2015 ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard, d'une part, aux délais inhérents à l'élaboration de l'ensemble des projets de décrets de délimitation des circonscriptions cantonales, à la consultation des conseils généraux et à la saisine pour avis du Conseil d'Etat, d'autre part, à la circonstance que la déclinaison à l'échelon infra-communal des chiffres de population applicables à compter du 1er janvier 2014, nécessaire à la délimitation de certains cantons, n'était pas disponible à la date à laquelle devait être entreprise la délimitation des nouvelles circonscriptions cantonales, les dispositions attaquées du décret du 6 février 2014 ont pu légalement prévoir que le chiffre de population municipale auquel il convenait de se référer était le chiffre authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 et non celui que prévoit le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013, qui authentifie les chiffres de population auxquels il convient, en principe, de se référer pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2014 ;
9. Considérant, par ailleurs, que si les requérants soutiennent que les dispositions attaquées méconnaissent les dispositions du décret du 27 décembre 2013 ainsi que celles de l'article R. 25-1 du code électoral, qui déterminent les chiffres de population de référence en matière électorale, il peut, en tout état de cause, être dérogé à ces dispositions par des dispositions législatives ou règlementaires, comme le rappelle d'ailleurs l'article 3 du décret du 27 décembre 2013 ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour demander l'annulation de l'article 8 du décret du 6 février 2014 ;
Sur les chiffres de population de référence pour l'application des règles relatives aux dépenses de campagne :
10. Considérant que les dispositions attaquées ne concernent que la délimitation des nouvelles circonscriptions cantonales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'elles auraient des conséquences sur l'application des règles relatives aux dépenses de campagne ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de rouvrir l'instruction pour examiner l'argumentation développée dans la note en délibéré présentée par l'ASERDEL et autres et, notamment, la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASERDEL et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association de soutien pour l'exercice des responsabilités départementales et locales, à M. A...B..., à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre.