Conseil d'État
N° 374595
ECLI:FR:CEORD:2014:374595.20140207
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SPINOSI, avocats
Lecture du vendredi 7 février 2014
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Google Inc., dont le siège social est 1600, Amphitheatre Parkway Montain View, CA 94043 aux Etats-Unis, représentée par son représentant légal ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2013-420 du 3 janvier 2014 de la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), en tant qu'elle lui ordonne de publier à sa charge, sur son service de communication au public en ligne, un communiqué relatif à la sanction prise à son encontre pour manquements aux règles de protection des données personnelles ;
elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il n'y a aucune urgence à informer le public et que, du fait de son caractère exceptionnel, la publication ordonnée est de nature à créer pour elle un préjudice d'image et de réputation irréparable ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure litigieuse les moyens tirés de ce que, du fait des prises de position publiques d'un membre de la formation restreinte et de la présidente de la CNIL, les garanties d'impartialité et la présomption d'innocence ont été méconnues, de ce que l'obligation mise à sa charge de publier sur un site consulté par un nombre très élevé d'utilisateurs une sanction qui n'est pas définitive est disproportionnée, de ce qu'une telle sanction complémentaire est dépourvue de base légale et, en tout état de cause, méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les principes de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère et de sécurité juridique , en ce qu'elle est fondée sur une interprétation imprévisible de la loi du 6 janvier 1978, de ce que cette sanction méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ce qu'elle est contraire à la présomption d'innocence et en ce qu'elle la prive du droit à un recours effectif, l'article 78 du décret du 20 octobre 2005 modifié étant à cet égard illégal ;
Vu la délibération dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la délibération contestée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2014, présenté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui conclut au rejet de la requête;
elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la mesure litigieuse n'est pas de nature à créer un préjudice d'image irréversible, que la société ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à établir un préjudice grave et immédiat et qu'il y urgence à informer le public ;
- l'obligation d'impartialité n'a pas été méconnue ;
- la sanction contestée est proportionnée eu égard au caractère massif des données collectées, à la gravité des manquements constatés et à la nécessité d'informer un nombre très important d'utilisateurs;
- cette mesure, qui est conforme aux textes applicables, ne méconnaît en rien les principes de légalité des délits et des peines, de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère et de sécurité juridique ;
- la société n'est en rien privée du droit à un recours effectif ;
- l'article 78 du décret de 2005 modifié n'est entaché d'aucune illégalité ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 février, présenté pour la société Google Inc., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Google Inc., d'autre part, la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que le Premier ministre ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 6 février 2014 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Google Inc. ;
- les représentants de la société Google Inc. ;
- les représentants de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " La formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement à l'égard du responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi (...)./Le président de la commission peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe (...)./Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure./Dans le cas contraire, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en oeuvre par l'Etat (...)"; qu'aux termes de l'article 46 de la même loi : " (...)./La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu'elle prononce. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne aux frais des personnes sanctionnées.(...) Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 78 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : "(...) Lorsque la formation restreinte décide de publier la décision de sanction, cette publication peut intervenir dès la notification de la décision de sanction à la personne concernée. La décision ainsi publiée indique qu'un recours est susceptible d'être exercé à son encontre devant le juge administratif." ;
3. Considérant qu'en application des dispositions précitées, la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a, par une délibération du 3 janvier 2014, retenu plusieurs manquements de la société Google Inc. à des obligations prévues par la loi du 6 janvier 1978 ; qu'elle a décidé de prononcer à l'encontre de cette société une sanction pécuniaire de 150 000 euros, de rendre cette décision publique sur le site de la CNIL et d'ordonner à la société de publier à sa charge, sur son site internet www.google.fr, pendant une durée de 48 heures consécutives, le septième jour suivant la notification de sa décision, selon des modalités définies par celle-ci, le texte du communiqué suivant : " la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés a condamné la société Google à 150 000 euros d'amende pour manquements aux règles de protection des données personnelles consacrées par la loi " informatique et libertés ". Décision accessible à l'adresse suivante : (adresse électronique de la CNIL) " ;
4. Considérant que la société Google Inc., qui n'a pas déféré à l'injonction de publication du communiqué cité ci-dessus, demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de cette sanction complémentaire ;
5. Considérant que la société requérante soutient que la publication ordonnée par la CNIL, sur la page d'accueil google.fr, utilisée par de très nombreux internautes, porterait une atteinte irréversible à sa réputation, de sorte que, alors même que le juge du fond ferait droit à sa demande d'annulation, le préjudice subi ne pourrait être réparé ; que, toutefois, la société, à laquelle il est d'ailleurs loisible, comme le relève la CNIL, de faire connaître aux utilisateurs de ses services, à l'occasion de la publication prescrite par la Commission, son désaccord avec les griefs retenus et sa décision de demander au Conseil d'Etat, statuant au contentieux d'annuler la sanction dont elle fait l'objet et qui sera en mesure, en cas de modification ou d'annulation de cette sanction, d'en informer pleinement les utilisateurs d'internet, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'un tel préjudice pourrait résulter de l'atteinte qui, selon elle, serait portée à sa réputation ;
6. Considérant, par ailleurs, que la société ne saurait soutenir et n'allègue d'ailleurs pas qu'une atteinte grave et immédiate pourrait être portée, par la sanction dont la suspension est demandée, à la poursuite même de son activité ou à ses intérêts financiers et patrimoniaux ou encore à un intérêt public ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un au moins des moyens soulevés par la société est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la sanction complémentaire litigieuse, la demande de la société Google Inc. tendant à ce que soit ordonnée la suspension de son exécution doit être rejetée ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la société Google Inc. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Google Inc., à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au Premier ministre.
N° 374595
ECLI:FR:CEORD:2014:374595.20140207
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SPINOSI, avocats
Lecture du vendredi 7 février 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Google Inc., dont le siège social est 1600, Amphitheatre Parkway Montain View, CA 94043 aux Etats-Unis, représentée par son représentant légal ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2013-420 du 3 janvier 2014 de la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), en tant qu'elle lui ordonne de publier à sa charge, sur son service de communication au public en ligne, un communiqué relatif à la sanction prise à son encontre pour manquements aux règles de protection des données personnelles ;
elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il n'y a aucune urgence à informer le public et que, du fait de son caractère exceptionnel, la publication ordonnée est de nature à créer pour elle un préjudice d'image et de réputation irréparable ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure litigieuse les moyens tirés de ce que, du fait des prises de position publiques d'un membre de la formation restreinte et de la présidente de la CNIL, les garanties d'impartialité et la présomption d'innocence ont été méconnues, de ce que l'obligation mise à sa charge de publier sur un site consulté par un nombre très élevé d'utilisateurs une sanction qui n'est pas définitive est disproportionnée, de ce qu'une telle sanction complémentaire est dépourvue de base légale et, en tout état de cause, méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les principes de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère et de sécurité juridique , en ce qu'elle est fondée sur une interprétation imprévisible de la loi du 6 janvier 1978, de ce que cette sanction méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ce qu'elle est contraire à la présomption d'innocence et en ce qu'elle la prive du droit à un recours effectif, l'article 78 du décret du 20 octobre 2005 modifié étant à cet égard illégal ;
Vu la délibération dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la délibération contestée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2014, présenté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui conclut au rejet de la requête;
elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la mesure litigieuse n'est pas de nature à créer un préjudice d'image irréversible, que la société ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à établir un préjudice grave et immédiat et qu'il y urgence à informer le public ;
- l'obligation d'impartialité n'a pas été méconnue ;
- la sanction contestée est proportionnée eu égard au caractère massif des données collectées, à la gravité des manquements constatés et à la nécessité d'informer un nombre très important d'utilisateurs;
- cette mesure, qui est conforme aux textes applicables, ne méconnaît en rien les principes de légalité des délits et des peines, de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère et de sécurité juridique ;
- la société n'est en rien privée du droit à un recours effectif ;
- l'article 78 du décret de 2005 modifié n'est entaché d'aucune illégalité ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 février, présenté pour la société Google Inc., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Google Inc., d'autre part, la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que le Premier ministre ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 6 février 2014 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Google Inc. ;
- les représentants de la société Google Inc. ;
- les représentants de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " La formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement à l'égard du responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi (...)./Le président de la commission peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe (...)./Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure./Dans le cas contraire, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en oeuvre par l'Etat (...)"; qu'aux termes de l'article 46 de la même loi : " (...)./La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu'elle prononce. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne aux frais des personnes sanctionnées.(...) Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 78 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : "(...) Lorsque la formation restreinte décide de publier la décision de sanction, cette publication peut intervenir dès la notification de la décision de sanction à la personne concernée. La décision ainsi publiée indique qu'un recours est susceptible d'être exercé à son encontre devant le juge administratif." ;
3. Considérant qu'en application des dispositions précitées, la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a, par une délibération du 3 janvier 2014, retenu plusieurs manquements de la société Google Inc. à des obligations prévues par la loi du 6 janvier 1978 ; qu'elle a décidé de prononcer à l'encontre de cette société une sanction pécuniaire de 150 000 euros, de rendre cette décision publique sur le site de la CNIL et d'ordonner à la société de publier à sa charge, sur son site internet www.google.fr, pendant une durée de 48 heures consécutives, le septième jour suivant la notification de sa décision, selon des modalités définies par celle-ci, le texte du communiqué suivant : " la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés a condamné la société Google à 150 000 euros d'amende pour manquements aux règles de protection des données personnelles consacrées par la loi " informatique et libertés ". Décision accessible à l'adresse suivante : (adresse électronique de la CNIL) " ;
4. Considérant que la société Google Inc., qui n'a pas déféré à l'injonction de publication du communiqué cité ci-dessus, demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de cette sanction complémentaire ;
5. Considérant que la société requérante soutient que la publication ordonnée par la CNIL, sur la page d'accueil google.fr, utilisée par de très nombreux internautes, porterait une atteinte irréversible à sa réputation, de sorte que, alors même que le juge du fond ferait droit à sa demande d'annulation, le préjudice subi ne pourrait être réparé ; que, toutefois, la société, à laquelle il est d'ailleurs loisible, comme le relève la CNIL, de faire connaître aux utilisateurs de ses services, à l'occasion de la publication prescrite par la Commission, son désaccord avec les griefs retenus et sa décision de demander au Conseil d'Etat, statuant au contentieux d'annuler la sanction dont elle fait l'objet et qui sera en mesure, en cas de modification ou d'annulation de cette sanction, d'en informer pleinement les utilisateurs d'internet, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'un tel préjudice pourrait résulter de l'atteinte qui, selon elle, serait portée à sa réputation ;
6. Considérant, par ailleurs, que la société ne saurait soutenir et n'allègue d'ailleurs pas qu'une atteinte grave et immédiate pourrait être portée, par la sanction dont la suspension est demandée, à la poursuite même de son activité ou à ses intérêts financiers et patrimoniaux ou encore à un intérêt public ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un au moins des moyens soulevés par la société est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la sanction complémentaire litigieuse, la demande de la société Google Inc. tendant à ce que soit ordonnée la suspension de son exécution doit être rejetée ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Google Inc. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Google Inc., à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au Premier ministre.