Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 367306, lecture du 31 janvier 2014, ECLI:FR:CESSR:2014:367306.20140131

Décision n° 367306
31 janvier 2014
Conseil d'État

N° 367306
ECLI:FR:CESSR:2014:367306.20140131
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème et 7ème sous-sections réunies
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP RICHARD, avocats


Lecture du vendredi 31 janvier 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi, enregistré le 29 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA05139 en date du 24 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement n° 1110279/5-2 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 19 mai 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B...dans un délai de trois mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. B...devant la cour administrative d'appel de Paris ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B...;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.B..., de nationalité marocaine, entré en France selon ses déclarations le 14 août 2009, a sollicité le 29 avril 2011 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 19 mai 2011, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 2011 rejetant la demande de M. B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, l'a annulé et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B...dans un délai de trois mois ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour a jugé sans erreur de droit que le préfet de police ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. B...en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 313-14 ; que, toutefois, elle ne pouvait sans erreur de droit s'abstenir de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant que la décision attaquée, prise à tort sur le fondement de l'article L. 313-14 et motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. B...d'une carte de travail en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus ; que ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M.B..., célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et non dépourvu d'attaches familiales au Maroc, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 novembre 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Richard, avocat de M. B... ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 janvier 2013 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. B...devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Richard, avocat de M.B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....



Voir aussi