Conseil d'État
N° 367533
ECLI:FR:CESEC:2013:367533.20131230
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Sophie Roussel, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
SPINOSI, avocats
Lecture du lundi 30 décembre 2013
Vu le pourvoi, enregistré le 9 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B... A..., domicilié... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304045/9 du 25 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2013 par laquelle le préfet de police a décidé sa remise aux autorités hongroises et de la décision du 21 mars 2013 ordonnant son placement en centre de rétention, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de lui permettre d'effectuer des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'un formulaire de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M. A... ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figure dans le livre V de ce code relatif aux mesures d'éloignement : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. " ; que le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et à la nationalité, applicable en cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, prévoit que l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par lui l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification, ainsi que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation ; que l'article R. 776-1 du code de justice administrative énumère les décisions susceptibles d'être contestées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu de cet article, cette liste comprend les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les précédentes, celles relatives au délai de départ volontaire, les interdictions de retour sur le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi, les arrêtés de reconduite à la frontière, les décisions de placement en rétention et d'assignation à résidence, ainsi que les autres mesures d'éloignement prévues au livre V du code, y compris la décision par laquelle l'étranger non ressortissant de l'Union européenne est remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à séjourner sur son territoire, à l'exception des arrêtés d'expulsion, lorsqu'elles sont contestées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence ;
2. Considérant qu'il ressort des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence ; que cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure ; qu'ainsi, dans le cas où un étranger est placé en rétention en vue de sa remise aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire en application de l'article L. 531-1, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III de l'article L. 512-1, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision aux fins de réadmission, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention ;
3. Considérant, d'une part, que l'introduction d'un recours sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement de l'étranger en rétention administrative ou son assignation à résidence a été décidé ; que, saisi au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue se prononce dans des conditions d'urgence, et au plus tard en soixante-douze heures ; que, statuant dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également de la mesure de rétention ou d'assignation à résidence ; qu'il peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'en cas d'annulation de la mesure d'éloignement ou de la mesure de surveillance, l'étranger est immédiatement remis en liberté et se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son cas ; qu'il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions du III de l'article L. 512-1, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative ;
4. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le législateur a entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile statue sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers, avant la saisine du juge judiciaire en cas de prolongation de la rétention administrative en application de l'article L. 552-1 de ce code ; qu'en organisant ainsi le contentieux, le législateur a eu pour but d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une mesure de remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne, accompagnée d'un placement en rétention administrative dont il est l'objet, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction et que cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative ;
6. Considérant, par suite, que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par l'ordonnance attaquée, que M. A... n'était pas recevable à demander la suspension de la mesure de remise aux autorités hongroises et de la mesure de placement en rétention dont il avait fait l'objet sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A... demandait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des mesures de placement en rétention administrative et de réadmission vers la Hongrie dont il faisait l'objet ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas dénaturé la portée des écritures dont il était saisi ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il concerne la mesure de rétention, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
N° 367533
ECLI:FR:CESEC:2013:367533.20131230
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Sophie Roussel, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
SPINOSI, avocats
Lecture du lundi 30 décembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 9 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B... A..., domicilié... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304045/9 du 25 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2013 par laquelle le préfet de police a décidé sa remise aux autorités hongroises et de la décision du 21 mars 2013 ordonnant son placement en centre de rétention, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de lui permettre d'effectuer des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'un formulaire de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M. A... ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figure dans le livre V de ce code relatif aux mesures d'éloignement : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. " ; que le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, l'intégration et à la nationalité, applicable en cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, prévoit que l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par lui l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification, ainsi que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation ; que l'article R. 776-1 du code de justice administrative énumère les décisions susceptibles d'être contestées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu de cet article, cette liste comprend les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les précédentes, celles relatives au délai de départ volontaire, les interdictions de retour sur le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi, les arrêtés de reconduite à la frontière, les décisions de placement en rétention et d'assignation à résidence, ainsi que les autres mesures d'éloignement prévues au livre V du code, y compris la décision par laquelle l'étranger non ressortissant de l'Union européenne est remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à séjourner sur son territoire, à l'exception des arrêtés d'expulsion, lorsqu'elles sont contestées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence ;
2. Considérant qu'il ressort des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence ; que cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure ; qu'ainsi, dans le cas où un étranger est placé en rétention en vue de sa remise aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire en application de l'article L. 531-1, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III de l'article L. 512-1, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision aux fins de réadmission, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention ;
3. Considérant, d'une part, que l'introduction d'un recours sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement de l'étranger en rétention administrative ou son assignation à résidence a été décidé ; que, saisi au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue se prononce dans des conditions d'urgence, et au plus tard en soixante-douze heures ; que, statuant dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également de la mesure de rétention ou d'assignation à résidence ; qu'il peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'en cas d'annulation de la mesure d'éloignement ou de la mesure de surveillance, l'étranger est immédiatement remis en liberté et se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son cas ; qu'il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions du III de l'article L. 512-1, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative ;
4. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le législateur a entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile statue sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers, avant la saisine du juge judiciaire en cas de prolongation de la rétention administrative en application de l'article L. 552-1 de ce code ; qu'en organisant ainsi le contentieux, le législateur a eu pour but d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une mesure de remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne, accompagnée d'un placement en rétention administrative dont il est l'objet, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction et que cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative ;
6. Considérant, par suite, que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par l'ordonnance attaquée, que M. A... n'était pas recevable à demander la suspension de la mesure de remise aux autorités hongroises et de la mesure de placement en rétention dont il avait fait l'objet sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A... demandait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des mesures de placement en rétention administrative et de réadmission vers la Hongrie dont il faisait l'objet ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas dénaturé la portée des écritures dont il était saisi ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il concerne la mesure de rétention, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.