Conseil d'État
N° 370627
ECLI:FR:CEORD:2013:370627.20130906
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP GADIOU, CHEVALLIER, avocats
Lecture du vendredi 6 septembre 2013
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association des producteurs de cinéma, dont le siège est 37, rue Etienne Marcel à Paris (75001), l'association des producteurs de films publicitaires, dont le siège est 79/81, rue du Faubourg Poissonnière à Paris (75009), le syndicat des producteurs indépendants, dont le siège est 40, rue Louis Blanc à Paris (75010) et l'union des producteurs de films, dont le siège est 9, rue d'Artois à Paris (75008) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique n° 3097 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et contrevient à l'intérêt général ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
- l'arrêté procède à l'extension d'une convention collective qui n'a pas été signée par une organisation représentative ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le ministre n'a pas pris en considération la spécificité des entreprises du secteur de la production ;
Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;
Vu les observations, enregistrées le 8 août 2013, présentées par le syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision (SNTPCT) ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors, d'une part, que l'exécution de la décision contestée ne trouvera à s'appliquer qu'à partir du 1er octobre 2013, soit quinze mois après le lancement de la procédure d'extension de la convention collective, d'autre part, que l'exécution de l'arrêté n'est ni de nature à porter atteinte à la situation des requérants, ni à l'intérêt général, enfin et en tout état de cause, que les requérants ne démontrent pas l'immédiateté et la gravité des conséquences de l'arrêté litigieux sur leur situation ;
- aucun doute n'existe quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure régulière en ce que les principes de loyauté et de bonne foi de la négociation n'ont pas été violés ;
- l'arrêté satisfait aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, en ce qu'il a étendu une convention qui a été négociée et conclue par une commission composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives ;
- l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que les parties signataires étaient représentatives ;
Vu les observations, enregistrées le 22 août 2013, présentées par le syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma - confédération générale du travail (SFIAC-CGT) et par le syndicat français des réalisateurs - confédération générale du travail (SFR-CGT) ;
Vu les observations, enregistrées le 23 août 2013, présentées par le syndicat national force ouvrière des réalisateurs et techniciens de l'audiovisuel et du cinéma - confédération française du travail - force ouvrière / fédération des arts, du spectacle, de l'audiovisuel et de la presse - force ouvrière (FORTAC-CFT-FO / FASAP-FO) ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 août 2013, présenté pour l'association des producteurs de cinéma, l'association des producteurs de films publicitaires, le syndicat des producteurs indépendants et l'union des producteurs de films, qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée pour observations à l'association des producteurs indépendants (API), au syndicat national des techniciens et réalisateurs du cinéma et de l'audiovisuel - confédération générale du travail (SNTR-CGT), au syndicat général des travailleurs de l'industrie du film - confédération générale du travail (SGTIF -CGT), à la fédération nationale des syndicats du spectacle de l'audiovisuel et de l'action culturelle - confédération générale du travail spectacle (FNSAC-CGT), l'union nationale des syndicats autonomes - confédération française des travailleurs chrétiens (UNSA CFTC), à la fédération de la communication de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), au syndicat national des cadres, agents de maîtrise et techniciens de la cinématographie - confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (SNCAMTC -CFE -CGC) ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association des producteurs de cinéma, l'association des producteurs de films publicitaires, le syndicat des producteurs indépendants, l'union des producteurs de films, d'autre part, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, ainsi que l'association des producteurs indépendants (API), le syndicat national des techniciens et réalisateurs du cinéma et de l'audiovisuel - confédération générale du travail (SNTR-CGT), le syndicat général des travailleurs de l'industrie du film - confédération générale du travail (SGTIF -CGT), la fédération nationale des syndicats du spectacle de l'audiovisuel et de l'action culturelle - confédération générale du travail spectacle (FNSAC-CGT), l'union nationale des syndicats autonomes - confédération française des travailleurs chrétiens (UNSA CFTC), au syndicat national force ouvrière des réalisateurs et techniciens de l'audiovisuel et du cinéma - confédération française du travail - force ouvrière / fédération des arts, du spectacle, de l'audiovisuel et de la presse - force ouvrière (FORTAC-CFT-FO / FASAP FO), la fédération de la communication de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), le syndicat national des cadres, agents de maîtrise et techniciens de la cinématographie - confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (SNCAMTC -CFE -CGC) ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 août 2013 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;
- les représentants de l'association des producteurs de cinéma ;
- les représentants du syndicat des producteurs indépendants ;
- le représentant de l'association des producteurs de films publicitaires ;
- la représentante de l'union des producteurs de films ;
- les représentants du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
- les représentants du syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma - confédération générale du travail (SPIAC-CGT), du syndicat français des réalisateurs - confédération générale du travail (SFR-CGT) et du syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision (SNTPCT) et de la fédération des arts, du spectacle, de l'audiovisuel et de la presse FASAP-FO ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant que les associations et syndicats requérants ont saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une demande, fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 1er juillet 2013 portant extension, à compter du 1er octobre 2013, de la convention collective nationale de la production cinématographique n° 3097 signée le 19 janvier 2012 ; que cet arrêté a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de cette convention collective pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, défini à son article 1er comme visant les entreprises françaises de production de films cinématographiques de long et court métrage et de films publicitaires, et aux salariés qu'elles emploient au terme d'un contrat de travail soumis au droit français ainsi qu'aux entreprises étrangères produisant tout ou partie d'un film sur le territoire français ;
3. Considérant qu'en vertu des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, ou de certains de ses effets, lorsqu'elle fait parallèlement l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, s'il estime que deux conditions sont remplies, l'une tenant à l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention de mesures provisoires ordonnées en référé dans l'attente du jugement de la requête au fond, l'autre tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que le juge des référés statue, conformément aux termes de l'article L. 511-1 du même code, dans les meilleurs délais, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, sans être saisi du principal ;
Sur la condition relative à la légalité de l'arrêté contesté :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective " ; qu'aux termes de l'article L. 2261-24 du même code : " La procédure d'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2261-19 du même code : " Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire. / Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré " ;
5. Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'association des producteurs indépendants (API), seule organisation d'employeurs à avoir signé la convention collective du 19 janvier 2012, ne compte comme membres que quatre sociétés sur plusieurs centaines de sociétés de production appartenant à des associations professionnelles ; que, si le ministre chargé du travail soutient que le fait que cette organisation ait participé aux négociations ayant conduit à la convention en cause suffit à établir sa représentativité, il n'est pas contesté que ces quatre sociétés, si elles tiennent une place importante dans le secteur cinématographique français, n'ont, au cours des années récentes, assuré la production que d'environ 1 % du total des films d'initiative française représentant environ 5 % des salariés dans le secteur de la production de films ; qu'en outre, il apparaît que la part déterminante du chiffre d'affaires de ces sociétés relève d'autres activités que la production de films, notamment de la distribution de films et d'exploitation de salles de cinéma ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne satisferait pas aux conditions posées par l'article L. 2261-19 du code du travail faute pour la seule association d'employeurs signataire de la convention de remplir, dans son champ d'application, la condition de représentativité posée est, à lui seul et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Sur la condition relative à l'urgence :
6. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision ou de certains de ses effets soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ;
7. Considérant que, si les requérants soutiennent que l'application obligatoire de la convention collective du 19 janvier 2012 aura pour effet de renchérir brutalement le coût de production des films mettant ainsi en danger direct la production de nombreux films, en particulier ceux dont le budget global dépend étroitement de la masse salariale, il ressort de l'instruction, et notamment des conclusions en date du 13 juin 2013 de la mission de médiation instituée le 2 avril 2013 par les ministres chargés du travail et de la culture, que l'impact propre de l'application de la convention collective est difficile à distinguer de celui qui découle de la stricte application des obligations légales et règlementaires en vigueur ; que, toutefois, il apparaît que cet impact propre n'est guère contesté pour les films dont le budget global est très réduit, ce qui a conduit la convention collective elle-même à prévoir, pour les films dont le budget global est inférieur à 2,5 millions d'euros ou à 1,5 million d'euros pour les courts métrages et les films documentaires, un mécanisme dérogatoire défini à l'annexe III du titre II ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des précisions apportées à l'audience, que la mise en place effective de ce dispositif dérogatoire, qui prévoit notamment qu'une commission paritaire devra examiner les demandes tendant à bénéficier de la dérogation, n'est pas assurée à la date du 1er octobre et qu'il en découle une incertitude sur le régime qui sera appliqué en pratique à ces films ; que, dans ces conditions, l'atteinte grave et immédiate que l'exécution de l'arrêté est susceptible de porter aux intérêts des sociétés de production de films relevant du champ de l'annexe III du titre II caractérise, dans cette mesure, une situation d'urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique n° 3097 en tant qu'il rend obligatoire cette convention collective aux productions de films susceptibles de bénéficier du mécanisme dérogatoire défini par l'annexe III du titre II tant que le dispositif prévu par cette annexe n'aura pas été effectivement mis en place, si cette mise en place effective est antérieure à la décision du Conseil d'Etat sur la requête en annulation présentée par les requérants ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre des frais exposés par eux dans le cadre de l'instance de référé et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique n° 3097 est suspendue en tant qu'il rend obligatoire cette convention collective aux productions de films entrant dans le champ du mécanisme dérogatoire défini par l'annexe III du titre II tant que le dispositif prévu par cette annexe n'aura pas été effectivement mis en place, ou, si elle est antérieure à cette date, jusqu'à la décision du Conseil d'Etat sur la requête en annulation présentée par les requérants.
Article 2 : L'Etat versera à l'association des producteurs de cinéma, l'association des producteurs de films publicitaires, le syndicat des producteurs indépendants et l'union des producteurs de films une somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des producteurs de cinéma, à l'association des producteurs de films publicitaires, au syndicat des producteurs indépendants, à l'union des producteurs de films, au syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma - confédération générale du travail (SFIAC-CGT), au syndicat français des réalisateurs - confédération générale du travail (SFR-CGT), au syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision (SNTPCT), à l'association des producteurs indépendants (API), au syndicat national des techniciens et réalisateurs du cinéma et de l'audiovisuel - confédération générale du travail (SNTR-CGT), au syndicat général des travailleurs de l'industrie du film - confédération générale du travail (SGTIF-CGT), à la fédération nationale des syndicats du spectacle de l'audiovisuel et de l'action culturelle - confédération générale du travail spectacle (FNSAC-CGT), à l'union nationale des syndicats autonomes - confédération française des travailleurs chrétiens (UNSA-CFTC), au syndicat national force ouvrière des réalisateurs et techniciens de l'audiovisuel et du cinéma - confédération française du travail - force ouvrière / fédération des arts, du spectacle, de l'audiovisuel et de la presse - force ouvrière (FORTAC-CFT-FO / FASAP-FO), à la fédération de la communication de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), au syndicat national des cadres, agents de maîtrise et techniciens de la cinématographie - confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (SNCAMTC -CFE-CGC) et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
N° 370627
ECLI:FR:CEORD:2013:370627.20130906
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP GADIOU, CHEVALLIER, avocats
Lecture du vendredi 6 septembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association des producteurs de cinéma, dont le siège est 37, rue Etienne Marcel à Paris (75001), l'association des producteurs de films publicitaires, dont le siège est 79/81, rue du Faubourg Poissonnière à Paris (75009), le syndicat des producteurs indépendants, dont le siège est 40, rue Louis Blanc à Paris (75010) et l'union des producteurs de films, dont le siège est 9, rue d'Artois à Paris (75008) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique n° 3097 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et contrevient à l'intérêt général ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
- l'arrêté procède à l'extension d'une convention collective qui n'a pas été signée par une organisation représentative ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le ministre n'a pas pris en considération la spécificité des entreprises du secteur de la production ;
Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;
Vu les observations, enregistrées le 8 août 2013, présentées par le syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision (SNTPCT) ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors, d'une part, que l'exécution de la décision contestée ne trouvera à s'appliquer qu'à partir du 1er octobre 2013, soit quinze mois après le lancement de la procédure d'extension de la convention collective, d'autre part, que l'exécution de l'arrêté n'est ni de nature à porter atteinte à la situation des requérants, ni à l'intérêt général, enfin et en tout état de cause, que les requérants ne démontrent pas l'immédiateté et la gravité des conséquences de l'arrêté litigieux sur leur situation ;
- aucun doute n'existe quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure régulière en ce que les principes de loyauté et de bonne foi de la négociation n'ont pas été violés ;
- l'arrêté satisfait aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, en ce qu'il a étendu une convention qui a été négociée et conclue par une commission composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives ;
- l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que les parties signataires étaient représentatives ;
Vu les observations, enregistrées le 22 août 2013, présentées par le syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma - confédération générale du travail (SFIAC-CGT) et par le syndicat français des réalisateurs - confédération générale du travail (SFR-CGT) ;
Vu les observations, enregistrées le 23 août 2013, présentées par le syndicat national force ouvrière des réalisateurs et techniciens de l'audiovisuel et du cinéma - confédération française du travail - force ouvrière / fédération des arts, du spectacle, de l'audiovisuel et de la presse - force ouvrière (FORTAC-CFT-FO / FASAP-FO) ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 août 2013, présenté pour l'association des producteurs de cinéma, l'association des producteurs de films publicitaires, le syndicat des producteurs indépendants et l'union des producteurs de films, qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée pour observations à l'association des producteurs indépendants (API), au syndicat national des techniciens et réalisateurs du cinéma et de l'audiovisuel - confédération générale du travail (SNTR-CGT), au syndicat général des travailleurs de l'industrie du film - confédération générale du travail (SGTIF -CGT), à la fédération nationale des syndicats du spectacle de l'audiovisuel et de l'action culturelle - confédération générale du travail spectacle (FNSAC-CGT), l'union nationale des syndicats autonomes - confédération française des travailleurs chrétiens (UNSA CFTC), à la fédération de la communication de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), au syndicat national des cadres, agents de maîtrise et techniciens de la cinématographie - confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (SNCAMTC -CFE -CGC) ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association des producteurs de cinéma, l'association des producteurs de films publicitaires, le syndicat des producteurs indépendants, l'union des producteurs de films, d'autre part, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, ainsi que l'association des producteurs indépendants (API), le syndicat national des techniciens et réalisateurs du cinéma et de l'audiovisuel - confédération générale du travail (SNTR-CGT), le syndicat général des travailleurs de l'industrie du film - confédération générale du travail (SGTIF -CGT), la fédération nationale des syndicats du spectacle de l'audiovisuel et de l'action culturelle - confédération générale du travail spectacle (FNSAC-CGT), l'union nationale des syndicats autonomes - confédération française des travailleurs chrétiens (UNSA CFTC), au syndicat national force ouvrière des réalisateurs et techniciens de l'audiovisuel et du cinéma - confédération française du travail - force ouvrière / fédération des arts, du spectacle, de l'audiovisuel et de la presse - force ouvrière (FORTAC-CFT-FO / FASAP FO), la fédération de la communication de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), le syndicat national des cadres, agents de maîtrise et techniciens de la cinématographie - confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (SNCAMTC -CFE -CGC) ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 août 2013 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;
- les représentants de l'association des producteurs de cinéma ;
- les représentants du syndicat des producteurs indépendants ;
- le représentant de l'association des producteurs de films publicitaires ;
- la représentante de l'union des producteurs de films ;
- les représentants du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
- les représentants du syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma - confédération générale du travail (SPIAC-CGT), du syndicat français des réalisateurs - confédération générale du travail (SFR-CGT) et du syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision (SNTPCT) et de la fédération des arts, du spectacle, de l'audiovisuel et de la presse FASAP-FO ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Considérant que les associations et syndicats requérants ont saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une demande, fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 1er juillet 2013 portant extension, à compter du 1er octobre 2013, de la convention collective nationale de la production cinématographique n° 3097 signée le 19 janvier 2012 ; que cet arrêté a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de cette convention collective pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, défini à son article 1er comme visant les entreprises françaises de production de films cinématographiques de long et court métrage et de films publicitaires, et aux salariés qu'elles emploient au terme d'un contrat de travail soumis au droit français ainsi qu'aux entreprises étrangères produisant tout ou partie d'un film sur le territoire français ;
3. Considérant qu'en vertu des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, ou de certains de ses effets, lorsqu'elle fait parallèlement l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, s'il estime que deux conditions sont remplies, l'une tenant à l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention de mesures provisoires ordonnées en référé dans l'attente du jugement de la requête au fond, l'autre tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que le juge des référés statue, conformément aux termes de l'article L. 511-1 du même code, dans les meilleurs délais, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, sans être saisi du principal ;
Sur la condition relative à la légalité de l'arrêté contesté :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective " ; qu'aux termes de l'article L. 2261-24 du même code : " La procédure d'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2261-19 du même code : " Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire. / Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré " ;
5. Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'association des producteurs indépendants (API), seule organisation d'employeurs à avoir signé la convention collective du 19 janvier 2012, ne compte comme membres que quatre sociétés sur plusieurs centaines de sociétés de production appartenant à des associations professionnelles ; que, si le ministre chargé du travail soutient que le fait que cette organisation ait participé aux négociations ayant conduit à la convention en cause suffit à établir sa représentativité, il n'est pas contesté que ces quatre sociétés, si elles tiennent une place importante dans le secteur cinématographique français, n'ont, au cours des années récentes, assuré la production que d'environ 1 % du total des films d'initiative française représentant environ 5 % des salariés dans le secteur de la production de films ; qu'en outre, il apparaît que la part déterminante du chiffre d'affaires de ces sociétés relève d'autres activités que la production de films, notamment de la distribution de films et d'exploitation de salles de cinéma ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne satisferait pas aux conditions posées par l'article L. 2261-19 du code du travail faute pour la seule association d'employeurs signataire de la convention de remplir, dans son champ d'application, la condition de représentativité posée est, à lui seul et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Sur la condition relative à l'urgence :
6. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision ou de certains de ses effets soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ;
7. Considérant que, si les requérants soutiennent que l'application obligatoire de la convention collective du 19 janvier 2012 aura pour effet de renchérir brutalement le coût de production des films mettant ainsi en danger direct la production de nombreux films, en particulier ceux dont le budget global dépend étroitement de la masse salariale, il ressort de l'instruction, et notamment des conclusions en date du 13 juin 2013 de la mission de médiation instituée le 2 avril 2013 par les ministres chargés du travail et de la culture, que l'impact propre de l'application de la convention collective est difficile à distinguer de celui qui découle de la stricte application des obligations légales et règlementaires en vigueur ; que, toutefois, il apparaît que cet impact propre n'est guère contesté pour les films dont le budget global est très réduit, ce qui a conduit la convention collective elle-même à prévoir, pour les films dont le budget global est inférieur à 2,5 millions d'euros ou à 1,5 million d'euros pour les courts métrages et les films documentaires, un mécanisme dérogatoire défini à l'annexe III du titre II ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des précisions apportées à l'audience, que la mise en place effective de ce dispositif dérogatoire, qui prévoit notamment qu'une commission paritaire devra examiner les demandes tendant à bénéficier de la dérogation, n'est pas assurée à la date du 1er octobre et qu'il en découle une incertitude sur le régime qui sera appliqué en pratique à ces films ; que, dans ces conditions, l'atteinte grave et immédiate que l'exécution de l'arrêté est susceptible de porter aux intérêts des sociétés de production de films relevant du champ de l'annexe III du titre II caractérise, dans cette mesure, une situation d'urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique n° 3097 en tant qu'il rend obligatoire cette convention collective aux productions de films susceptibles de bénéficier du mécanisme dérogatoire défini par l'annexe III du titre II tant que le dispositif prévu par cette annexe n'aura pas été effectivement mis en place, si cette mise en place effective est antérieure à la décision du Conseil d'Etat sur la requête en annulation présentée par les requérants ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre des frais exposés par eux dans le cadre de l'instance de référé et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique n° 3097 est suspendue en tant qu'il rend obligatoire cette convention collective aux productions de films entrant dans le champ du mécanisme dérogatoire défini par l'annexe III du titre II tant que le dispositif prévu par cette annexe n'aura pas été effectivement mis en place, ou, si elle est antérieure à cette date, jusqu'à la décision du Conseil d'Etat sur la requête en annulation présentée par les requérants.
Article 2 : L'Etat versera à l'association des producteurs de cinéma, l'association des producteurs de films publicitaires, le syndicat des producteurs indépendants et l'union des producteurs de films une somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des producteurs de cinéma, à l'association des producteurs de films publicitaires, au syndicat des producteurs indépendants, à l'union des producteurs de films, au syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma - confédération générale du travail (SFIAC-CGT), au syndicat français des réalisateurs - confédération générale du travail (SFR-CGT), au syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision (SNTPCT), à l'association des producteurs indépendants (API), au syndicat national des techniciens et réalisateurs du cinéma et de l'audiovisuel - confédération générale du travail (SNTR-CGT), au syndicat général des travailleurs de l'industrie du film - confédération générale du travail (SGTIF-CGT), à la fédération nationale des syndicats du spectacle de l'audiovisuel et de l'action culturelle - confédération générale du travail spectacle (FNSAC-CGT), à l'union nationale des syndicats autonomes - confédération française des travailleurs chrétiens (UNSA-CFTC), au syndicat national force ouvrière des réalisateurs et techniciens de l'audiovisuel et du cinéma - confédération française du travail - force ouvrière / fédération des arts, du spectacle, de l'audiovisuel et de la presse - force ouvrière (FORTAC-CFT-FO / FASAP-FO), à la fédération de la communication de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), au syndicat national des cadres, agents de maîtrise et techniciens de la cinématographie - confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (SNCAMTC -CFE-CGC) et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.