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Ariane Web: Conseil d'État 353140, lecture du 25 juillet 2013, ECLI:FR:CESJS:2013:353140.20130725

Décision n° 353140
25 juillet 2013
Conseil d'État

N° 353140
ECLI:FR:CESJS:2013:353140.20130725
Inédit au recueil Lebon
10ème sous-section jugeant seule
Mme Isabelle Lemesle, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du jeudi 25 juillet 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



VU LA PROCEDURE SUIVANTE :


Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) d'annuler la décision du 20 mai 2010 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa nouvelle demande d'asile.

Par une ordonnance n° 10012550 du 12 mai 2011, le président de section de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours.


Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2011 et 5 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.A..., représenté par la SCP Piwnica et Molinie, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10012550 du 12 mai 2011 du président de section de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ;

Le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire ont été communiqués à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'a pas présenté de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...;



CONSIDERANT CE QUI SUIT :


1. L'ordonnance dont M. A...demande l'annulation juge que sa requête n'était pas fondée en se référant à la condamnation à perpétuité dont il aurait allégué avoir été l'objet, à la suite de poursuites pour meurtre, attestées par une lettre de son avocat du 20 décembre 2009 et assorties d'un harcèlement envers son frère décrit par une lettre de sa mère et liées aux agissements de son père.

2. Il ressort cependant des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... soutenait avoir été condamné à une peine de 14 ans de prison, résultant de poursuites pour détention d'armes, attestées par une lettre de son avocat du 11 avril 2010, et n'a jamais mentionné son frère, ni produit de lettre de sa mère, tandis que son père est décédé depuis plusieurs années.

3. Il résulte de ce qui précède qu'en raison de la dénaturation des pièces du dossier entachant l'ordonnance attaquée, M. A...est fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit dès lors besoin d'examiner l'autre moyen qu'il articulait tiré de l'irrégularité de procédure qui l'aurait privé de l'accès à son dossier.


D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 12 mai 2011 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.