Conseil d'État
N° 368629
ECLI:FR:CEORD:2013:368629.20130621
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
FOUSSARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, avocats
Lecture du vendredi 21 juin 2013
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association AS Monaco Football Club, dont le siège est Stade Louis II 7, avenue des Castellans BP 698 à Monaco (98014), représentée par son président et par la société AS Monaco Football Club, dont le siège est Stade Louis II 7, avenue des Castellans BP 698 à Monaco (98014), représentée par son président ; les requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2013 par laquelle le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a modifié l'article 100 de ses règlements administratifs ;
2°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution à l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors, en premier lieu, que la décision attaquée crée une situation d'incertitude qui ne permet au club ni de prévoir l'augmentation des coûts auxquels il aura à faire face, ni de rechercher des recettes auprès des supporters, des sponsors et des partenaires commerciaux, ni, par suite, de construire un budget économique viable sur trois ans, en deuxième lieu, que le club ne pourra pas respecter les exigences de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) et de l'Union européenne de football association (UEFA) et qu'il risque ainsi de ne pas pouvoir participer aux compétitions, en troisième lieu, que le club aura de grandes difficultés à recruter des joueurs, voire à retenir les joueurs qu'il emploie actuellement, et qu'il risque d'avoir à acquitter des pénalités s'il ne donne pas suite à des promesses de recrutement, en dernier lieu, d'une façon générale, que l'activité même du club risque d'être remise en cause ;
- les moyens tirés de ce que ni le code du sport, notamment son article L. 131-16, ni la convention qu'elle a signée avec la Fédération française de football (FFF) ne donnent compétence à la Ligue de football professionnel (LFP) pour prendre la décision attaquée, de ce que celle-ci méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code du sport , de ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée, qu'aucun motif impérieux d'intérêt général ne justifie, à la libre circulation des capitaux, à la liberté d'établissement et à la libre circulation des travailleurs, de ce qu'elle porte atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à la libre concurrence, de ce qu'elle méconnaît la convention fiscale du 18 février 1963 signée entre la France et la principauté de Monaco, de ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée aux biens du club, en méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel, enfin, de ce qu'elle est entachée de détournement de procédure et de détournement pouvoir sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête aux fins d'annulation de cette décision, présentée pour l'association AS Monaco Football Club et la société AS Monaco Football Club ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour la Ligue de football professionnel, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la décision contestée ne prévoit son entrée en vigueur qu'à compter du 1er juin 2014, que l'incertitude dont se prévalent les requérantes résulte non de la décision elle-même mais du fait qu'elle fait l'objet d'un recours en annulation, qu'en tout état de cause une telle incertitude ne fait obstacle ni à l'établissement d'un budget et de comptes prévisionnels, ni au respect des exigences de la DNCG et de l'UEFA, ni au recrutement de joueurs, que les requérantes ne démontrent en rien qu'elles ne seraient pas en mesure de supporter, dans un an, les coûts supplémentaires qu'implique la décision attaquée, qu'enfin le club savait depuis janvier 2013 que la décision qu'elle conteste serait prise ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
Vu les observations, enregistrées le 10 juin 2013, présentées par la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
Vu les observations, enregistrées le 11 juin 2013, présentées par la Fédération française de football ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 juin 2013, présenté pour l'association AS Monaco Football Club et la société AS Monaco Football Club ; les requérantes reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour la Ligue de football professionnel, qui reprend les conclusions et les moyens de son mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association AS Monaco Football Club et la société AS Monaco Football Club et, d'autre part, la Ligue de football professionnel, la Fédération française de football et la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 juin 2013 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association AS Monaco Football Club et de la société AS Monaco Football Club ;
- les représentants de l'association AS Monaco Football Club et de la société AS Monaco Football Club ;
- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ligue de football professionnel ;
- les représentants de la Ligue de football professionnel ;
- la représentante de la Fédération française de football ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;
Vu le courrier, enregistré le 21 juin 2013, présenté par la Ligue de football professionnel ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour l'association AS Monaco Football Club et la société AS Monaco Football Club ;
Vu le code du sport ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;
2. Considérant qu'il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et au vu de l'ensemble des intérêts en présence, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
3. Considérant que, par la décision du 21 mars 2013 dont les requérantes demandent la suspension, la Ligue de football professionnel a modifié l'article 100 de ses règlements administratifs, relatif aux conditions de participation et d'exclusion des clubs des compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2 , en lui ajoutant un alinéa ainsi rédigé : " le siège de la direction effective de la société constituant le club doit impérativement être implanté sur le territoire français conformément aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code du sport. Cette disposition s'appliquera à compter du 1er juin 2014 " ;
4. Considérant que, pour apprécier si la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, le juge des référés prend en compte le délai restant à courir, à la date à laquelle il statue, avant l'entrée en vigueur des dispositions dont la suspension est demandée ; qu'il résulte des dispositions précitées que la décision contestée n'entrera en vigueur qu'à compter du 1er juin 2014 ;
5. Considérant que les requérantes soutiennent, cependant, que la décision dont ils demandent la suspension crée, dès maintenant, à plusieurs égards, une situation d'incertitude préjudiciable pour le club de Monaco ; qu'une telle incertitude, à supposer qu'elle résulte de la décision elle-même et qu'y soient attachées les conséquences que mentionnent les requérantes, ne saurait être levée, ni ses effets allégués prévenus, par la suspension demandée, mais seulement par la décision qui sera rendue par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur la requête aux fins d'annulation présentée par les requérantes ;
6. Considérant que, tant dans leurs écritures que dans leurs déclarations au cours de l'audience devant le juge des référés du Conseil d'Etat, les requérantes soutiennent en outre que la décision dont elles demandent la suspension rend impossible la construction, par l'AS Monaco Football Club, d'un budget équilibré pour l'exercice 2013/2014 et de prévisions budgétaires sur trois ans, conformes aux exigences de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) et de l'Union européenne de football association (UEFA) et que le club pourrait ainsi être privé, dès la prochaine saison, de son droit de participer aux compétitions de la Ligue 1; que, cependant, et quels que soient les aléas qui peuvent naître de la décision contestée, aussi bien sur le montant des dépenses nouvelles que le club pourrait avoir à exposer que sur sa capacité à se procurer des recettes suffisantes, en particulier auprès de partenaires commerciaux, il n'apparaît pas qu'ils puissent par eux-mêmes faire obstacle à la préparation d'un budget équilibré pour la saison 2013/2014 ou à l'établissement de prévisions budgétaires crédibles pour les années suivantes ; qu'ainsi la décision litigieuse ne saurait être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérantes du fait du risque que courrait le club de ne pas pouvoir participer aux compétitions de Ligue 1 ; que, de même, ni les difficultés, à les supposer avérées, que rencontrerait le club pour recruter de nouveaux joueurs et pour obtenir l'homologation des contrats de travail conclus avec les joueurs, ni les menaces de " boycott " qui émaneraient d'autres clubs ou l'éventualité d'une contestation, par certains d'entre eux, des futurs résultats du championnat de Ligue 1 2013/2014, lesquelles ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme la conséquence de la décision litigieuse, ne sont de nature à caractériser une menace grave et immédiate pour les intérêts du club ou pour le bon déroulement du championnat de football de Ligue 1 ;
7. Considérant que, dans ces conditions, et alors que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sera normalement en mesure de se prononcer sur la requête aux fins d'annulation présentée par l'association AS Monaco Football Club et la société AS Monaco Football Club dans les prochains mois, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de l'association AS Monaco Football Club et de la société AS Monaco Football Club doit être rejetée ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge des requérantes ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ligue de football professionnel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérantes ; qu'il y a lieu, en revanche, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de celles-ci la somme de 3 000 euros, à verser à la Ligue de football professionnel ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l'association AS Monaco Football Club et de la société AS Monaco Football Club est rejetée.
Article 2 : L'association AS Monaco Football Club et la société AS Monaco Football Club verseront une somme globale de 3 000 euros à la Ligue de football professionnel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association AS Monaco Football Club, à la société AS Monaco Football Club, à la Ligue de football professionnel, à la Fédération française de football et à la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
N° 368629
ECLI:FR:CEORD:2013:368629.20130621
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
FOUSSARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, avocats
Lecture du vendredi 21 juin 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association AS Monaco Football Club, dont le siège est Stade Louis II 7, avenue des Castellans BP 698 à Monaco (98014), représentée par son président et par la société AS Monaco Football Club, dont le siège est Stade Louis II 7, avenue des Castellans BP 698 à Monaco (98014), représentée par son président ; les requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2013 par laquelle le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a modifié l'article 100 de ses règlements administratifs ;
2°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution à l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors, en premier lieu, que la décision attaquée crée une situation d'incertitude qui ne permet au club ni de prévoir l'augmentation des coûts auxquels il aura à faire face, ni de rechercher des recettes auprès des supporters, des sponsors et des partenaires commerciaux, ni, par suite, de construire un budget économique viable sur trois ans, en deuxième lieu, que le club ne pourra pas respecter les exigences de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) et de l'Union européenne de football association (UEFA) et qu'il risque ainsi de ne pas pouvoir participer aux compétitions, en troisième lieu, que le club aura de grandes difficultés à recruter des joueurs, voire à retenir les joueurs qu'il emploie actuellement, et qu'il risque d'avoir à acquitter des pénalités s'il ne donne pas suite à des promesses de recrutement, en dernier lieu, d'une façon générale, que l'activité même du club risque d'être remise en cause ;
- les moyens tirés de ce que ni le code du sport, notamment son article L. 131-16, ni la convention qu'elle a signée avec la Fédération française de football (FFF) ne donnent compétence à la Ligue de football professionnel (LFP) pour prendre la décision attaquée, de ce que celle-ci méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code du sport , de ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée, qu'aucun motif impérieux d'intérêt général ne justifie, à la libre circulation des capitaux, à la liberté d'établissement et à la libre circulation des travailleurs, de ce qu'elle porte atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à la libre concurrence, de ce qu'elle méconnaît la convention fiscale du 18 février 1963 signée entre la France et la principauté de Monaco, de ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée aux biens du club, en méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel, enfin, de ce qu'elle est entachée de détournement de procédure et de détournement pouvoir sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête aux fins d'annulation de cette décision, présentée pour l'association AS Monaco Football Club et la société AS Monaco Football Club ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour la Ligue de football professionnel, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la décision contestée ne prévoit son entrée en vigueur qu'à compter du 1er juin 2014, que l'incertitude dont se prévalent les requérantes résulte non de la décision elle-même mais du fait qu'elle fait l'objet d'un recours en annulation, qu'en tout état de cause une telle incertitude ne fait obstacle ni à l'établissement d'un budget et de comptes prévisionnels, ni au respect des exigences de la DNCG et de l'UEFA, ni au recrutement de joueurs, que les requérantes ne démontrent en rien qu'elles ne seraient pas en mesure de supporter, dans un an, les coûts supplémentaires qu'implique la décision attaquée, qu'enfin le club savait depuis janvier 2013 que la décision qu'elle conteste serait prise ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
Vu les observations, enregistrées le 10 juin 2013, présentées par la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
Vu les observations, enregistrées le 11 juin 2013, présentées par la Fédération française de football ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 juin 2013, présenté pour l'association AS Monaco Football Club et la société AS Monaco Football Club ; les requérantes reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour la Ligue de football professionnel, qui reprend les conclusions et les moyens de son mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association AS Monaco Football Club et la société AS Monaco Football Club et, d'autre part, la Ligue de football professionnel, la Fédération française de football et la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 juin 2013 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association AS Monaco Football Club et de la société AS Monaco Football Club ;
- les représentants de l'association AS Monaco Football Club et de la société AS Monaco Football Club ;
- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ligue de football professionnel ;
- les représentants de la Ligue de football professionnel ;
- la représentante de la Fédération française de football ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;
Vu le courrier, enregistré le 21 juin 2013, présenté par la Ligue de football professionnel ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour l'association AS Monaco Football Club et la société AS Monaco Football Club ;
Vu le code du sport ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;
2. Considérant qu'il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et au vu de l'ensemble des intérêts en présence, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
3. Considérant que, par la décision du 21 mars 2013 dont les requérantes demandent la suspension, la Ligue de football professionnel a modifié l'article 100 de ses règlements administratifs, relatif aux conditions de participation et d'exclusion des clubs des compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2 , en lui ajoutant un alinéa ainsi rédigé : " le siège de la direction effective de la société constituant le club doit impérativement être implanté sur le territoire français conformément aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code du sport. Cette disposition s'appliquera à compter du 1er juin 2014 " ;
4. Considérant que, pour apprécier si la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, le juge des référés prend en compte le délai restant à courir, à la date à laquelle il statue, avant l'entrée en vigueur des dispositions dont la suspension est demandée ; qu'il résulte des dispositions précitées que la décision contestée n'entrera en vigueur qu'à compter du 1er juin 2014 ;
5. Considérant que les requérantes soutiennent, cependant, que la décision dont ils demandent la suspension crée, dès maintenant, à plusieurs égards, une situation d'incertitude préjudiciable pour le club de Monaco ; qu'une telle incertitude, à supposer qu'elle résulte de la décision elle-même et qu'y soient attachées les conséquences que mentionnent les requérantes, ne saurait être levée, ni ses effets allégués prévenus, par la suspension demandée, mais seulement par la décision qui sera rendue par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur la requête aux fins d'annulation présentée par les requérantes ;
6. Considérant que, tant dans leurs écritures que dans leurs déclarations au cours de l'audience devant le juge des référés du Conseil d'Etat, les requérantes soutiennent en outre que la décision dont elles demandent la suspension rend impossible la construction, par l'AS Monaco Football Club, d'un budget équilibré pour l'exercice 2013/2014 et de prévisions budgétaires sur trois ans, conformes aux exigences de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) et de l'Union européenne de football association (UEFA) et que le club pourrait ainsi être privé, dès la prochaine saison, de son droit de participer aux compétitions de la Ligue 1; que, cependant, et quels que soient les aléas qui peuvent naître de la décision contestée, aussi bien sur le montant des dépenses nouvelles que le club pourrait avoir à exposer que sur sa capacité à se procurer des recettes suffisantes, en particulier auprès de partenaires commerciaux, il n'apparaît pas qu'ils puissent par eux-mêmes faire obstacle à la préparation d'un budget équilibré pour la saison 2013/2014 ou à l'établissement de prévisions budgétaires crédibles pour les années suivantes ; qu'ainsi la décision litigieuse ne saurait être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérantes du fait du risque que courrait le club de ne pas pouvoir participer aux compétitions de Ligue 1 ; que, de même, ni les difficultés, à les supposer avérées, que rencontrerait le club pour recruter de nouveaux joueurs et pour obtenir l'homologation des contrats de travail conclus avec les joueurs, ni les menaces de " boycott " qui émaneraient d'autres clubs ou l'éventualité d'une contestation, par certains d'entre eux, des futurs résultats du championnat de Ligue 1 2013/2014, lesquelles ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme la conséquence de la décision litigieuse, ne sont de nature à caractériser une menace grave et immédiate pour les intérêts du club ou pour le bon déroulement du championnat de football de Ligue 1 ;
7. Considérant que, dans ces conditions, et alors que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sera normalement en mesure de se prononcer sur la requête aux fins d'annulation présentée par l'association AS Monaco Football Club et la société AS Monaco Football Club dans les prochains mois, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de l'association AS Monaco Football Club et de la société AS Monaco Football Club doit être rejetée ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge des requérantes ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ligue de football professionnel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérantes ; qu'il y a lieu, en revanche, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de celles-ci la somme de 3 000 euros, à verser à la Ligue de football professionnel ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association AS Monaco Football Club et de la société AS Monaco Football Club est rejetée.
Article 2 : L'association AS Monaco Football Club et la société AS Monaco Football Club verseront une somme globale de 3 000 euros à la Ligue de football professionnel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association AS Monaco Football Club, à la société AS Monaco Football Club, à la Ligue de football professionnel, à la Fédération française de football et à la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.