Conseil d'État
N° 361767
ECLI:FR:CESSR:2013:361767.20130613
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Michel Bart, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
Lecture du jeudi 13 juin 2013
Vu 1°, sous le n° 361767, la requête, enregistrée le 8 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme F...W...U...B..., demeurant..., M. L...V...E..., demeurant..., M. A... T...Q..., demeurant..., Mme M...X...G...épouseO..., demeurant ...; Mme B...et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer illégales la loi du pays n° 2012-10 LP/APF du 10 juillet 2012 portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française et au régime de retraite de la tranche B au profit des ressortissants du régime général des salariés et la loi du pays n° 2012-11 LP/APF du 10 juillet 2012 portant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse et à l'aide aux personnes âgées ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 361768, la requête, enregistrée le 9 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme K...Y...P..., demeurant ...; Mme P... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer illégale la loi du pays n° 2012-10 LP/APF du 10 juillet 2012 portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie Française et au régime de retraite de la tranche B au profit des ressortissants du régime général des salariés ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 3°, sous le n° 361912, la requête, enregistrée le 14 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C...R..., demeurant ... ; Mme R...demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer illégale la même loi du pays n° 2012-10 LP/APF du 10 juillet 2012 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 4°, sous le n° 361913, la requête, enregistrée le 14 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. I...J..., demeurant..., Tahiti ; M. J...demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer illégale la même loi du pays n° 2012-10 LP/APF du 10 juillet 2012 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 5°, sous le n° 361990, la requête, enregistrée le 17 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme N...D..., demeurant ... ; Mme D...demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer illégale la loi du pays n° 2012-12 LP/APF du 10 juillet 2012 portant abrogation de diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de l'assemblée de Polynésie française et de la Polynésie française, chacune, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'assemblée de Polynésie française et en tout cas la Polynésie française à supporter les dépens ;
....................................................................................
Vu 6°, sous le n° 361991, la requête, enregistrée le 17 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme N...D..., demeurant ... ; Mme D...demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer illégale la loi du pays n° 2012-10 LP/APF du 10 juillet 2012 portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française et au régime de retraite tranche B au profit des ressortissants du régime général des salariés ;
2°) de mettre à la charge de l'assemblée de Polynésie française et de la Polynésie française, chacune, une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'assemblée de Polynésie française et en tout cas la Polynésie française à supporter les dépens ;
....................................................................................
Vu 7°, sous le n° 362028, la requête, enregistrée le 20 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. H...Z...S..., demeurant à ...; M. S...demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer illégale la loi du pays n° 2012-10 LP/APF du 10 juillet 2012 portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française et au régime de retraite de tranche B au profit des ressortissants du régime général des salariés ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 2 et 74 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Vu la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française ;
Vu le code du travail et le code de procédure civile de la Polynésie française ;
Vu le règlement intérieur de l'assemblée de Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Bart, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de Mme D...et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. Z...S...;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat. / Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont soit la qualité de salarié du secteur privé, soit la qualité de cotisant à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ; que la circonstance que l'un des requérants aurait perdu son droit à bénéficier d'une retraite anticipée est sans incidence sur son intérêt à agir en tant que salarié ou cotisant ; que, dès lors, les fins de non-recevoir tirées de leur défaut d'intérêt à agir contre les lois du pays portant modification du régime de retraite des travailleurs salariés de Polynésie doivent être écartées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les lois du pays n° 2012-10 et n° 2012-12 du 10 juillet 2012 :
4. Considérant que les deuxième et troisième alinéas de l'article 57 de la loi organique du 27 février 2004 énoncent que : " La langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle : ciment de cohésion sociale, moyen de communication quotidien, elle est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française " et que " Le français, le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont les langues de la Polynésie française. ", qu'il est toutefois spécifié au premier alinéa du même article, que : " Le français est la langue officielle de la Polynésie française. Son usage s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les " lois du pays " contestées ont été adoptées au terme de la séance en date du 10 juillet 2012 de l'assemblée de la Polynésie française ; qu'au cours de cette séance, le premier vice-président de cette assemblée, président de séance, s'est exprimé en tahitien pendant l'exercice de cette présidence dans la direction des débats, y compris lors de l'examen de ces textes article par article ; que plusieurs autres orateurs se sont, au cours de la même séance, exprimés en tahitien ; que cette méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 57 de la loi organique a notamment pour conséquence d'entraver l'exercice du contrôle de légalité des textes ainsi adoptés, d'empêcher les tiers de prendre connaissance des motifs de leur adoption et de leur portée exacte, et de priver toute personne, y compris les membres de l'assemblée, des garanties d'accès et de compréhension indispensables au débat démocratique ; que, dès lors, la procédure d'adoption des " lois du pays " n° 2012-10 et n° 2012-12 du 10 juillet 2012 est, au regard des dispositions précitées de l'article 57 de la loi organique, entachée d'une irrégularité qui, dans les circonstances de l'espèce, est de nature à en affecter la légalité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par Mme D...ainsi que ceux des autres requérants, Mme D...est, pour ce motif, fondée à soutenir que la " loi du pays " portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française et au régime de retraite tranche B au profit des ressortissants du régime général des salariés et la " loi du pays " portant abrogation de diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française sont illégales et ne peuvent être promulguées ;
En ce qui concerne la loi du pays n° 2012-11 du 10 juillet 2012 :
S'agissant du droit à l'information des représentants à l'assemblée de Polynésie :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 130 de la même loi organique : " Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou d'autres délibérations. / A cette fin, les représentants reçoivent, douze jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" (...) un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour ", et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 142 de cette loi : " Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, conformément à l'article 130, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur. " ; qu'il résulte de l'article 32 de ce règlement intérieur que " Les rapports, dès qu'ils sont déposés et imprimés, sont mis en distribution. Chaque rapport fait l'objet d'une présentation pouvant se limiter à un complément d'information ou à un commentaire, sans qu'il en soit donné lecture (...). Chaque rapport fait l'objet d'une discussion générale (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les rapports sur les projets de loi du pays examinés lors de la séance du 10 juillet 2012 ont été déposés le 27 juin 2012 et distribués le jour même aux représentants ; qu'ainsi le délai de 12 jours a été respecté ; qu'aucune disposition n'impose que la diffusion de ces rapports soit liée à la fixation de l'ordre du jour de l'assemblée, ni que ces rapports doivent donner lieu à une séance spécifique de questions au gouvernement de Polynésie ; que, dès lors, le droit à l'information des représentants n'a pas, en l'espèce, été méconnu ; que ce moyen doit en conséquence être écarté ;
S'agissant des règles de prescription :
8. Considérant que l'article LP 2 de la loi du pays portant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse et à l'aide aux personnes âgées complète l'article 12 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 modifiée portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française par un alinéa ainsi rédigé : " L'action en paiement du capital décès se prescrit par cinq ans à compter du décès de l'assuré. La prescription court ou n'est pas suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle. " ;
9. Considérant que la détermination des règles relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française relève de la protection sociale, matière pour laquelle les autorités de la Polynésie française sont compétentes en application des articles 13 et 14 de la loi organique, dès lors qu'elle n'est dévolue ni à l'Etat, ni aux communes de Polynésie française ; que la Polynésie française est également compétente pour déterminer les règles accessoires se rattachant aux domaines relevant de sa compétence ; qu'ainsi elle est compétente pour fixer les règles de prescription afférentes au régime de retraite des travailleurs salariés ;
10. Considérant que, si le IV de l'article 25 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a rendu applicable à la Polynésie française la modification apportée par l'article 1er de cette loi à l'article 2235 du code civil, cette mention d'applicabilité, qui doit s'entendre comme visant les matières civiles réservées à l'Etat par l'article 14 de la loi organique, n'a pas pu priver la Polynésie française de sa compétence en matière de prescription en ce qui concerne le régime de retraite des travailleurs salariés ;
11. Considérant, enfin, que contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article LP 2 de la loi du pays contestée ne sont, eu égard notamment à la clarté de la règle qu'elles énoncent, affectées d'aucune ambiguïté ;
S'agissant des autres moyens :
12. Considérant que les articles LP 4, LP 7, et LP 10 de la même loi du pays édictent une disposition nouvelle selon laquelle les prestations de retraite du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, du régime de retraite tranche B, et du régime de protection sociale en milieu rural " sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires." ;
13. Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité n'implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes doivent être soumises à des régimes différents ; que la procédure applicable aux salariés est entourée de garanties particulières et notamment de l'intervention d'un juge ; qu'en ce qui concerne la Polynésie française, ces règles sont fixées par les articles LP 3352-1 à LP 3352-8 du code du travail et par le code de procédure civile de la Polynésie française ; qu'en énonçant, avec toutes les garanties afférentes, la règle selon laquelle les pensions de retraite sont soumises aux mêmes conditions et limites que les salaires en matière de cessibilité et de saisie - cette règle étant, au demeurant, prévue par différentes dispositions législatives, et notamment par l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale - la loi du pays attaquée n'a pas méconnu le principe d'égalité ;
14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) " ;
15. Considérant que la procédure de saisie-arrêt sur salaire rendue applicable aux pensions de retraite a pour objet de protéger le titulaire d'une créance et ses droits patrimoniaux en même temps que de protéger les intérêts du débiteur et les ressources minimales qui lui sont nécessaires ; que la loi du pays instaure entre ces différents intérêts un équilibre qui n'est pas disproportionné ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander que la " loi du pays " n° 2012-11 du 10 juillet 2012 soit déclarée illégale ;
Sur les dépens :
17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme D...tendant à ce que la Polynésie française supporte la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a dû acquitter sous les n°s 361990 et 361991 ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :
18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros à verser à Mme D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les autres requérants au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les lois du pays n°s 2012-10 et 2012-12 LP/APF sont illégales et ne peuvent être promulguées.
Article 2 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par Mme D...sous les n°s 361990 et 361991 est mise à la charge de la Polynésie française.
Article 3 : La Polynésie française versera à Mme D...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme F...B..., à M. L...E..., à M. A... Q..., à Mme M...G...épouseO..., à Mme K...P..., à Mme C...R..., à M. I...J..., à Mme N...D..., à M. H...S..., au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au ministre des outre-mer.
N° 361767
ECLI:FR:CESSR:2013:361767.20130613
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Michel Bart, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
Lecture du jeudi 13 juin 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°, sous le n° 361767, la requête, enregistrée le 8 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme F...W...U...B..., demeurant..., M. L...V...E..., demeurant..., M. A... T...Q..., demeurant..., Mme M...X...G...épouseO..., demeurant ...; Mme B...et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer illégales la loi du pays n° 2012-10 LP/APF du 10 juillet 2012 portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française et au régime de retraite de la tranche B au profit des ressortissants du régime général des salariés et la loi du pays n° 2012-11 LP/APF du 10 juillet 2012 portant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse et à l'aide aux personnes âgées ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 361768, la requête, enregistrée le 9 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme K...Y...P..., demeurant ...; Mme P... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer illégale la loi du pays n° 2012-10 LP/APF du 10 juillet 2012 portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie Française et au régime de retraite de la tranche B au profit des ressortissants du régime général des salariés ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 3°, sous le n° 361912, la requête, enregistrée le 14 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme C...R..., demeurant ... ; Mme R...demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer illégale la même loi du pays n° 2012-10 LP/APF du 10 juillet 2012 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 4°, sous le n° 361913, la requête, enregistrée le 14 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. I...J..., demeurant..., Tahiti ; M. J...demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer illégale la même loi du pays n° 2012-10 LP/APF du 10 juillet 2012 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 5°, sous le n° 361990, la requête, enregistrée le 17 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme N...D..., demeurant ... ; Mme D...demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer illégale la loi du pays n° 2012-12 LP/APF du 10 juillet 2012 portant abrogation de diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de l'assemblée de Polynésie française et de la Polynésie française, chacune, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'assemblée de Polynésie française et en tout cas la Polynésie française à supporter les dépens ;
....................................................................................
Vu 6°, sous le n° 361991, la requête, enregistrée le 17 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme N...D..., demeurant ... ; Mme D...demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer illégale la loi du pays n° 2012-10 LP/APF du 10 juillet 2012 portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française et au régime de retraite tranche B au profit des ressortissants du régime général des salariés ;
2°) de mettre à la charge de l'assemblée de Polynésie française et de la Polynésie française, chacune, une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'assemblée de Polynésie française et en tout cas la Polynésie française à supporter les dépens ;
....................................................................................
Vu 7°, sous le n° 362028, la requête, enregistrée le 20 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. H...Z...S..., demeurant à ...; M. S...demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer illégale la loi du pays n° 2012-10 LP/APF du 10 juillet 2012 portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française et au régime de retraite de tranche B au profit des ressortissants du régime général des salariés ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 2 et 74 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Vu la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française ;
Vu le code du travail et le code de procédure civile de la Polynésie française ;
Vu le règlement intérieur de l'assemblée de Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Bart, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de Mme D...et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. Z...S...;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, l'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat. / Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont soit la qualité de salarié du secteur privé, soit la qualité de cotisant à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ; que la circonstance que l'un des requérants aurait perdu son droit à bénéficier d'une retraite anticipée est sans incidence sur son intérêt à agir en tant que salarié ou cotisant ; que, dès lors, les fins de non-recevoir tirées de leur défaut d'intérêt à agir contre les lois du pays portant modification du régime de retraite des travailleurs salariés de Polynésie doivent être écartées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les lois du pays n° 2012-10 et n° 2012-12 du 10 juillet 2012 :
4. Considérant que les deuxième et troisième alinéas de l'article 57 de la loi organique du 27 février 2004 énoncent que : " La langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle : ciment de cohésion sociale, moyen de communication quotidien, elle est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française " et que " Le français, le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont les langues de la Polynésie française. ", qu'il est toutefois spécifié au premier alinéa du même article, que : " Le français est la langue officielle de la Polynésie française. Son usage s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les " lois du pays " contestées ont été adoptées au terme de la séance en date du 10 juillet 2012 de l'assemblée de la Polynésie française ; qu'au cours de cette séance, le premier vice-président de cette assemblée, président de séance, s'est exprimé en tahitien pendant l'exercice de cette présidence dans la direction des débats, y compris lors de l'examen de ces textes article par article ; que plusieurs autres orateurs se sont, au cours de la même séance, exprimés en tahitien ; que cette méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 57 de la loi organique a notamment pour conséquence d'entraver l'exercice du contrôle de légalité des textes ainsi adoptés, d'empêcher les tiers de prendre connaissance des motifs de leur adoption et de leur portée exacte, et de priver toute personne, y compris les membres de l'assemblée, des garanties d'accès et de compréhension indispensables au débat démocratique ; que, dès lors, la procédure d'adoption des " lois du pays " n° 2012-10 et n° 2012-12 du 10 juillet 2012 est, au regard des dispositions précitées de l'article 57 de la loi organique, entachée d'une irrégularité qui, dans les circonstances de l'espèce, est de nature à en affecter la légalité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par Mme D...ainsi que ceux des autres requérants, Mme D...est, pour ce motif, fondée à soutenir que la " loi du pays " portant diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française et au régime de retraite tranche B au profit des ressortissants du régime général des salariés et la " loi du pays " portant abrogation de diverses dispositions relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française sont illégales et ne peuvent être promulguées ;
En ce qui concerne la loi du pays n° 2012-11 du 10 juillet 2012 :
S'agissant du droit à l'information des représentants à l'assemblée de Polynésie :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 130 de la même loi organique : " Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou d'autres délibérations. / A cette fin, les représentants reçoivent, douze jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" (...) un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour ", et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 142 de cette loi : " Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, conformément à l'article 130, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur. " ; qu'il résulte de l'article 32 de ce règlement intérieur que " Les rapports, dès qu'ils sont déposés et imprimés, sont mis en distribution. Chaque rapport fait l'objet d'une présentation pouvant se limiter à un complément d'information ou à un commentaire, sans qu'il en soit donné lecture (...). Chaque rapport fait l'objet d'une discussion générale (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les rapports sur les projets de loi du pays examinés lors de la séance du 10 juillet 2012 ont été déposés le 27 juin 2012 et distribués le jour même aux représentants ; qu'ainsi le délai de 12 jours a été respecté ; qu'aucune disposition n'impose que la diffusion de ces rapports soit liée à la fixation de l'ordre du jour de l'assemblée, ni que ces rapports doivent donner lieu à une séance spécifique de questions au gouvernement de Polynésie ; que, dès lors, le droit à l'information des représentants n'a pas, en l'espèce, été méconnu ; que ce moyen doit en conséquence être écarté ;
S'agissant des règles de prescription :
8. Considérant que l'article LP 2 de la loi du pays portant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse et à l'aide aux personnes âgées complète l'article 12 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 modifiée portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française par un alinéa ainsi rédigé : " L'action en paiement du capital décès se prescrit par cinq ans à compter du décès de l'assuré. La prescription court ou n'est pas suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle. " ;
9. Considérant que la détermination des règles relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française relève de la protection sociale, matière pour laquelle les autorités de la Polynésie française sont compétentes en application des articles 13 et 14 de la loi organique, dès lors qu'elle n'est dévolue ni à l'Etat, ni aux communes de Polynésie française ; que la Polynésie française est également compétente pour déterminer les règles accessoires se rattachant aux domaines relevant de sa compétence ; qu'ainsi elle est compétente pour fixer les règles de prescription afférentes au régime de retraite des travailleurs salariés ;
10. Considérant que, si le IV de l'article 25 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a rendu applicable à la Polynésie française la modification apportée par l'article 1er de cette loi à l'article 2235 du code civil, cette mention d'applicabilité, qui doit s'entendre comme visant les matières civiles réservées à l'Etat par l'article 14 de la loi organique, n'a pas pu priver la Polynésie française de sa compétence en matière de prescription en ce qui concerne le régime de retraite des travailleurs salariés ;
11. Considérant, enfin, que contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article LP 2 de la loi du pays contestée ne sont, eu égard notamment à la clarté de la règle qu'elles énoncent, affectées d'aucune ambiguïté ;
S'agissant des autres moyens :
12. Considérant que les articles LP 4, LP 7, et LP 10 de la même loi du pays édictent une disposition nouvelle selon laquelle les prestations de retraite du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, du régime de retraite tranche B, et du régime de protection sociale en milieu rural " sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires." ;
13. Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité n'implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes doivent être soumises à des régimes différents ; que la procédure applicable aux salariés est entourée de garanties particulières et notamment de l'intervention d'un juge ; qu'en ce qui concerne la Polynésie française, ces règles sont fixées par les articles LP 3352-1 à LP 3352-8 du code du travail et par le code de procédure civile de la Polynésie française ; qu'en énonçant, avec toutes les garanties afférentes, la règle selon laquelle les pensions de retraite sont soumises aux mêmes conditions et limites que les salaires en matière de cessibilité et de saisie - cette règle étant, au demeurant, prévue par différentes dispositions législatives, et notamment par l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale - la loi du pays attaquée n'a pas méconnu le principe d'égalité ;
14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) " ;
15. Considérant que la procédure de saisie-arrêt sur salaire rendue applicable aux pensions de retraite a pour objet de protéger le titulaire d'une créance et ses droits patrimoniaux en même temps que de protéger les intérêts du débiteur et les ressources minimales qui lui sont nécessaires ; que la loi du pays instaure entre ces différents intérêts un équilibre qui n'est pas disproportionné ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander que la " loi du pays " n° 2012-11 du 10 juillet 2012 soit déclarée illégale ;
Sur les dépens :
17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme D...tendant à ce que la Polynésie française supporte la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a dû acquitter sous les n°s 361990 et 361991 ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :
18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros à verser à Mme D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les autres requérants au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les lois du pays n°s 2012-10 et 2012-12 LP/APF sont illégales et ne peuvent être promulguées.
Article 2 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par Mme D...sous les n°s 361990 et 361991 est mise à la charge de la Polynésie française.
Article 3 : La Polynésie française versera à Mme D...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme F...B..., à M. L...E..., à M. A... Q..., à Mme M...G...épouseO..., à Mme K...P..., à Mme C...R..., à M. I...J..., à Mme N...D..., à M. H...S..., au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au ministre des outre-mer.