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Ariane Web: Conseil d'État 368816, lecture du 6 juin 2013, ECLI:FR:CEORD:2013:368816.20130606

Décision n° 368816
6 juin 2013
Conseil d'État

N° 368816
ECLI:FR:CEORD:2013:368816.20130606
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Juge des référés
SPINOSI, avocats


Lecture du jeudi 6 juin 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Section française de l'observatoire international des prisons, dont le siège est 7 bis, rue Riquet à Paris (75019), qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302669 du 17 mai 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, de la note du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en date du 28 mars 2013 instituant, pour une période de trois mois, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne sortant des parloirs de l'établissement et, d'autre part, de la décision informelle de cette même autorité instituant les modalités d'un régime permanent de fouilles systématiques des personnes détenues à l'issue des parloirs ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions contestées entraînent la fouille massive et quotidienne des personnes détenues ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en ne prenant pas la mesure du volume quotidien des fouilles intégrales pratiquées en exécution de la note litigieuse ;
- les décisions contestées méconnaissent les principes constitutionnels de respect de la dignité humaine et de respect de la vie privée et portent atteinte au droit des personnes détenues à ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants notamment garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'aucun des moyens de l'appelante n'est fondé ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Section française de l'observatoire international des prisons, d'autre part, la garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 31 mai 2013 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Section française de l'observatoire international des prisons ;

- les représentants de la Section française de l'observatoire international des prisons

- les représentants de la garde des sceaux, ministre de la justice ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 4 juin 2013 à 17 heures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2013, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 juin 2013, présenté pour la Section française de l'observatoire international des prisons, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;


1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

2. Considérant que la Section française de l'observatoire international des prisons a introduit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande de suspension de l'exécution de la note de service du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en date du 28 mars 2013 instituant, pour une période de trois mois allant du 1er avril au 30 juin 2013, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement ; que, par une ordonnance du 17 mai 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions pour défaut d'urgence ; que la Section française de l'observatoire international des prisons relève appel de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des échanges menés au cours de l'audience publique et des éléments versés au dossier par l'administration à la suite de cette audience, que 3882 personnes sont incarcérées à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; qu'au sein de la seule maison d'arrêt des hommes de cet établissement qui comporte trente cabines destinées aux visites, quatorze séries de parloirs sont prévues chaque jour, six jours par semaine ; que, s'agissant de la période allant du 17 avril au 31 mai 2013, environ 10 000 parloirs ont eu lieu à la maison d'arrêt des hommes ; qu'en application de la note de service litigieuse qui succède, au moins depuis le 1er janvier 2012, à plusieurs autres ayant le même objet, la totalité de ces parloirs ont donné lieu, à leur issue, à une mesure de fouille intégrale ; qu'eu égard au nombre de détenus susceptibles d'être exposés à pareille mesure d'ici au 30 juin 2013, la fréquence et le caractère répété des fouilles intégrales encourues à l'échelle de l'établissement pénitentiaire créent une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que la Section française de l'observatoire international des prisons est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté ses conclusions au motif que n'était pas caractérisée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;


4. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits " ; que la requérante soutient que la note litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale aux principes constitutionnels de respect de la dignité humaine et de respect de la vie privée ; qu'elle invoque également à ce titre la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les mesures de fouilles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient et, d'autre part, que les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique ;

6. Considérant que la note litigieuse justifie le recours systématique aux fouilles intégrales à l'issue de l'ensemble des parloirs par le nombre des objets illicites découverts à l'occasion des mesures qu'elle prescrit ; qu'il résulte de l'instruction que, pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013, 213 objets illicites ont ainsi été découverts à l'issue des parloirs de l'établissement ;

7. Considérant, il est vrai, que les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application aux détenus d'un régime de fouilles corporelles intégrales ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de portiques de détection métalliques que sont insusceptibles d'accueillir les structures modulaires dans lesquelles se déroulent actuellement les visites aux parloirs de la maison d'arrêt des hommes, en raison des travaux en cours depuis novembre 2011, le recours à de telles opérations de fouilles, qui permettent de saisir les objets interdits ou dangereux que les détenus cherchent à introduire en détention, apparaît justifié par la nécessité d'assurer la sécurité ainsi que le maintien de l'ordre au sein de l'établissement ; que, toutefois, l'exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu'elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu'elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu'elles concernent ; qu'à cette fin, il appartient au chef d'établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers ; que la note de service du 28 mars 2013 se borne à instituer un régime de fouilles intégrales systématiques sans organiser la possibilité d'en exonérer certains détenus au vu des critères énoncés ci-dessus ; qu'il suit de là que la Section française de l'observatoire international des prisons est fondée à soutenir que l'exécution d'un tel régime de fouilles intégrales constitue, eu égard à son caractère systématique, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales consacrées par les principes énoncés ci-dessus dans la mesure où celui-ci n'a pas prévu la possibilité de moduler son application pour tenir compte de la personnalité des détenus, de leur comportement en détention ainsi que de la fréquence de leur fréquentation des parloirs ; que, dans ces conditions et compte tenu de la situation d'urgence constatée au point 3, il y a lieu, eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, non de suspendre l'exécution de la note litigieuse mais d'enjoindre au chef de l'établissement de Fleury-Mérogis de modifier, à compter de la notification de la présente ordonnance, les conditions d'application du régime des fouilles intégrales systématiques afin d'en permettre la modulation en fonction de la personnalité des détenus et de modifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la note de service du 28 mars 2013 qui définit le régime des fouilles intégrales systématiques afin d'y introduire la possibilité d'une telle modulation ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Section française de l'observatoire international des prisons de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 17 mai 2013 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au chef de l'établissement de Fleury-Mérogis de prendre les mesures mentionnées au point 7 de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à la Section française de l'observatoire international des prisons la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Section française de l'observatoire international des prisons et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


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