Conseil d'État
N° 328265
ECLI:FR:CESSR:2012:328265.20121022
Publié au recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Thierry Carriol, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
HAAS, avocats
Lecture du lundi 22 octobre 2012
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 2009 et 20 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D... C..., demeurant...,; M. C...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 631923 du 11 mars 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me B... Haas, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés et le Protocole de New York ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de Me Haas, avocat de M.C...,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. C...;
1. Considérant que M. C...se pourvoit contre la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Office français des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ;
2. Considérant que la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'une demande d'asile à laquelle l'OFPRA a opposé un refus, y statue à nouveau pour reconnaitre ou refuser au demandeur la qualité de réfugié au titre de la protection conventionnelle ou subsidiaire ; qu'à ce titre, il lui appartient, dans l'exercice de son pouvoir d'instruction, de rechercher, afin d'établir les faits sur lesquels reposera sa décision, tous les éléments d'information utiles ; qu'elle peut à ce titre utiliser, sans les verser au dossier, les éléments d'information générale librement accessibles au public dont elle doit alors indiquer l'origine dans sa décision ; qu'en revanche, elle ne peut ensuite fonder sa décision sur les résultats de ses recherches qu'après avoir versé au dossier, afin que les parties puissent en prendre connaissance et les discuter, les pièces qui contiennent des éléments d'information susceptibles de confirmer ou d'infirmer des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit ;
3. Considérant qu'en se fondant pour rejeter la requête de M. C...sur des " sources documentaires internationalement reconnues " dont l'examen aurait permis de démentir la véracité d'un fait individuel précis allégué par le requérant et justifiant sa demande d'asile, " sources " dont aucune pièce du dossier qui était soumis à la cour ne permettait d'identifier l'origine, la nature et le contenu, et sans que la décision indique à quelles pièces du dossier cette qualification pouvait éventuellement s'appliquer, la Cour nationale du droit d'asile, faisant ainsi reposer sa décision sur des éléments d'information susceptibles de confirmer ou d'infirmer des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit qui n'avaient pas été soumises au contradictoire, l'a entachée d'irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la décision de la Cour nationale du droit d'asile doit être annulée ;
4. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...Haas, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à Me B... A...;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 11 mars 2009 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera à Me B...Haas, avocat de M.C..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...Haas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D...C...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
N° 328265
ECLI:FR:CESSR:2012:328265.20121022
Publié au recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Thierry Carriol, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
HAAS, avocats
Lecture du lundi 22 octobre 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 2009 et 20 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D... C..., demeurant...,; M. C...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 631923 du 11 mars 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me B... Haas, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés et le Protocole de New York ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de Me Haas, avocat de M.C...,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. C...;
1. Considérant que M. C...se pourvoit contre la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Office français des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ;
2. Considérant que la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'une demande d'asile à laquelle l'OFPRA a opposé un refus, y statue à nouveau pour reconnaitre ou refuser au demandeur la qualité de réfugié au titre de la protection conventionnelle ou subsidiaire ; qu'à ce titre, il lui appartient, dans l'exercice de son pouvoir d'instruction, de rechercher, afin d'établir les faits sur lesquels reposera sa décision, tous les éléments d'information utiles ; qu'elle peut à ce titre utiliser, sans les verser au dossier, les éléments d'information générale librement accessibles au public dont elle doit alors indiquer l'origine dans sa décision ; qu'en revanche, elle ne peut ensuite fonder sa décision sur les résultats de ses recherches qu'après avoir versé au dossier, afin que les parties puissent en prendre connaissance et les discuter, les pièces qui contiennent des éléments d'information susceptibles de confirmer ou d'infirmer des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit ;
3. Considérant qu'en se fondant pour rejeter la requête de M. C...sur des " sources documentaires internationalement reconnues " dont l'examen aurait permis de démentir la véracité d'un fait individuel précis allégué par le requérant et justifiant sa demande d'asile, " sources " dont aucune pièce du dossier qui était soumis à la cour ne permettait d'identifier l'origine, la nature et le contenu, et sans que la décision indique à quelles pièces du dossier cette qualification pouvait éventuellement s'appliquer, la Cour nationale du droit d'asile, faisant ainsi reposer sa décision sur des éléments d'information susceptibles de confirmer ou d'infirmer des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit qui n'avaient pas été soumises au contradictoire, l'a entachée d'irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la décision de la Cour nationale du droit d'asile doit être annulée ;
4. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...Haas, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à Me B... A...;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 11 mars 2009 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera à Me B...Haas, avocat de M.C..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...Haas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D...C...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.