Conseil d'État
N° 354995
ECLI:FR:CESSR:2012:354995.20121003
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Thierry Carriol, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public
SPINOSI, avocats
Lecture du mercredi 3 octobre 2012
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Cimade, dont le siège est 64, rue Clisson à Paris (75013), l'Association action des chrétiens pour l'abolition de la torture - France (ACAT - France), dont le siège est 7, rue Georges Lardennois à Paris (75019), l'Association d'accueil aux médecins et aux personnels de santé refugiés en France (APSR), dont le siège est à l'Hôpital Sainte-Anne, pavillon Piera Aulagnier, 1, rue Cabanais à Paris (75014), Amnesty International France, dont le siège est 76, boulevard de la Villette à Paris (75019), le Comité médical pour les exilés (COMEDE), dont le siège est à l'Hôpital de Bicêtre, 78, rue du Général Leclerc BP31 au Kremlin Bicêtre Cedex (94272), l'Association groupe accueil et solidarité (GAS), dont le siège est 17, place Maurice Thorez à Villejuif (94800), le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), dont le siège est 3, villa Marcès à Paris (75011), l'Association Jesuit refugee service France, dont le siège est 14, rue d'Assas à Paris (75006), la Ligue des droits de l'homme (LDH), dont le siège est 138, rue Marcadet à Paris (75018), et le Secours catholique, dont le siège est 106, rue du Bac à Paris (75007), représentés par leur président en exercice et regroupés au sein de la coordination française pour le droit d'asile ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 3 novembre 2011 relative au traitement en procédure prioritaire des demandes d'asile présentées par des personnes s'étant soustraites au relevé de leurs empreintes digitales en préfecture ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de réexaminer les demandes d'asile rejetées en application de la note attaquée et d'indemniser les demandeurs d'asile concernés ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à chaque association requérante d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de Me Spinosi, avocat d'Amnesty international France, de la Cimade, du groupe d'information et de soutien des immigrés, de la Ligue des droits de l'homme, du Secours catholique, de l'Association d'accueil aux médecins et aux personnels de santé refugiés en France, de l'Association action des chrétiens pour l'abolition de la torture - France, de l'Association groupe accueil et solidarité, de l'Association Jesuit refugee service France et du Comité médical pour les exilés,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat d'Amnesty international France, de la Cimade, du groupe d'information et de soutien des immigrés, de la Ligue des droits de l'homme, du Secours catholique, de l'Association d'accueil aux médecins et aux personnels de santé refugiés en France, de l'Association action des chrétiens pour l'abolition de la torture - France, de l'Association groupe accueil et solidarité, de l'Association Jesuit refugee service France et du Comité médical pour les exilés ;
1. Considérant que, par note du 3 novembre 2011, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a donné instruction aux chefs de divisions géographiques de l'Office de " statuer sans tarder par la prise d'une décision de rejet " reposant " impérativement " sur une motivation-type fournie en annexe " pour toutes les demandes d'asile " relevant du cas où un demandeur ne produisant aucun document d'identité ou de voyage est placé en procédure prioritaire, après s'être volontairement soustrait au relevé de ses empreintes digitales, lors de l'examen en préfecture de son admission au séjour au titre de l'asile ; que la CIMADE et neuf autres associations regroupées au sein d'une " Coordination française pour le droit d'asile " demandent l'annulation de cette instruction qui, compte tenu des dispositions impératives à caractère général qu'elle comporte, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation ;
2. Considérant que si, par notes du 18 janvier 2012 adressées aux chefs de divisions géographiques de l'Office, le directeur général de l'OFPRA a abrogé la note litigieuse du 3 novembre 2011, il n'est pas contesté que celle-ci a fait l'objet de mesures d'application ; que, par suite, à supposer même que les décisions individuelles prises pour son application aient fait l'objet de recours gracieux ou contentieux ainsi que le soutient l'OFPRA, l'abrogation de la note du 3 novembre 2011 postérieurement à l'enregistrement de la présente requête ne prive pas celle-ci de son objet ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'OFPRA ne peuvent qu'être rejetées ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande " ; qu'aux termes de l'article L. 723-3 du même code : " L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que : / a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ; / b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; / c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ; / d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien " ; que la circonstance qu'un demandeur d'asile s'est volontairement soustrait au relevé de ses empreintes digitales lors de l'examen en préfecture de son admission au séjour ne saurait suffire à établir que les éléments fournis à l'appui de sa demande d'asile sont manifestement infondés, sans un examen individuel de son dossier ; que, dès lors, la note du 3 novembre 2011, en ce qu'elle donne instruction de statuer par une décision de rejet sur toutes les demandes d'asile relevant du cas où un demandeur est placé en procédure prioritaire après s'être volontairement soustrait au relevé de ses empreintes digitales, méconnaît le caractère obligatoire de l'examen individuel des demandes d'asile et, en dehors des exceptions prévues par la loi, de l'audition préalable des demandeurs d'asile qu'impliquent, même lorsque la procédure prioritaire est mise en oeuvre, les dispositions précitées ; que, dès lors, les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation de la note du 3 novembre 2011 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que, s'il appartient à l'autorité administrative de tirer toutes les conséquences du jugement par lequel un acte réglementaire est annulé, l'exécution de ce jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, de revenir sur les mesures individuelles prises en application de cet acte, la contestation de ces mesures individuelles constituant un litige distinct ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFPRA de réexaminer les demandes d'asile qui ont fait l'objet d'un rejet en application de la note du 3 novembre 2011 ainsi que les conclusions tendant à l'indemnisation des intéressés, également relatives à un litige distinct, ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA le versement de la somme de 300 euros à chacune des associations requérantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La note du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 novembre 2011 est annulée.
Article 2 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à chacune des associations requérantes la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Cimade, premier requérant dénommé, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'intérieur.
Les autres requérants seront informés de la présente décision par Maître Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
N° 354995
ECLI:FR:CESSR:2012:354995.20121003
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Thierry Carriol, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public
SPINOSI, avocats
Lecture du mercredi 3 octobre 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Cimade, dont le siège est 64, rue Clisson à Paris (75013), l'Association action des chrétiens pour l'abolition de la torture - France (ACAT - France), dont le siège est 7, rue Georges Lardennois à Paris (75019), l'Association d'accueil aux médecins et aux personnels de santé refugiés en France (APSR), dont le siège est à l'Hôpital Sainte-Anne, pavillon Piera Aulagnier, 1, rue Cabanais à Paris (75014), Amnesty International France, dont le siège est 76, boulevard de la Villette à Paris (75019), le Comité médical pour les exilés (COMEDE), dont le siège est à l'Hôpital de Bicêtre, 78, rue du Général Leclerc BP31 au Kremlin Bicêtre Cedex (94272), l'Association groupe accueil et solidarité (GAS), dont le siège est 17, place Maurice Thorez à Villejuif (94800), le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), dont le siège est 3, villa Marcès à Paris (75011), l'Association Jesuit refugee service France, dont le siège est 14, rue d'Assas à Paris (75006), la Ligue des droits de l'homme (LDH), dont le siège est 138, rue Marcadet à Paris (75018), et le Secours catholique, dont le siège est 106, rue du Bac à Paris (75007), représentés par leur président en exercice et regroupés au sein de la coordination française pour le droit d'asile ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 3 novembre 2011 relative au traitement en procédure prioritaire des demandes d'asile présentées par des personnes s'étant soustraites au relevé de leurs empreintes digitales en préfecture ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de réexaminer les demandes d'asile rejetées en application de la note attaquée et d'indemniser les demandeurs d'asile concernés ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à chaque association requérante d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de Me Spinosi, avocat d'Amnesty international France, de la Cimade, du groupe d'information et de soutien des immigrés, de la Ligue des droits de l'homme, du Secours catholique, de l'Association d'accueil aux médecins et aux personnels de santé refugiés en France, de l'Association action des chrétiens pour l'abolition de la torture - France, de l'Association groupe accueil et solidarité, de l'Association Jesuit refugee service France et du Comité médical pour les exilés,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat d'Amnesty international France, de la Cimade, du groupe d'information et de soutien des immigrés, de la Ligue des droits de l'homme, du Secours catholique, de l'Association d'accueil aux médecins et aux personnels de santé refugiés en France, de l'Association action des chrétiens pour l'abolition de la torture - France, de l'Association groupe accueil et solidarité, de l'Association Jesuit refugee service France et du Comité médical pour les exilés ;
1. Considérant que, par note du 3 novembre 2011, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a donné instruction aux chefs de divisions géographiques de l'Office de " statuer sans tarder par la prise d'une décision de rejet " reposant " impérativement " sur une motivation-type fournie en annexe " pour toutes les demandes d'asile " relevant du cas où un demandeur ne produisant aucun document d'identité ou de voyage est placé en procédure prioritaire, après s'être volontairement soustrait au relevé de ses empreintes digitales, lors de l'examen en préfecture de son admission au séjour au titre de l'asile ; que la CIMADE et neuf autres associations regroupées au sein d'une " Coordination française pour le droit d'asile " demandent l'annulation de cette instruction qui, compte tenu des dispositions impératives à caractère général qu'elle comporte, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation ;
2. Considérant que si, par notes du 18 janvier 2012 adressées aux chefs de divisions géographiques de l'Office, le directeur général de l'OFPRA a abrogé la note litigieuse du 3 novembre 2011, il n'est pas contesté que celle-ci a fait l'objet de mesures d'application ; que, par suite, à supposer même que les décisions individuelles prises pour son application aient fait l'objet de recours gracieux ou contentieux ainsi que le soutient l'OFPRA, l'abrogation de la note du 3 novembre 2011 postérieurement à l'enregistrement de la présente requête ne prive pas celle-ci de son objet ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'OFPRA ne peuvent qu'être rejetées ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande " ; qu'aux termes de l'article L. 723-3 du même code : " L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que : / a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ; / b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; / c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ; / d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien " ; que la circonstance qu'un demandeur d'asile s'est volontairement soustrait au relevé de ses empreintes digitales lors de l'examen en préfecture de son admission au séjour ne saurait suffire à établir que les éléments fournis à l'appui de sa demande d'asile sont manifestement infondés, sans un examen individuel de son dossier ; que, dès lors, la note du 3 novembre 2011, en ce qu'elle donne instruction de statuer par une décision de rejet sur toutes les demandes d'asile relevant du cas où un demandeur est placé en procédure prioritaire après s'être volontairement soustrait au relevé de ses empreintes digitales, méconnaît le caractère obligatoire de l'examen individuel des demandes d'asile et, en dehors des exceptions prévues par la loi, de l'audition préalable des demandeurs d'asile qu'impliquent, même lorsque la procédure prioritaire est mise en oeuvre, les dispositions précitées ; que, dès lors, les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation de la note du 3 novembre 2011 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que, s'il appartient à l'autorité administrative de tirer toutes les conséquences du jugement par lequel un acte réglementaire est annulé, l'exécution de ce jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, de revenir sur les mesures individuelles prises en application de cet acte, la contestation de ces mesures individuelles constituant un litige distinct ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFPRA de réexaminer les demandes d'asile qui ont fait l'objet d'un rejet en application de la note du 3 novembre 2011 ainsi que les conclusions tendant à l'indemnisation des intéressés, également relatives à un litige distinct, ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA le versement de la somme de 300 euros à chacune des associations requérantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La note du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 novembre 2011 est annulée.
Article 2 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à chacune des associations requérantes la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Cimade, premier requérant dénommé, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'intérieur.
Les autres requérants seront informés de la présente décision par Maître Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.