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Ariane Web: Conseil d'État 321224, lecture du 20 février 2012, ECLI:FR:CESSR:2012:321224.20120220

Décision n° 321224
20 février 2012
Conseil d'État

N° 321224
ECLI:FR:CESSR:2012:321224.20120220
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Jean-Claude Hassan, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocats


Lecture du lundi 20 février 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre et 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE PARTICIPASANH, dont le siège est 8, avenue Saint Rémy à Forbach (57600) ; la SOCIETE CIVILE PARTICIPASANH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06NC00586 du 1er août 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit au recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a annulé le jugement du 20 décembre 2005 du tribunal administratif de Strasbourg et remis à sa charge les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 p. 100 à cet impôt mis à sa charge au titre de l'exercice 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de la décharger des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE CIVILE PARTICIPASANH,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE CIVILE PARTICIPASANH ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE CIVILE PARTICIPASANH, constituée en 1998 par M. et Mme , exerce une activité de prise de participations et de gestion de valeurs mobilières ; que M. et Mme lui ont apporté en usufruit 1 500 des 3 720 actions composant le capital de la société HF Participation ; qu'en se fondant sur les articles 145 et 216 du code général des impôts, qui organisent le régime des sociétés mères, elle a retranché de son résultat les dividendes reçus de la société HF Participation ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime, au titre de l'exercice clos en 1999, au motif qu'elle ne disposait que de l'usufruit des 1 500 actions qu'elle détenait dans la société HF Participation alors que le bénéfice du régime supposerait la détention en pleine propriété des participations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 216 du code général des impôts : " Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci (...) " ; qu'aux termes de l'article 145 du même code, dans sa rédaction applicable à l'exercice d'imposition en litige : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / a. Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; / b. Lorsque le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à 150 millions de francs, les titres de participation doivent représenter au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice ; ce prix de revient et ce pourcentage s'apprécient à la date de mise en paiement des produits de la participation (...) ; / c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans (...) / 6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable : (...) / b ter. Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le régime fiscal des sociétés mères, qui tend à prévenir le risque de double imposition des dividendes provenant des filiales et a pour objectif de favoriser les concentrations d'entreprises, est soumis notamment aux conditions que la société qui entend en réclamer le bénéfice détienne des titres de participation et que ces titres représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice ; que si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l'exercice du droit de vote, à ceux d'un propriétaire détenteur du titre ; que dès lors, en jugeant qu'il résulte de l'ensemble des conditions posées par les articles 216 et 145 du code général des impôts que le législateur a entendu exclure du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères les sociétés qui ne détiennent que l'usufruit des titres dont elles perçoivent les produits, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel n'aurait pas répondu à un moyen invoquant la doctrine administrative relative à d'autres dispositions du code général des impôts que celles applicables aux impositions en litige, manque en fait ; que la cour n'était en revanche pas tenue de répondre à un argument relatif aux conclusions présentées par l'avocat général dans le cadre d'une affaire alors pendante devant la Cour de justice des Communautés européennes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE PARTICIPASANH n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CIVILE PARTICIPASANH est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE PARTICIPASANH et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.




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