Conseil d'État
N° 336576
ECLI:FR:CESSR:2011:336576.20111021
Mentionné au tables du recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Christian Vigouroux, président
Mme Suzanne von Coester, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; FOUSSARD, avocats
Lecture du vendredi 21 octobre 2011
Vu le pourvoi, enregistré le 12 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Ibrahima SYLLA, demeurant ... ; M. SYLLA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. SYLLA et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. SYLLA et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant, en premier lieu, que si la Cour nationale du droit d'asile doit respecter la règle générale de procédure selon laquelle ses décisions doivent contenir une analyse des conclusions des parties et des moyens soulevés par celles-ci, elle n'est pas tenue de viser distinctement les mémoires ne présentant ni conclusions ni moyens nouveaux ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour que les mémoires produits par M. SYLLA le 13 mai 2008 et le 10 mars 2009 ne contiennent pas de conclusions ni de moyens qui n'aient été développés dans les mémoires analysés ; que, dès lors, M. SYLLA n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 : " Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura de sérieuses raisons de penser (...) c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies " ;
Considérant que pour juger que M. SYLLA, ressortissant ivoirien, ne pouvait, en application des stipulations précitées, prétendre bénéficier du statut de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur le fait qu'ayant exercé durant plusieurs années, au sein de la rébellion armée, des responsabilités de chef adjoint puis de chef des forces contrôlant le corridor ouest de Bouaké, il ne pouvait ignorer les exactions perpétrées dans cette zone entre 2002 et 2006, notamment les viols et les arrestations de personnes au seul motif de leur appartenance ethnique, ni les actes systématiques d'extorsion à l'encontre des civils transitant par ce corridor, dont il tirait un enrichissement personnel ; qu'en déduisant de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés au vu des pièces du dossier qui lui était soumis sans commettre de dénaturation, qu'il existait des raisons sérieuses de penser que M. SYLLA s'était lui-même rendu coupable d'actes contraires aux buts et principes des Nations Unies et qu'il les avait encouragés ou couverts de par sa position privilégiée, la Cour nationale du droit d'asile, qui a explicitement recherché s'il y avait des raisons sérieuses de penser que M. SYLLA portait une responsabilité personnelle dans ces agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, n'a pas commis d'erreur de droit ni mis à la charge de l'intéressé la preuve des faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SYLLA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. SYLLA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahima SYLLA et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
N° 336576
ECLI:FR:CESSR:2011:336576.20111021
Mentionné au tables du recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Christian Vigouroux, président
Mme Suzanne von Coester, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; FOUSSARD, avocats
Lecture du vendredi 21 octobre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 12 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Ibrahima SYLLA, demeurant ... ; M. SYLLA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. SYLLA et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. SYLLA et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant, en premier lieu, que si la Cour nationale du droit d'asile doit respecter la règle générale de procédure selon laquelle ses décisions doivent contenir une analyse des conclusions des parties et des moyens soulevés par celles-ci, elle n'est pas tenue de viser distinctement les mémoires ne présentant ni conclusions ni moyens nouveaux ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour que les mémoires produits par M. SYLLA le 13 mai 2008 et le 10 mars 2009 ne contiennent pas de conclusions ni de moyens qui n'aient été développés dans les mémoires analysés ; que, dès lors, M. SYLLA n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 : " Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura de sérieuses raisons de penser (...) c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies " ;
Considérant que pour juger que M. SYLLA, ressortissant ivoirien, ne pouvait, en application des stipulations précitées, prétendre bénéficier du statut de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur le fait qu'ayant exercé durant plusieurs années, au sein de la rébellion armée, des responsabilités de chef adjoint puis de chef des forces contrôlant le corridor ouest de Bouaké, il ne pouvait ignorer les exactions perpétrées dans cette zone entre 2002 et 2006, notamment les viols et les arrestations de personnes au seul motif de leur appartenance ethnique, ni les actes systématiques d'extorsion à l'encontre des civils transitant par ce corridor, dont il tirait un enrichissement personnel ; qu'en déduisant de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés au vu des pièces du dossier qui lui était soumis sans commettre de dénaturation, qu'il existait des raisons sérieuses de penser que M. SYLLA s'était lui-même rendu coupable d'actes contraires aux buts et principes des Nations Unies et qu'il les avait encouragés ou couverts de par sa position privilégiée, la Cour nationale du droit d'asile, qui a explicitement recherché s'il y avait des raisons sérieuses de penser que M. SYLLA portait une responsabilité personnelle dans ces agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, n'a pas commis d'erreur de droit ni mis à la charge de l'intéressé la preuve des faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SYLLA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. SYLLA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahima SYLLA et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.