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Ariane Web: Conseil d'État 339279, lecture du 19 octobre 2011, ECLI:FR:CESSR:2011:339279.20111019

Décision n° 339279
19 octobre 2011
Conseil d'État

N° 339279
ECLI:FR:CESSR:2011:339279.20111019
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Tanneguy Larzul, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public


Lecture du mercredi 19 octobre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association FRENCH DATA NETWORK, dont le siège est 10, rue du Croissant à Paris (75002, représentée par le président de son bureau ; l'association FRENCH DATA NETWORK demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé des données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé " Système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet " ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code des postes et télécommunications électroniques, notamment son article L. 36-5 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle : " Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans le cadre de la présente sous-section. / Ce traitement a pour finalité la mise en oeuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section, de tous les actes de procédure afférents et des modalités de l'information des organismes de défense professionnelle et des sociétés de perception et de répartition des droits des éventuelles saisines de l'autorité judiciaire ainsi que des notifications prévues au cinquième alinéa de l'article L. 335-7. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment, les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ; les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ; les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d'accès aux données les concernant conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. " ; que le décret attaqué, pris pour l'application de ces dispositions après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " Système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet " ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu du premier aliéna de l'article L. 36-5 du code des postes et communications électroniques : " L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques et participe à leur mise en oeuvre " ;

Considérant que le décret attaqué, qui fixe les modalités du traitement automatisé autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle, a pour seul objet de permettre, dans le cadre de la mission de protection des oeuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin dévolue à la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), la mise en oeuvre, par la commission de protection des droits de la HADOPI de la procédure de recommandations prévue par l'article L. 331-25 du même code ; que les dispositions de l'article L. 36-5 du code des postes et télécommunications électroniques, n'imposaient pas au gouvernement de consulter l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes avant de prendre le décret attaqué relatif à un traitement de données à caractère personnel qui ne concerne pas les communications électroniques au sens des dispositions de l'article L. 36-5 ci-dessus rappelées ; que d'ailleurs L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle ne prévoyait pas cette consultation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'avoir été précédé d'une consultation de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut qu'être rejeté ; qu'il résulte de ce qui précède que l'association FRENCH DATA NETWORK n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association FRENCH DATA NETWORK est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association FRENCH DATA NETWORK, au secrétaire général du gouvernement et au ministre de la culture et de la communication.


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