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Ariane Web: Conseil d'État 350385, lecture du 21 septembre 2011, ECLI:FR:CESSR:2011:350385.20110921

Décision n° 350385
21 septembre 2011
Conseil d'État

N° 350385
ECLI:FR:CESSR:2011:350385.20110921
Mentionné au tables du recueil Lebon
4ème et 5ème sous-sections réunies
M. Philippe Martin, président
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public


Lecture du mercredi 21 septembre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu 1°), sous le n° 350385, la décision du 21 juin 2011, enregistrée le 27 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires, avant de statuer sur l'appel formé par M. Michel GOURMELON contre la décision du 1er octobre 2010 de la chambre régionale de discipline du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Midi-Pyrénées prononçant à son encontre la sanction de six mois de suspension temporaire d'activité dans le ressort de la chambre, a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 242-6 à L. 242-8 du code rural et de la pêche maritime ;



Vu 2°), sous le n° 350386, la décision du 21 juin 2011, enregistrée le 27 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires, avant de statuer sur l'appel formé par M. Michel GOURMELON contre la décision du 1er octobre 2010 de la chambre régionale de discipline du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Midi-Pyrénées infligeant à l'intéressé la sanction de l'interdiction du droit d'exercer sa profession dans le ressort de la chambre pour une durée de six mois, a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 242-8 du code rural et de la pêche maritime ;


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Vu 3°), sous le n° 350387, la décision du 21 juin 2011, enregistrée le 27 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires, avant de statuer sur l'appel formé par M. Michel GOURMELON contre la décision du 1er octobre 2010 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Midi-Pyrénées infligeant à l'intéressé la sanction de l'interdiction du droit d'exercer sa profession dans le ressort de la chambre pour une durée de six mois, a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 242-6 à L. 242-8 du code rural et de la pêche maritime ;


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 242-6 à L. 242-8 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;



Considérant que les mémoires visés ci-dessus présentent à juger la question de la conformité à la Constitution des mêmes dispositions législatives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changements des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que M. GOURMELON soutient notamment que les dispositions des articles L. 242-6 à L. 242-8 du code rural et de la pêche maritime, qui déterminent le régime de la discipline des vétérinaires sans prévoir le délai durant lequel un vétérinaire peut être poursuivi à raison des manquements disciplinaires qui lui sont reprochés, portent atteinte à un principe fondamental reconnu par les lois de la République ;

Considérant que les articles L. 242-6 à L. 242-8 du code rural et de la pêche maritime, qui régissent la juridiction ordinale des vétérinaires, sont applicables au présent litige ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'un principe fondamental reconnu par les lois de la République impliquerait que des règles de prescription soient prévues en matière disciplinaire soulève une question nouvelle ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;



D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des articles L. 242-6 à L. 242-8 du code rural et de la pêche maritime est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel GOURMELON, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.
Copie en sera adressée à la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires.


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