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Ariane Web: Conseil d'État 317462, lecture du 8 juillet 2011, ECLI:FR:CESJS:2011:317462.20110708

Décision n° 317462
8 juillet 2011
Conseil d'État

N° 317462
ECLI:FR:CESJS:2011:317462.20110708
Inédit au recueil Lebon
9ème sous-section jugeant seule
M. Jean-Pierre Jouguelet, président
Mme Cécile Isidoro, rapporteur
M. Pierre Collin, rapporteur public
SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats


Lecture du vendredi 8 juillet 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi, enregistré le 23 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2006 du maire de Châtenay-Malabry de non-opposition à la réalisation des travaux déclarés par M. Jean-Pierre B et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux formé contre cet arrêté le 12 juillet 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la commune de Châtenay-Malabry,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la commune de Châtenay-Malabry ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Châtenay-Malabry a délivré le 13 juin 2006 à M. B un arrêté de non-opposition à travaux pour la construction d'un abri de jardin et d'une marquise attenants à un pavillon situé sur le ressort de la commune ; que M. A, propriétaire de l'habitation voisine du projet, a sollicité du maire le retrait de l'arrêté par recours gracieux formé le 12 juillet 2006 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux né du silence gardé par le maire ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 avril 2008 rejetant sa demande ;

Considérant qu'aux termes du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry ART. UE 7. -Implantation des Constructions par Rapport aux Limites Séparatives / 7.1. -Bâtiments d'habitation : / Ces constructions sont autorisées : / 7.1.1. -Sur les limites séparatives, si la façade sur la limite ne comporte pas de baies autres que des jours de souffrance. / 7.1.2. En retrait des limites séparatives : dans ce cas, elles devront s'écarter des limites d'une distance égale : / à un minimum de 8 m si la façade sur la limite comporte des baies principales, cette distance étant mesurée normalement à la façade, / à un minimum de 3 m en tout point. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Versailles qu'en estimant que l'abri de jardin et la marquise à construire sur la propriété de M. B constitueraient des éléments indissociables du pavillon existant, prolongeant son implantation jusqu'à la limite séparative du fonds propriété de M. A, celui-ci n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ; qu'en jugeant par suite que les prescriptions de l'article UE 7.1.2. du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry ne pouvaient s'appliquer au cas de l'espèce, le tribunal administratif de Versailles n'a pas davantage commis d'erreur de droit ; qu'il n'appartenait pas par ailleurs aux juges du fond d'examiner d'office la conformité de l'arrêté aux dispositions de l'article UE 7.1.1. du plan d'occupation des sols dont la violation n'était pas invoquée devant eux par le requérant ; que ce dernier ne saurait utilement se prévaloir de ce moyen nouveau devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Châtenay-Malabry de non-opposition à travaux en date du 13 juin 2006 et à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux contre celui-ci ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Châtenay-Malabry, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Châtenay-Malabry à ce titre ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châtenay-Malabry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, à la commune de Châtenay-Malabry et à M. Jean Pierre B.