Conseil d'État
N° 322610
ECLI:FR:CESSR:2011:322610.20110415
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
Mme Cécile Isidoro, rapporteur
M. Collin Pierre, rapporteur public
SCP GADIOU, CHEVALLIER, avocats
Lecture du vendredi 15 avril 2011
Vu le pourvoi, enregistré le 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 06VE01350 du 10 juillet 2008 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Versailles n'a fait que partiellement droit à son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0303776 du 31 janvier 2006, rectifié par ordonnance du 1er mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles la société Alcatel CIT a été assujettie au titre de l'année 1992, d'autre part, à ce que soient remises à la charge de cette société les impositions litigieuses, enfin, à titre subsidiaire, à la réformation du jugement attaqué et au rétablissement de la société Alcatel CIT au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1992, à hauteur d'un montant de 28 550 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Alcatel CIT,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Alcatel CIT ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Alcatel CIT a, le 23 juillet 1991, souscrit à hauteur de 495 millions de francs à une augmentation du capital de la société Alcatel Finco, société de droit belge ayant le statut de " centre de coordination " du groupe Alcatel, constituée en 1988 par la société néerlandaise Alcatel NV ; que, d'une part, la société Alcatel Finco a accordé à des entités du groupe des prêts dont les produits financiers n'ont pas été taxés en Belgique, la société Alcatel Finco bénéficiant du régime fiscal privilégié des centres de coordination ; que, d'autre part, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code général des impôts instituant un régime spécial d'imposition des sociétés mères et de l'article 216 du même code, la société Alcatel CIT n'a pas inclus dans ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1992 les dividendes d'un montant de 19 645 641 F qui lui ont été versés au cours de cet exercice par la société de droit belge Alcatel Finco ; qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de la société Alcatel CIT, l'administration a remis en cause l'application du régime des sociétés mères en se fondant sur la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales au motif que l'interposition de la société belge Alcatel Finco, opérée grâce à la souscription à son augmentation de capital par la société Alcatel CIT, avait eu pour objet de transformer des produits financiers qui auraient été imposables en France en des dividendes bénéficiant du régime des sociétés mères ; que l'administration a, en conséquence, réintégré le montant des dividendes perçus dans les résultats imposables de la société Alcatel CIT ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rétabli la société Alcatel CIT au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1992 à hauteur d'une somme de 28 550 euros en base et confirmé pour le surplus le jugement du tribunal administratif de Versailles du 31 janvier 2006 déchargeant la société Alcatel CIT des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles cette société avait été assujettie au titre de l'exercice 1992 ;
Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur l'abus de droit :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...) / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;
Considérant que, pour écarter l'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur la circonstance que la société Alcatel Finco avait, au cours de l'exercice 1992, employé quarante-huit salariés et réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 660 millions de francs belges et qu'elle avait effectivement exercé la fonction de centralisation financière et de couverture des risques de change pour le compte du groupe Alcatel, pour en déduire que l'augmentation de capital à laquelle la société Alcatel CIT avait souscrite ne présentait pas de caractère fictif et ne pouvait être regardée comme ayant été réalisée dans le seul but d'éluder l'impôt ; que la cour a également relevé que les circonstances que les activités exercées par la société Alcatel Finco auraient pu l'être dans les mêmes conditions de rentabilité par une société de droit français et que la société Alcatel CIT avait cédé ses titres pour leur valeur de souscription au terme d'un délai de deux ans prévu lors de l'augmentation de capital ne suffisaient pas à établir que l'opération avait été inspirée par le seul motif d'éluder l'impôt ; qu'ainsi, alors même que l'augmentation de capital souscrite par la société Alcatel CIT a permis à la société Alcatel Finco d'accorder à d'autres sociétés du groupe ayant des besoins de trésorerie des prêts dont les produits n'ont pas été imposés en Belgique du fait du statut de droit belge de "centre de coordination" dont celle-ci bénéficiait, comportant une imposition sur une base forfaitaire, et qu'Alcatel CIT a perçu, en sa qualité d'actionnaire, des dividendes pour lesquels elle a bénéficié du régime d'exonération prévu en faveur des sociétés mères par les articles 145 et 216 du code général des impôts, la cour, qui a répondu au moyen soulevé par l'administration, a exactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle avait souverainement appréciés sans les dénaturer, en jugeant que l'administration n'établissait pas que le recours à la société belge Alcatel Finco était un montage constitutif d'un abus de droit ;
Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur le montant des impositions :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre demandait à la cour de rétablir la société Alcatel CIT au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1992 à concurrence de la somme de 28 550 euros en droits et pénalités ; que ce montant correspond à la différence entre la décharge prononcée par le tribunal administratif de Versailles d'un montant de 1 972 477,46 euros et la décharge de la somme de 1 943 927,27 euros demandée par la société Alcatel CIT dans sa réclamation préalable ; que, statuant sur les conclusions subsidiaires de l'administration, la cour administrative d'appel de Versailles a réformé le jugement du tribunal administratif de Versailles et rétabli la société au rôle de l'impôt sur les sociétés à concurrence de la somme de 28 550 euros en base ; que, ce faisant, elle a dénaturé les écritures de l'administration ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et, dans la mesure de la cassation prononcée, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration est fondée à demander que la société Alcatel CIT soit rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1992 à concurrence de la somme de 28 550 euros en droits et pénalités ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 10 juillet 2008 sont annulés.
Article 2 : La société Alcatel CIT est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1992 à concurrence de la somme de 28 550 euros en droits et pénalités.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 31 janvier 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société Alcatel CIT.
N° 322610
ECLI:FR:CESSR:2011:322610.20110415
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
Mme Cécile Isidoro, rapporteur
M. Collin Pierre, rapporteur public
SCP GADIOU, CHEVALLIER, avocats
Lecture du vendredi 15 avril 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 21 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 06VE01350 du 10 juillet 2008 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Versailles n'a fait que partiellement droit à son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0303776 du 31 janvier 2006, rectifié par ordonnance du 1er mars 2006, par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles la société Alcatel CIT a été assujettie au titre de l'année 1992, d'autre part, à ce que soient remises à la charge de cette société les impositions litigieuses, enfin, à titre subsidiaire, à la réformation du jugement attaqué et au rétablissement de la société Alcatel CIT au rôle de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1992, à hauteur d'un montant de 28 550 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Alcatel CIT,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Alcatel CIT ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Alcatel CIT a, le 23 juillet 1991, souscrit à hauteur de 495 millions de francs à une augmentation du capital de la société Alcatel Finco, société de droit belge ayant le statut de " centre de coordination " du groupe Alcatel, constituée en 1988 par la société néerlandaise Alcatel NV ; que, d'une part, la société Alcatel Finco a accordé à des entités du groupe des prêts dont les produits financiers n'ont pas été taxés en Belgique, la société Alcatel Finco bénéficiant du régime fiscal privilégié des centres de coordination ; que, d'autre part, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code général des impôts instituant un régime spécial d'imposition des sociétés mères et de l'article 216 du même code, la société Alcatel CIT n'a pas inclus dans ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1992 les dividendes d'un montant de 19 645 641 F qui lui ont été versés au cours de cet exercice par la société de droit belge Alcatel Finco ; qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de la société Alcatel CIT, l'administration a remis en cause l'application du régime des sociétés mères en se fondant sur la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales au motif que l'interposition de la société belge Alcatel Finco, opérée grâce à la souscription à son augmentation de capital par la société Alcatel CIT, avait eu pour objet de transformer des produits financiers qui auraient été imposables en France en des dividendes bénéficiant du régime des sociétés mères ; que l'administration a, en conséquence, réintégré le montant des dividendes perçus dans les résultats imposables de la société Alcatel CIT ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rétabli la société Alcatel CIT au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1992 à hauteur d'une somme de 28 550 euros en base et confirmé pour le surplus le jugement du tribunal administratif de Versailles du 31 janvier 2006 déchargeant la société Alcatel CIT des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles cette société avait été assujettie au titre de l'exercice 1992 ;
Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur l'abus de droit :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...) / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;
Considérant que, pour écarter l'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur la circonstance que la société Alcatel Finco avait, au cours de l'exercice 1992, employé quarante-huit salariés et réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 660 millions de francs belges et qu'elle avait effectivement exercé la fonction de centralisation financière et de couverture des risques de change pour le compte du groupe Alcatel, pour en déduire que l'augmentation de capital à laquelle la société Alcatel CIT avait souscrite ne présentait pas de caractère fictif et ne pouvait être regardée comme ayant été réalisée dans le seul but d'éluder l'impôt ; que la cour a également relevé que les circonstances que les activités exercées par la société Alcatel Finco auraient pu l'être dans les mêmes conditions de rentabilité par une société de droit français et que la société Alcatel CIT avait cédé ses titres pour leur valeur de souscription au terme d'un délai de deux ans prévu lors de l'augmentation de capital ne suffisaient pas à établir que l'opération avait été inspirée par le seul motif d'éluder l'impôt ; qu'ainsi, alors même que l'augmentation de capital souscrite par la société Alcatel CIT a permis à la société Alcatel Finco d'accorder à d'autres sociétés du groupe ayant des besoins de trésorerie des prêts dont les produits n'ont pas été imposés en Belgique du fait du statut de droit belge de "centre de coordination" dont celle-ci bénéficiait, comportant une imposition sur une base forfaitaire, et qu'Alcatel CIT a perçu, en sa qualité d'actionnaire, des dividendes pour lesquels elle a bénéficié du régime d'exonération prévu en faveur des sociétés mères par les articles 145 et 216 du code général des impôts, la cour, qui a répondu au moyen soulevé par l'administration, a exactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle avait souverainement appréciés sans les dénaturer, en jugeant que l'administration n'établissait pas que le recours à la société belge Alcatel Finco était un montage constitutif d'un abus de droit ;
Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur le montant des impositions :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre demandait à la cour de rétablir la société Alcatel CIT au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1992 à concurrence de la somme de 28 550 euros en droits et pénalités ; que ce montant correspond à la différence entre la décharge prononcée par le tribunal administratif de Versailles d'un montant de 1 972 477,46 euros et la décharge de la somme de 1 943 927,27 euros demandée par la société Alcatel CIT dans sa réclamation préalable ; que, statuant sur les conclusions subsidiaires de l'administration, la cour administrative d'appel de Versailles a réformé le jugement du tribunal administratif de Versailles et rétabli la société au rôle de l'impôt sur les sociétés à concurrence de la somme de 28 550 euros en base ; que, ce faisant, elle a dénaturé les écritures de l'administration ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et, dans la mesure de la cassation prononcée, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration est fondée à demander que la société Alcatel CIT soit rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1992 à concurrence de la somme de 28 550 euros en droits et pénalités ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 10 juillet 2008 sont annulés.
Article 2 : La société Alcatel CIT est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1992 à concurrence de la somme de 28 550 euros en droits et pénalités.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 31 janvier 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société Alcatel CIT.