Conseil d'État
N° 343389
ECLI:FR:CESSR:2011:343389.20110119
Mentionné au tables du recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
M. Martin, président
Mme Cécile Isidoro, rapporteur
Mme Legras Claire, rapporteur public
SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, avocats
Lecture du mercredi 19 janvier 2011
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'EARL SCHMITTSEPPEL, dont le siège est situé 23 rue Saint Jean à Brouviller (57635), représentée par son gérant, et M. Vincent NOIR, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958) ; l'EARL SCHMITTSEPPEL et M. NOIR demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et de l'arrêté du même jour relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des III et IV de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 88 ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
Vu le décret n° 2000-410 du 10 mai 2001 ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...)" ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant qu'en vue de favoriser le développement des énergies renouvelables et notamment de l'énergie radiative du soleil, la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité institue, d'une part, une obligation d'achat à la charge d'Electricité de France et des entreprises locales de distribution et prévoit, d'autre part, des modalités de tarification incitatives fixées par voie réglementaire ; que le surcoût du tarif d'achat est financé par la contribution au service public de l'électricité, par l'intermédiaire d'un fonds de péréquation alimenté par chaque consommateur lors du paiement de ses factures d'électricité ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : "L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié : (...) / 3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Le présent alinéa a un caractère interprétatif"" ; qu'aux termes du IV du même article : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et l'arrêté du 15 janvier 2010 le modifiant, en tant qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de contrat d'achat formulées sous l'empire de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000";
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu'en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ; qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, au vu desquelles le législateur s'est prononcé, que les dispositions réglementaires validées ne s'appliquent pas aux installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, a été déposée avant le 1er novembre 2009, ni à certaines installations pour lesquelles une demande a été déposée entre cette date et la publication des arrêtés du 12 janvier 2010 ; qu'ainsi, le IV de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 a eu pour objet d'éviter que, compte tenu des modalités de financement précédemment décrites, ne pèse sur les consommateurs d'électricité une charge excessive liée à la multiplication des demandes de contrat d'achat, à des tarifs particulièrement attractifs, déposées après l'annonce, en septembre 2009, de la modification de ces tarifs à compter du début de l'année 2010, la puissance totale des demandes déposées au cours du seul mois de décembre 2009 ayant dépassé cinq cent fois la puissance demandée en moyenne mensuelle au cours de l'année 2008 ; que, par suite, à supposer même que les arrêtés du 12 janvier 2010 aient porté atteinte à l'économie de contrats légalement conclus, les dispositions du IV de l'article 88 répondent à un but d'intérêt général suffisant ; qu'elles ne valident les arrêtés mentionnés ci-dessus qu'en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité de consultation, d'autre part, de l'application immédiate des nouvelles règles tarifaires à des demandes de contrat d'achat déjà formulées ; qu'elles réservent expressément les décisions passées en force de chose jugée ; qu'aucune pénalité rétroactive ne peut se fonder sur elles ; qu'il en résulte que ni le moyen tiré d'une atteinte excessive à des contrats légalement conclus en méconnaissance des exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ni ceux tirés de la méconnaissance de la séparation des pouvoirs et du droit à un recours juridictionnel effectif garantis par l'article 16 de cette Déclaration ne présentent de caractère sérieux ; que le principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait être regardé comme méconnu du seul fait que la loi n'a pas prévu d'indemnisation au profit des personnes concernées par ses dispositions ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par les arrêtés du 12 janvier 2010, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme est inopérant, ces actes n'ayant pas été validés en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement d'un tel moyen ; que, par suite, en tant qu'elle est dirigée contre le IV de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions du III de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 ont pour objet de qualifier les contrats d'achat d'électricité régis par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 de contrats administratifs et de préciser qu'ils ne sont conclus et n'engagent les parties qu'à compter de leur signature ; que le litige soulevé par l'EARL SCHMITTSEPPEL et par M. NOIR ne porte pas sur un contrat d'achat d'électricité mais sur la légalité des arrêtés du 16 mars 2010 ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit quant au défaut de caractère sérieux des questions soulevées à l'encontre des dispositions du IV du même article, la question de la qualification et de la date de conclusion des contrats d'achat d'électricité est sans incidence sur l'appréciation de la légalité des arrêtés du 12 janvier 2010 et, par voie de conséquence, de ceux du 16 mars 2010 ; que les dispositions du III de l'article 88 ne sont donc pas applicables au présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les III et IV de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'EARL SCHMITTSEPPEL et M. NOIR.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'EARL SCHMITTSEPPEL, à M. Vincent NOIR, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
N° 343389
ECLI:FR:CESSR:2011:343389.20110119
Mentionné au tables du recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
M. Martin, président
Mme Cécile Isidoro, rapporteur
Mme Legras Claire, rapporteur public
SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, avocats
Lecture du mercredi 19 janvier 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'EARL SCHMITTSEPPEL, dont le siège est situé 23 rue Saint Jean à Brouviller (57635), représentée par son gérant, et M. Vincent NOIR, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958) ; l'EARL SCHMITTSEPPEL et M. NOIR demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et de l'arrêté du même jour relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des III et IV de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 88 ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
Vu le décret n° 2000-410 du 10 mai 2001 ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...)" ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant qu'en vue de favoriser le développement des énergies renouvelables et notamment de l'énergie radiative du soleil, la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité institue, d'une part, une obligation d'achat à la charge d'Electricité de France et des entreprises locales de distribution et prévoit, d'autre part, des modalités de tarification incitatives fixées par voie réglementaire ; que le surcoût du tarif d'achat est financé par la contribution au service public de l'électricité, par l'intermédiaire d'un fonds de péréquation alimenté par chaque consommateur lors du paiement de ses factures d'électricité ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : "L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié : (...) / 3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Le présent alinéa a un caractère interprétatif"" ; qu'aux termes du IV du même article : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et l'arrêté du 15 janvier 2010 le modifiant, en tant qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de contrat d'achat formulées sous l'empire de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000";
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu'en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ; qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, au vu desquelles le législateur s'est prononcé, que les dispositions réglementaires validées ne s'appliquent pas aux installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, a été déposée avant le 1er novembre 2009, ni à certaines installations pour lesquelles une demande a été déposée entre cette date et la publication des arrêtés du 12 janvier 2010 ; qu'ainsi, le IV de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 a eu pour objet d'éviter que, compte tenu des modalités de financement précédemment décrites, ne pèse sur les consommateurs d'électricité une charge excessive liée à la multiplication des demandes de contrat d'achat, à des tarifs particulièrement attractifs, déposées après l'annonce, en septembre 2009, de la modification de ces tarifs à compter du début de l'année 2010, la puissance totale des demandes déposées au cours du seul mois de décembre 2009 ayant dépassé cinq cent fois la puissance demandée en moyenne mensuelle au cours de l'année 2008 ; que, par suite, à supposer même que les arrêtés du 12 janvier 2010 aient porté atteinte à l'économie de contrats légalement conclus, les dispositions du IV de l'article 88 répondent à un but d'intérêt général suffisant ; qu'elles ne valident les arrêtés mentionnés ci-dessus qu'en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité de consultation, d'autre part, de l'application immédiate des nouvelles règles tarifaires à des demandes de contrat d'achat déjà formulées ; qu'elles réservent expressément les décisions passées en force de chose jugée ; qu'aucune pénalité rétroactive ne peut se fonder sur elles ; qu'il en résulte que ni le moyen tiré d'une atteinte excessive à des contrats légalement conclus en méconnaissance des exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ni ceux tirés de la méconnaissance de la séparation des pouvoirs et du droit à un recours juridictionnel effectif garantis par l'article 16 de cette Déclaration ne présentent de caractère sérieux ; que le principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait être regardé comme méconnu du seul fait que la loi n'a pas prévu d'indemnisation au profit des personnes concernées par ses dispositions ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par les arrêtés du 12 janvier 2010, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme est inopérant, ces actes n'ayant pas été validés en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement d'un tel moyen ; que, par suite, en tant qu'elle est dirigée contre le IV de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions du III de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 ont pour objet de qualifier les contrats d'achat d'électricité régis par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 de contrats administratifs et de préciser qu'ils ne sont conclus et n'engagent les parties qu'à compter de leur signature ; que le litige soulevé par l'EARL SCHMITTSEPPEL et par M. NOIR ne porte pas sur un contrat d'achat d'électricité mais sur la légalité des arrêtés du 16 mars 2010 ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit quant au défaut de caractère sérieux des questions soulevées à l'encontre des dispositions du IV du même article, la question de la qualification et de la date de conclusion des contrats d'achat d'électricité est sans incidence sur l'appréciation de la légalité des arrêtés du 12 janvier 2010 et, par voie de conséquence, de ceux du 16 mars 2010 ; que les dispositions du III de l'article 88 ne sont donc pas applicables au présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les III et IV de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'EARL SCHMITTSEPPEL et M. NOIR.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'EARL SCHMITTSEPPEL, à M. Vincent NOIR, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.