Conseil d'État
N° 344373
ECLI:FR:CEORD:2010:344373.20101122
Mentionné au tables du recueil Lebon
Juge des référés
M. Arrighi de Casanova, président
M. Jacques Arrighi de Casanova, rapporteur
SCP CAPRON, CAPRON, avocats
Lecture du lundi 22 novembre 2010
Vu le recours, enregistré le 16 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1011174-7 du 2 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'indiquer à M. Sidy Sonko un lieu susceptible de l'héberger, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance ;
il soutient que la situation de M. Sidy Sonko ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, s'il n'a pas pu bénéficier d'un hébergement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile faute de place, il perçoit en revanche l'allocation temporaire d'attente ; qu'ainsi, l'Etat a respecté les dispositions de l'article 13.5 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, qui laissent une marge d'appréciation aux Etats membres entre prestations en nature et allocations financières, et celles des articles L. 5423-8 et L. 5423-9 du code du travail ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2010, présenté pour M. Sonko, qui conclut au rejet du recours et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'appel du ministre est irrecevable, faute pour le signataire du recours d'avoir qualité pour agir au nom du ministre chargé de l'asile ; que, sur le fond, il ne dispose d'aucun hébergement et qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, le droit d'asile ne peut s'exercer que si les conditions matérielles d'accueil sont remplies ; que le seul versement de l'allocation temporaire d'attente ne permet pas de satisfaire à l'exigence de conditions de vie décentes ; qu'en l'absence de places disponibles dans un centre d'accueil, il incombe à l'autorité préfectorale de rechercher d'autres possibilités d'hébergement ; que son état de santé, en attente d'une chirurgie réparatrice, nécessite une prise en charge particulière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, et, d'autre part, M. Sidy Sonko ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 19 novembre 2010 à 16 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
- la représentante du ministre ;
- Me Capron, avocat au Conseil d'Etat, avocat de M. Sidy Sonko ;
- M. Sidy Sonko, accompagné de l'avocate au barreau qui l'avait représenté en première instance ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 22 novembre à 18 heures ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui reprend les conclusions et les moyens de son recours et soutient en outre que le chef de service qui a signé ce recours avait qualité pour ce faire en application du décret du 27 juillet 2005 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 novembre 2010, présenté pour M. Sonko, qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire et soutient en outre, s'agissant de la recevabilité de l'appel, qu'en l'absence de décret d'organisation précisant à quel ministre est rattaché le service de l'asile, il n'est pas possible de s'assurer de la qualité du signataire du recours ; que, sur le fond, il n'a pu bénéficier, ni d'une aide matérielle de première urgence en nature, ni du dispositif de veille sociale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance, dont le montant est fixé par l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;
Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité compétente qui, sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ; qu'il lui appartient, en particulier, de rechercher si des possibilités d'hébergement sont disponibles dans d'autres régions et, le cas échéant, de recourir à des modalités d'accueil sous forme de tentes ou d'autres installations comparables ; qu'une privation du bénéfice des droits auxquels les demandeurs d'asile peuvent prétendre peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ; que, toutefois, le juge des référés ne peut, sur le fondement de cet article, adresser une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Sidy Sonko, ressortissant guinéen né le 25 septembre 1982, est entré en France le 14 octobre 2008 pour y solliciter le statut de réfugié ; qu'il s'est présenté pendant le mois d'octobre 2008 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a déposé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2009 ; qu'il a bénéficié d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile, valable trois mois et renouvelé dans l'attente de la décision à intervenir ; que, faute de place disponible dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il a été orienté vers une plate-forme d'accueil ;
Considérant que, si des droits à l'allocation temporaire d'attente lui ont été ouverts, il n'a pu bénéficier d'aucun hébergement d'urgence, depuis que sa demande d'asile est en cours d'examen, alors qu'il résulte de l'instruction, notamment des certificats médicaux circonstanciés qu'il a produits, qu'il souffre de lésions neurologiques à la suite de sa détention en Guinée, et doit bénéficier d'un suivi médical dans l'attente d'une chirurgie réparatrice ; que, dans ces circonstances, au regard de la situation particulière de M. Sidy Sonko, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a estimé qu'il était porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, le ministre, qui ne conteste pas que la condition particulière d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. Sidy Sonko en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Sidy Sonko.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
N° 344373
ECLI:FR:CEORD:2010:344373.20101122
Mentionné au tables du recueil Lebon
Juge des référés
M. Arrighi de Casanova, président
M. Jacques Arrighi de Casanova, rapporteur
SCP CAPRON, CAPRON, avocats
Lecture du lundi 22 novembre 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 16 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1011174-7 du 2 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'indiquer à M. Sidy Sonko un lieu susceptible de l'héberger, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance ;
il soutient que la situation de M. Sidy Sonko ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, s'il n'a pas pu bénéficier d'un hébergement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile faute de place, il perçoit en revanche l'allocation temporaire d'attente ; qu'ainsi, l'Etat a respecté les dispositions de l'article 13.5 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, qui laissent une marge d'appréciation aux Etats membres entre prestations en nature et allocations financières, et celles des articles L. 5423-8 et L. 5423-9 du code du travail ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2010, présenté pour M. Sonko, qui conclut au rejet du recours et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'appel du ministre est irrecevable, faute pour le signataire du recours d'avoir qualité pour agir au nom du ministre chargé de l'asile ; que, sur le fond, il ne dispose d'aucun hébergement et qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, le droit d'asile ne peut s'exercer que si les conditions matérielles d'accueil sont remplies ; que le seul versement de l'allocation temporaire d'attente ne permet pas de satisfaire à l'exigence de conditions de vie décentes ; qu'en l'absence de places disponibles dans un centre d'accueil, il incombe à l'autorité préfectorale de rechercher d'autres possibilités d'hébergement ; que son état de santé, en attente d'une chirurgie réparatrice, nécessite une prise en charge particulière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, et, d'autre part, M. Sidy Sonko ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 19 novembre 2010 à 16 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
- la représentante du ministre ;
- Me Capron, avocat au Conseil d'Etat, avocat de M. Sidy Sonko ;
- M. Sidy Sonko, accompagné de l'avocate au barreau qui l'avait représenté en première instance ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 22 novembre à 18 heures ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui reprend les conclusions et les moyens de son recours et soutient en outre que le chef de service qui a signé ce recours avait qualité pour ce faire en application du décret du 27 juillet 2005 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 novembre 2010, présenté pour M. Sonko, qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire et soutient en outre, s'agissant de la recevabilité de l'appel, qu'en l'absence de décret d'organisation précisant à quel ministre est rattaché le service de l'asile, il n'est pas possible de s'assurer de la qualité du signataire du recours ; que, sur le fond, il n'a pu bénéficier, ni d'une aide matérielle de première urgence en nature, ni du dispositif de veille sociale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance, dont le montant est fixé par l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;
Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité compétente qui, sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ; qu'il lui appartient, en particulier, de rechercher si des possibilités d'hébergement sont disponibles dans d'autres régions et, le cas échéant, de recourir à des modalités d'accueil sous forme de tentes ou d'autres installations comparables ; qu'une privation du bénéfice des droits auxquels les demandeurs d'asile peuvent prétendre peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ; que, toutefois, le juge des référés ne peut, sur le fondement de cet article, adresser une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Sidy Sonko, ressortissant guinéen né le 25 septembre 1982, est entré en France le 14 octobre 2008 pour y solliciter le statut de réfugié ; qu'il s'est présenté pendant le mois d'octobre 2008 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a déposé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2009 ; qu'il a bénéficié d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile, valable trois mois et renouvelé dans l'attente de la décision à intervenir ; que, faute de place disponible dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il a été orienté vers une plate-forme d'accueil ;
Considérant que, si des droits à l'allocation temporaire d'attente lui ont été ouverts, il n'a pu bénéficier d'aucun hébergement d'urgence, depuis que sa demande d'asile est en cours d'examen, alors qu'il résulte de l'instruction, notamment des certificats médicaux circonstanciés qu'il a produits, qu'il souffre de lésions neurologiques à la suite de sa détention en Guinée, et doit bénéficier d'un suivi médical dans l'attente d'une chirurgie réparatrice ; que, dans ces circonstances, au regard de la situation particulière de M. Sidy Sonko, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a estimé qu'il était porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, le ministre, qui ne conteste pas que la condition particulière d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. Sidy Sonko en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Sidy Sonko.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.