Conseil d'État
N° 339293
ECLI:FR:CESSR:2010:339293.20100713
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin, président
Mme Maud Vialettes, rapporteur
M. Lenica Frédéric, rapporteur public
Lecture du mardi 13 juillet 2010
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91, élisant domicile chez Me Aurore Tabone, 10, allée des Champs Elysées à Evry (91042) ; l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 28 avril 2010 prononçant sa dissolution ;
2°) d'ordonner la production de différents documents utiles au jugement de l'affaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du sport, et notamment son article L. 332-18 modifié par la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-18 du code du sport, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi du 2 mars 2010 : Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (...) ; que, par le décret attaqué, en date du 28 avril 2010, pris en application de ces dispositions, a été prononcée la dissolution de l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91 ;
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 332-11 du code du sport : Saisie par le ministre de l'intérieur d'un projet de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait mentionnés à l'article L. 332-18, la commission rend son avis dans le mois qui suit sa saisine (...) ; qu'aux termes de l'article R. 332-12 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-385 du 16 avril 2010 : Le président de la commission définit les modalités de l'instruction de l'affaire et invite les représentants des associations ou des groupements de fait mentionnés par le projet de dissolution ou de suspension d'activité pendant douze mois au plus à présenter leurs observations écrites ou orales. / Les dirigeants des clubs sportifs concernés sont informés qu'ils peuvent également présenter leurs observations écrites ou orales ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, qui, en vertu de son article 1er est applicable aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat : La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote ; qu'aux termes de son article 9 : Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites ; qu'aux termes de son article 10 : Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre. / Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat. ; que selon son article 12 : La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ; qu'enfin, aux termes de son article 14 : Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants. / Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu. / L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision ;
Considérant que, par lettre du 12 avril 2010, remise en main propre aux représentants de l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91, ces derniers ont été informés des griefs formulés à l'encontre de l'association, qui étaient énoncés avec suffisamment de précision et qui n'avaient pas à exposer la circonstance, qui ne constitue pas en soi un grief, selon laquelle l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91 ferait partie d'une mouvance Ultra et ont été invités à présenter devant la commission des observations écrites et, le cas échéant, orales ; qu'en réponse à cette invitation, ils ont adressé des observations écrites, puis ont présenté, assistés d'un conseil, des observations orales devant la commission lors de sa séance du 27 avril 2010 ; que la dissolution ou la suspension d'une association de supporters d'un club sportif professionnel présentant le caractère de mesures de police administrative, de sorte que le principe général des droits de la défense ne leur est pas applicable en l'absence de texte, pas davantage au demeurant que les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que l'association n'a pas été mise à même de répliquer aux observations présentées par écrit, par les représentants du Paris-Saint-Germain, ou oralement, par des représentants du préfet de police ou du directeur général de la police nationale dont la commission avait pu estimer l'audition utile, et qui n'ont pas entraîné la prise en considération de nouveaux griefs, n'entache pas d'irrégularité l'avis émis par la commission ; qu'en outre, la circonstance alléguée que l'instruction de l'affaire n'aurait pas été impartiale n'est pas établie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission ont été régulièrement convoqués à la séance du 27 avril 2010 ; qu'il est constant que deux d'entre eux ont donné mandat à deux autres membres pour les représenter et que si le mandat de l'un d'entre eux se présentait sous une forme impérative, il n'interdisait, en tout état de cause, nullement à celui qui l'a reçu de délibérer librement, au vu des auditions s'étant tenues devant la commission et de la teneur de ses débats; qu'aucune disposition en vigueur n'impose de formalité particulière pour décider l'audition de personnes extérieures en qualité d'experts et pour procéder à la convocation de celles-ci ; que si un représentant de l'administration a été désigné rapporteur des travaux de la commission, il ressort des procès-verbaux de ses travaux qu'il n'a pas pris part aux débats ou au délibéré ; qu'il est établi par les pièces qui figurent au dossier que la commission a émis à l'unanimité un avis favorable à la dissolution de l'association requérante ;
Considérant qu'ainsi l'association n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de ces éléments, pris isolément ou cumulés, la procédure appliquée préalablement au prononcé de sa dissolution n'aurait pas été régulière ;
Sur la légalité interne :
Considérant que pour justifier la dissolution de l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91, le décret attaqué retient que des faits commis les 12 septembre 2009, 13 septembre 2009, 5 décembre 2009, 9 février 2010 et 28 février 2010 peuvent être qualifiés d'actes répétés de dégradations de biens et de violences sur des personnes au sens de l'article L. 332-18 du code du sport et sont de nature à justifier la dissolution de l'association dont des membres ont commis ces faits ; que, toutefois, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que l'agression de supporters marseillais commise le 12 septembre 2009 puisse être imputée à des membres de l'association ; qu'il n'est pas davantage établi que l'usage d'engins pyrotechniques le 13 septembre 2009 dans le stade Louis II de Monaco, au vu des circonstances dans lesquelles ces engins ont été utilisés, constitue en l'espèce des actes de violence sur des personnes ou des dégradations de biens au sens des dispositions de l'article L. 332-18 ; que, de même, les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir que des grilles séparatives installées dans l'enceinte du stade de Vesoul le 9 février 2010 auraient subi des dégradations susceptibles d'être relevées pour l'application de l'article L. 332-18 ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que puissent être retenus à l'encontre de l'association requérante les actes de violence rapidement maîtrisés sur la personne d'un supporter isolé au comportement provocateur qui se sont produits le 5 décembre 2009 dans les tribunes du stade de Bordeaux ; qu'en revanche, les faits survenus le 28 février 2010 consistant en des jets de projectiles sur les forces de l'ordre et en la participation à des faits graves de violence ayant notamment conduit au décès d'un supporter sont avérés, ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestés, et sont susceptibles d'être retenus à l'encontre de l'association requérante pour l'application de l'article L. 332-18 du code du sport ;
Considérant que si, pour prononcer la dissolution de l'association, le décret du 28 avril 2010 s'est expressément fondé sur le motif d' actes répétés de dégradations de biens et de violences sur des personnes , alors qu'il vient d'être dit que les seuls faits que le décret pouvait légalement retenir étaient ceux du 28 février 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invoque, dans son mémoire en défense du 10 juin 2010, communiqué à l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91, un autre motif, tiré de ce que les faits du 28 février 2010 constituent, à eux seuls, des actes suffisamment graves de nature à le justifier ;
Considérant, d'une part, que l'article L. 332-18 du code du sport, dans sa nouvelle rédaction résultant de l'article 10 de la loi du 2 mars 2010, applicable aux faits de l'espèce, eu égard à la nature de police de la mesure en cause, permet de dissoudre par décret une association de supporters dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, un acte d'une particulière gravité, constitutif, notamment, de violence sur des personnes ; que les faits survenus le 28 février 2010, au cours desquels ont été commis à l'encontre des forces de l'ordre et d'autres supporters des actes graves de violence ayant conduit à la mort d'un supporter, présentent le caractère d'un acte d'une particulière gravité au sens de l'article L. 332-18, justifiant à lui seul la dissolution de l'association ; qu'une telle dissolution ne constituait pas une mesure excessive et disproportionnée au regard des risques pour l'ordre public que présentaient les agissements de certains des membres de l'association et, dès lors, n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le Premier ministre aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur le motif tiré des actes de particulière gravité du 28 février 2010 ;
Considérant que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il ait lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de produire certains documents, que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 339293
ECLI:FR:CESSR:2010:339293.20100713
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin, président
Mme Maud Vialettes, rapporteur
M. Lenica Frédéric, rapporteur public
Lecture du mardi 13 juillet 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91, élisant domicile chez Me Aurore Tabone, 10, allée des Champs Elysées à Evry (91042) ; l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 28 avril 2010 prononçant sa dissolution ;
2°) d'ordonner la production de différents documents utiles au jugement de l'affaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du sport, et notamment son article L. 332-18 modifié par la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-18 du code du sport, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi du 2 mars 2010 : Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (...) ; que, par le décret attaqué, en date du 28 avril 2010, pris en application de ces dispositions, a été prononcée la dissolution de l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91 ;
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 332-11 du code du sport : Saisie par le ministre de l'intérieur d'un projet de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait mentionnés à l'article L. 332-18, la commission rend son avis dans le mois qui suit sa saisine (...) ; qu'aux termes de l'article R. 332-12 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-385 du 16 avril 2010 : Le président de la commission définit les modalités de l'instruction de l'affaire et invite les représentants des associations ou des groupements de fait mentionnés par le projet de dissolution ou de suspension d'activité pendant douze mois au plus à présenter leurs observations écrites ou orales. / Les dirigeants des clubs sportifs concernés sont informés qu'ils peuvent également présenter leurs observations écrites ou orales ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, qui, en vertu de son article 1er est applicable aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat : La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote ; qu'aux termes de son article 9 : Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites ; qu'aux termes de son article 10 : Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre. / Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat. ; que selon son article 12 : La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ; qu'enfin, aux termes de son article 14 : Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants. / Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu. / L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision ;
Considérant que, par lettre du 12 avril 2010, remise en main propre aux représentants de l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91, ces derniers ont été informés des griefs formulés à l'encontre de l'association, qui étaient énoncés avec suffisamment de précision et qui n'avaient pas à exposer la circonstance, qui ne constitue pas en soi un grief, selon laquelle l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91 ferait partie d'une mouvance Ultra et ont été invités à présenter devant la commission des observations écrites et, le cas échéant, orales ; qu'en réponse à cette invitation, ils ont adressé des observations écrites, puis ont présenté, assistés d'un conseil, des observations orales devant la commission lors de sa séance du 27 avril 2010 ; que la dissolution ou la suspension d'une association de supporters d'un club sportif professionnel présentant le caractère de mesures de police administrative, de sorte que le principe général des droits de la défense ne leur est pas applicable en l'absence de texte, pas davantage au demeurant que les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que l'association n'a pas été mise à même de répliquer aux observations présentées par écrit, par les représentants du Paris-Saint-Germain, ou oralement, par des représentants du préfet de police ou du directeur général de la police nationale dont la commission avait pu estimer l'audition utile, et qui n'ont pas entraîné la prise en considération de nouveaux griefs, n'entache pas d'irrégularité l'avis émis par la commission ; qu'en outre, la circonstance alléguée que l'instruction de l'affaire n'aurait pas été impartiale n'est pas établie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission ont été régulièrement convoqués à la séance du 27 avril 2010 ; qu'il est constant que deux d'entre eux ont donné mandat à deux autres membres pour les représenter et que si le mandat de l'un d'entre eux se présentait sous une forme impérative, il n'interdisait, en tout état de cause, nullement à celui qui l'a reçu de délibérer librement, au vu des auditions s'étant tenues devant la commission et de la teneur de ses débats; qu'aucune disposition en vigueur n'impose de formalité particulière pour décider l'audition de personnes extérieures en qualité d'experts et pour procéder à la convocation de celles-ci ; que si un représentant de l'administration a été désigné rapporteur des travaux de la commission, il ressort des procès-verbaux de ses travaux qu'il n'a pas pris part aux débats ou au délibéré ; qu'il est établi par les pièces qui figurent au dossier que la commission a émis à l'unanimité un avis favorable à la dissolution de l'association requérante ;
Considérant qu'ainsi l'association n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de ces éléments, pris isolément ou cumulés, la procédure appliquée préalablement au prononcé de sa dissolution n'aurait pas été régulière ;
Sur la légalité interne :
Considérant que pour justifier la dissolution de l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91, le décret attaqué retient que des faits commis les 12 septembre 2009, 13 septembre 2009, 5 décembre 2009, 9 février 2010 et 28 février 2010 peuvent être qualifiés d'actes répétés de dégradations de biens et de violences sur des personnes au sens de l'article L. 332-18 du code du sport et sont de nature à justifier la dissolution de l'association dont des membres ont commis ces faits ; que, toutefois, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que l'agression de supporters marseillais commise le 12 septembre 2009 puisse être imputée à des membres de l'association ; qu'il n'est pas davantage établi que l'usage d'engins pyrotechniques le 13 septembre 2009 dans le stade Louis II de Monaco, au vu des circonstances dans lesquelles ces engins ont été utilisés, constitue en l'espèce des actes de violence sur des personnes ou des dégradations de biens au sens des dispositions de l'article L. 332-18 ; que, de même, les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir que des grilles séparatives installées dans l'enceinte du stade de Vesoul le 9 février 2010 auraient subi des dégradations susceptibles d'être relevées pour l'application de l'article L. 332-18 ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que puissent être retenus à l'encontre de l'association requérante les actes de violence rapidement maîtrisés sur la personne d'un supporter isolé au comportement provocateur qui se sont produits le 5 décembre 2009 dans les tribunes du stade de Bordeaux ; qu'en revanche, les faits survenus le 28 février 2010 consistant en des jets de projectiles sur les forces de l'ordre et en la participation à des faits graves de violence ayant notamment conduit au décès d'un supporter sont avérés, ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestés, et sont susceptibles d'être retenus à l'encontre de l'association requérante pour l'application de l'article L. 332-18 du code du sport ;
Considérant que si, pour prononcer la dissolution de l'association, le décret du 28 avril 2010 s'est expressément fondé sur le motif d' actes répétés de dégradations de biens et de violences sur des personnes , alors qu'il vient d'être dit que les seuls faits que le décret pouvait légalement retenir étaient ceux du 28 février 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invoque, dans son mémoire en défense du 10 juin 2010, communiqué à l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91, un autre motif, tiré de ce que les faits du 28 février 2010 constituent, à eux seuls, des actes suffisamment graves de nature à le justifier ;
Considérant, d'une part, que l'article L. 332-18 du code du sport, dans sa nouvelle rédaction résultant de l'article 10 de la loi du 2 mars 2010, applicable aux faits de l'espèce, eu égard à la nature de police de la mesure en cause, permet de dissoudre par décret une association de supporters dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, un acte d'une particulière gravité, constitutif, notamment, de violence sur des personnes ; que les faits survenus le 28 février 2010, au cours desquels ont été commis à l'encontre des forces de l'ordre et d'autres supporters des actes graves de violence ayant conduit à la mort d'un supporter, présentent le caractère d'un acte d'une particulière gravité au sens de l'article L. 332-18, justifiant à lui seul la dissolution de l'association ; qu'une telle dissolution ne constituait pas une mesure excessive et disproportionnée au regard des risques pour l'ordre public que présentaient les agissements de certains des membres de l'association et, dès lors, n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le Premier ministre aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur le motif tiré des actes de particulière gravité du 28 février 2010 ;
Considérant que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il ait lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de produire certains documents, que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.