Conseil d'État
N° 340165
ECLI:FR:CEORD:2010:340165.20100702
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Glaser, président
M. Emmanuel Glaser, rapporteur
Lecture du vendredi 2 juillet 2010
Vu 1) sous le numéro 340165, la requête, enregistrée le 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108/110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544), représentée par son président en exercice et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200), représentée par Mme Irène Nigeou ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 mai 2010 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture du concours externe, du concours interne et du troisième concours de recrutement de professeurs certifiés stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) et des concours externe et interne de recrutement de professeurs certifiés stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que l'urgence est caractérisée, dès lors que l'arrêté contesté, qui raccourcit de six mois le temps de préparation offert aux candidats en fixant la date des épreuves d'admissibilité au mois de novembre, porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public s'attachant à la préparation dans des conditions sereines des concours de l'éducation nationale ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, d'une part, il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il ne comporte ni la mention de l'avis préalable du contrôleur financier, ni celle de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et qu'il ne ressort pas du Journal officiel de la République française que cet avis conforme ou le document établissant la saisine de ce ministre soit joint à l'arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 ; que, d'autre part, l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction issue des décrets du 28 juillet 2009 et du 28 mai 2010, en application duquel a été pris l'arrêté contesté, méconnaît les principes constitutionnels de continuité du service public et d'égalité, ainsi que l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoit que la réussite au concours est suffisante pour accéder à la fonction publique, règle qui constitue un principe général du droit, dès lors qu'il autorise les candidats à se présenter au concours sans avoir obtenu le master et subordonne leur nomination comme fonctionnaire stagiaire à l'obtention de ce diplôme, au plus tard l'année suivant celle de la réussite au concours ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'aucune des requérantes ne justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les candidats ne disposent pas d'un droit acquis au maintien du calendrier des inscriptions et des épreuves des concours d'une année sur l'autre ; qu'il existe un intérêt général à maintenir l'arrêté contesté dont la suspension porterait gravement atteinte à l'intérêt public s'attachant aux nouvelles modalités de recrutement et de formation des enseignants ; qu'il n'existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, il n'est pas entaché d'un vice de procédure, dès lors que le visa du contrôleur financier ne doit être recueilli qu'au stade de l'arrêté fixant le nombre de places ouvertes au concours et que l'accord du ministre de la fonction publique a été obtenu ; que l'article 8 du décret du 4 juillet 1972, dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception, ne méconnaît pas le principe de continuité du service public, dès lors que moins de 2 % des étudiants échouent au master ; qu'il ne méconnaît pas non plus la loi du 11 janvier 1984, dont l'article 20 permet la vérification des conditions d'admission à concourir jusqu'à la date de nomination des candidats reçus ; que l'existence de calendriers d'examens différents selon les universités n'est pas, par elle-même, constitutive d'une rupture d'égalité entre les candidats reçus au concours sans avoir encore obtenu leur master ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2010, présenté par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ; elles soutiennent, en outre, que leur requête est recevable ; qu'en effet, en premier lieu, l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE a intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors que son objet recouvre l'intégralité de la politique de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'en deuxième lieu, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES a intérêt lui donnant qualité pour agir, puisque l'arrêté attaqué aura des répercutions sur la qualité de l'enseignement ; qu'en troisième lieu, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION a intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu'elle est compétente pour défendre les intérêts des enseigné-e-s ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que les inscriptions au concours sont ouvertes et que les programmes des concours n'ont toujours pas été publiés au Journal officiel de la République française ; que le ministre ne conteste pas que l'avis du contrôleur financier n'a pas été recueilli ; que le courriel qu'il produit est daté du lendemain de la signature de l'arrêté attaqué et ne peut ainsi constituer l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique exigé par les dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 préalablement à la signature des arrêtés portant ouverture de concours ; que le décret dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception méconnaît le principe de continuité du service public, dès lors que le fort taux d'échec en master 2 aura pour conséquence de créer de nombreuses vacances de postes, lesquelles auront un caractère permanent ; qu'il méconnaît le caractère suffisant de l'obtention du concours pour accéder à la fonction publique, dès lors que la loi du 11 janvier 1984 n'autorise nullement la dissociation des conditions d'inscription au concours et des conditions de nomination des candidats lauréats ;
Vu 2) sous le numéro 340167, la requête enregistrée le 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108/110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544), représentée par son président en exercice et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200), représentée par Mme Irène Nigeou ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 mai 2010 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture du concours externe et du concours interne pour le recrutement de conseillers principaux d'éducation stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que l'urgence est caractérisée, dès lors que l'arrêté contesté, qui raccourcit de six mois le temps de préparation offert aux candidats en fixant la date des épreuves d'admissibilité au mois de novembre, porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public s'attachant à la préparation dans des conditions sereines des concours de l'éducation nationale ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, d'une part, il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il ne comporte ni la mention de l'avis préalable du contrôleur financier, ni celle de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et qu'il ne ressort pas du Journal officiel de la République française que cet avis conforme ou le document établissant la saisine de ce ministre soit joint à l'arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 ; que, d'autre part, l'article 5 du décret du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation, dans sa rédaction issue des décrets du 28 juillet 2009 et du 28 mai 2010, en application duquel a été pris l'arrêté contesté, méconnaît les principes constitutionnels de continuité du service public et d'égalité, ainsi que l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoit que la réussite au concours est suffisante pour accéder à la fonction publique, règle qui constitue un principe général du droit, dès lors qu'il autorise les candidats à se présenter au concours sans avoir obtenu le master et subordonne leur nomination comme fonctionnaire stagiaire à l'obtention de ce diplôme, au plus tard l'année suivant celle de la réussite au concours ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'aucune des requérantes ne justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les candidats ne disposent pas d'un droit acquis au maintien du calendrier des inscriptions et des épreuves des concours d'une année sur l'autre ; qu'il existe un intérêt général à maintenir l'arrêté contesté dont la suspension porterait gravement atteinte à l'intérêt public s'attachant aux nouvelles modalités de recrutement et de formation des enseignants ; qu'il n'existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, il n'est pas entaché d'un vice de procédure, dès lors que le visa du contrôleur financier ne doit être recueilli qu'au stade de l'arrêté fixant le nombre de places ouvertes au concours et que l'accord du ministre de la fonction publique a été obtenu ; que l'article 5 du décret du 12 août 1970, dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception, ne méconnaît pas le principe de continuité du service public, dès lors que moins de 2 % des étudiants échouent au master ; qu'il ne méconnaît pas non plus la loi du 11 janvier 1984, dont l'article 20 permet la vérification des conditions d'admission à concourir jusqu'à la date de nomination des candidats reçus ; que l'existence de calendriers d'examens différents selon les universités n'est pas, par elle-même, constitutive d'une rupture d'égalité entre les candidats reçus au concours sans avoir encore obtenu leur master ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2010, présenté par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ; elles soutiennent, en outre, que leur requête est recevable ; qu'en effet, en premier lieu, l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE a intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors que son objet recouvre l'intégralité de la politique de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'en deuxième lieu, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES a intérêt lui donnant qualité pour agir, puisque l'arrêté attaqué aura des répercutions sur la qualité de l'enseignement ; qu'en troisième lieu, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION a intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu'elle est compétente pour défendre les intérêts des enseigné-e-s ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que les inscriptions au concours sont ouvertes et que les programmes des concours n'ont toujours pas été publiés au Journal officiel de la République française ; que le ministre ne conteste pas que l'avis du contrôleur financier n'a pas été recueilli ; que le courriel qu'il produit est daté du lendemain de la signature de l'arrêté attaqué et ne peut ainsi constituer l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique exigé par les dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 préalablement à la signature des arrêtés portant ouverture de concours ; que le décret dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception méconnaît le principe de continuité du service public, dès lors que le fort taux d'échec en master 2 aura pour conséquence de créer de nombreuses vacances de postes, lesquelles auront un caractère permanent ; qu'il méconnaît le caractère suffisant de l'obtention du concours pour accéder à la fonction publique, dès lors que la loi du 11 janvier 1984 n'autorise nullement la dissociation des conditions d'inscription au concours et des conditions de nomination des candidats lauréats ;
Vu 3) sous le numéro 340169, la requête enregistrée le 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108/110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544), représentée par son président en exercice et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200), représentée par Mme Irène Nigeou ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 mai 2010 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture du concours externe et du concours interne de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que l'urgence est caractérisée, dès lors que l'arrêté contesté, qui raccourcit de six mois le temps de préparation offert aux candidats en fixant la date des épreuves d'admissibilité au mois de novembre, porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public s'attachant à la préparation dans des conditions sereines des concours de l'éducation nationale ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, d'une part, il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il ne comporte ni la mention de l'avis préalable du contrôleur financier, ni celle de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et qu'il ne ressort pas du Journal officiel de la République française que cet avis conforme ou le document établissant la saisine de ce ministre soit joint à l'arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 ; que, d'autre part, l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, dans sa rédaction issue des décrets du 28 juillet 2009 et 28 mai 2010, en application duquel a été pris l'arrêté contesté, méconnaît les principes constitutionnels de continuité du service public et d'égalité, ainsi que l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoit que la réussite au concours est suffisante pour accéder à la fonction publique, règle qui constitue un principe général du droit, dès lors qu'il autorise les candidats à se présenter au concours sans avoir obtenu le master et subordonne leur nomination comme fonctionnaire stagiaire à l'obtention de ce diplôme, au plus tard l'année suivant celle de la réussite au concours ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'aucune des requérantes ne justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les candidats ne disposent pas d'un droit acquis au maintien du calendrier des inscriptions et des épreuves des concours d'une année sur l'autre ; qu'il existe un intérêt général à maintenir l'arrêté contesté dont la suspension porterait gravement atteinte à l'intérêt public s'attachant aux nouvelles modalités de recrutement et de formation des enseignants ; qu'il n'existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, il n'est pas entaché d'un vice de procédure, dès lors que le visa du contrôleur financier ne doit être recueilli qu'au stade de l'arrêté fixant le nombre de places ouvertes au concours et que l'accord du ministre de la fonction publique a été obtenu ; que l'article 5-3 du décret du 4 août 1980, dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception, ne méconnaît pas le principe de continuité du service public, dès lors que moins de 2 % des étudiants échouent au master ; qu'il ne méconnaît pas non plus la loi du 11 janvier 1984, dont l'article 20 permet la vérification des conditions d'admission à concourir jusqu'à la date de nomination des candidats reçus ; que l'existence de calendriers d'examens différents selon les universités n'est pas, par elle-même, constitutive d'une rupture d'égalité entre les candidats reçus au concours sans avoir encore obtenu leur master ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2010, présenté par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ; elles soutiennent, en outre, que leur requête est recevable ; qu'en effet, en premier lieu, l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE a intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors que son objet recouvre l'intégralité de la politique de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'en deuxième lieu, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES a intérêt lui donnant qualité pour agir, puisque l'arrêté attaqué aura des répercutions sur la qualité de l'enseignement ; qu'en troisième lieu, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION a intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu'elle est compétente pour défendre les intérêts des enseigné-e-s ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que les inscriptions au concours sont ouvertes et que les programmes des concours n'ont toujours pas été publiés au Journal officiel de la République française ; que le ministre ne conteste pas que l'avis du contrôleur financier n'a pas été recueilli ; que le courriel qu'il produit est daté du lendemain de la signature de l'arrêté attaqué et ne peut ainsi constituer l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique exigé par les dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 préalablement à la signature des arrêtés portant ouverture de concours ; que le décret dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception méconnaît le principe de continuité du service public, dès lors que le fort taux d'échec en master 2 aura pour conséquence de créer de nombreuses vacances de postes, lesquelles auront un caractère permanent ; qu'il méconnaît le caractère suffisant de l'obtention du concours pour accéder à la fonction publique, dès lors que la loi du 11 janvier 1984 n'autorise nullement la dissociation des conditions d'inscription au concours et des conditions de nomination des candidats lauréats ;
Vu 4) sous le numéro 340171, la requête enregistrée le 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108/110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544), représentée par son président en exercice et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200), représentée par Mme Irène Nigeou ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 mai 2010 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture du concours externe et du concours interne pour le recrutement de professeurs de lycée professionnel stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP) ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que l'urgence est caractérisée, dès lors que l'arrêté contesté, qui raccourcit de six mois le temps de préparation offert aux candidats en fixant la date des épreuves d'admissibilité au mois de novembre, porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public s'attachant à la préparation dans des conditions sereines des concours de l'éducation nationale ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, d'une part, il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il ne comporte ni la mention de l'avis préalable du contrôleur financier, ni celle de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et qu'il ne ressort pas du Journal officiel de la République française que cet avis conforme ou le document établissant la saisine de ce ministre soit joint à l'arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 ; que, d'autre part, l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa rédaction issue des décrets du 28 juillet 2009 et du 28 mai 2010, en application duquel a été pris l'arrêté contesté, méconnaît les principes constitutionnels de continuité du service public et d'égalité, ainsi que l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoit que la réussite au concours est suffisante pour accéder à la fonction publique, règle qui constitue un principe général du droit, dès lors qu'il autorise les candidats à se présenter au concours sans avoir obtenu le master et subordonne leur nomination comme fonctionnaire stagiaire à l'obtention de ce diplôme, au plus tard l'année suivant celle de la réussite au concours ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'aucune des requérantes ne justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les candidats ne disposent pas d'un droit acquis au maintien du calendrier des inscriptions et des épreuves des concours d'une année sur l'autre ; qu'il existe un intérêt général à maintenir l'arrêté contesté dont la suspension porterait gravement atteinte à l'intérêt public s'attachant aux nouvelles modalités de recrutement et de formation des enseignants ; qu'il n'existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, il n'est pas entaché d'un vice de procédure, dès lors que le visa du contrôleur financier ne doit être recueilli qu'au stade de l'arrêté fixant le nombre de places ouvertes au concours et que l'accord du ministre de la fonction publique a été obtenu ; que l'article 6 du décret du 6 novembre 1992, dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception, ne méconnaît pas le principe de continuité du service public, dès lors que moins de 2 % des étudiants échouent au master ; qu'il ne méconnaît pas non plus la loi du 11 janvier 1984, dont l'article 20 permet la vérification des conditions d'admission à concourir jusqu'à la date de nomination des candidats reçus ; que l'existence de calendriers d'examens différents selon les universités n'est pas, par elle-même, constitutive d'une rupture d'égalité entre les candidats reçus au concours sans avoir encore obtenu leur master ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2010, présenté par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ; elles soutiennent, en outre, que leur requête est recevable ; qu'en effet, en premier lieu, l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE a intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors que son objet recouvre l'intégralité de la politique de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'en deuxième lieu, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES a intérêt lui donnant qualité pour agir, puisque l'arrêté attaqué aura des répercutions sur la qualité de l'enseignement ; qu'en troisième lieu, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION a intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu'elle est compétente pour défendre les intérêts des enseigné-e-s ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que les inscriptions au concours sont ouvertes et que les programmes des concours n'ont toujours pas été publiés au Journal officiel de la République française ; que le ministre ne conteste pas que l'avis du contrôleur financier n'a pas été recueilli ; que le courriel qu'il produit est daté du lendemain de la signature de l'arrêté attaqué et ne peut ainsi constituer l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique exigé par les dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 préalablement à la signature des arrêtés portant ouverture de concours ; que le décret dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception méconnaît le principe de continuité du service public, dès lors que le fort taux d'échec en master 2 aura pour conséquence de créer de nombreuses vacances de postes, lesquelles auront un caractère permanent ; qu'il méconnaît le caractère suffisant de l'obtention du concours pour accéder à la fonction publique, dès lors que la loi du 11 janvier 1984 n'autorise nullement la dissociation des conditions d'inscription au concours et des conditions de nomination des candidats lauréats ;
Vu 5) sous le numéro 340173, la requête enregistrée le 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108/110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544), représentée par son président en exercice et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200), représentée par Mme Irène Nigeou ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 mai 2010 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture de concours externes, de concours externes spéciaux, de seconds concours internes, de seconds concours internes spéciaux et de troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles stagiaires ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que l'urgence est caractérisée, dès lors que l'arrêté contesté, qui raccourcit de six mois le temps de préparation offert aux candidats en fixant la date des épreuves d'admissibilité au mois de septembre, porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public s'attachant à la préparation dans des conditions sereines des concours de l'éducation nationale ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, d'une part, il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il ne comporte ni la mention de l'avis préalable du contrôleur financier, ni celle de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et qu'il ne ressort pas du Journal officiel de la République française que cet avis conforme ou le document établissant la saisine de ce ministre soit joint à l'arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 ; que, d'autre part, l'article 7 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction issue des décrets du 28 juillet 2009 et du 28 mai 2010, en application duquel a été pris l'arrêté contesté, méconnaît les principes constitutionnels de continuité du service public et d'égalité, ainsi que l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoit que la réussite au concours est suffisante pour accéder à la fonction publique, règle qui constitue un principe général du droit, dès lors qu'il autorise les candidats à se présenter au concours sans avoir obtenu le master et subordonne leur nomination comme fonctionnaire stagiaire à l'obtention de ce diplôme, au plus tard l'année suivant celle de la réussite au concours ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'aucune des requérantes ne justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les candidats ne disposent pas d'un droit acquis au maintien du calendrier des inscriptions et des épreuves des concours d'une année sur l'autre ; qu'il existe un intérêt général à maintenir l'arrêté contesté dont la suspension porterait gravement atteinte à l'intérêt public s'attachant aux nouvelles modalités de recrutement et de formation des enseignants ; qu'il n'existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, il n'est pas entaché d'un vice de procédure, dès lors que le visa du contrôleur financier ne doit être recueilli qu'au stade de l'arrêté fixant le nombre de places ouvertes au concours et que l'accord du ministre de la fonction publique a été obtenu ; que l'article 7 du décret du 1er août 1990, dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception, ne méconnaît pas le principe de continuité du service public, dès lors que moins de 2 % des étudiants échouent au master ; qu'il ne méconnaît pas non plus la loi du 11 janvier 1984, dont l'article 20 permet la vérification des conditions d'admission à concourir jusqu'à la date de nomination des candidats reçus ; que l'existence de calendriers d'examens différents selon les universités n'est pas, par elle-même, constitutive d'une rupture d'égalité entre les candidats reçus au concours sans avoir encore obtenu leur master ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2010, présenté par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ; elles soutiennent, en outre, que leur requête est recevable ; qu'en effet, en premier lieu, l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE a intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors que son objet recouvre l'intégralité de la politique de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'en deuxième lieu, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES a intérêt lui donnant qualité pour agir, puisque l'arrêté attaqué aura des répercutions sur la qualité de l'enseignement ; qu'en troisième lieu, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION a intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu'elle est compétente pour défendre les intérêts des enseigné-e-s ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que les inscriptions au concours sont ouvertes et que les programmes des concours n'ont toujours pas été publiés au Journal officiel de la République française ; que le ministre ne conteste pas que l'avis du contrôleur financier n'a pas été recueilli ; que le courriel qu'il produit est daté du lendemain de la signature de l'arrêté attaqué et ne peut ainsi constituer l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique exigé par les dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 préalablement à la signature des arrêtés portant ouverture de concours ; que le décret dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception méconnaît le principe de continuité du service public, dès lors que le fort taux d'échec en master 2 aura pour conséquence de créer de nombreuses vacances de postes, lesquelles auront un caractère permanent ; qu'il méconnaît le caractère suffisant de l'obtention du concours pour accéder à la fonction publique, dès lors que la loi du 11 janvier 1984 n'autorise nullement la dissociation des conditions d'inscription au concours et des conditions de nomination des candidats lauréats ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 2004-1105 du 19 octobre 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION et, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le procès verbal de l'audience publique du 29 juin 2010 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants de l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, de la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et de la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION ;
- les représentants du ministre de l'éducation nationale ;
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, de la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et de la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule ordonnance ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 : Les procédures de recrutement mentionnées aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 (...) sont ouvertes par un arrêté de l'autorité compétente pris après avis du contrôleur financier. / Avant sa signature par l'autorité compétente, l'arrêté mentionné au premier alinéa fait l'objet d'un avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation du ministre chargé de la fonction publique dans un délai de quatre jours à compter de la date de réception de sa saisine. / Les arrêtés portant ouverture de concours et d'examen professionnel sont transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagnés de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique ou, le cas échéant, du document établissant la saisine de celui-ci ;
Considérant que, dans le cadre de la réforme dite de mastérisation des concours de recrutement des personnels enseignants et des personnels d'éducation des premier et second degrés, le ministre de l'éducation nationale a fixé, par cinq arrêtés en date du 5 mai 2010, les conditions d'organisation de la session 2011 des concours externes, internes et des troisièmes concours pour le recrutement des professeurs certifiés, des conseillers principaux d'éducation, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel et des professeurs des écoles ; que ces arrêtés fixent les dates d'inscription à ces concours, qui vont du 1er juin 2010 au 13 juillet 2010, ainsi que les dates des épreuves d'admissibilité, qui doivent avoir lieu en septembre 2010 pour les concours de recrutement des professeurs des écoles et en novembre 2010 pour les autres concours externes ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et des indications données au cours de l'audience que, préalablement à leur signature, les arrêtés attaqués n'ont pas fait l'objet d'une saisine écrite, pour avis conforme, du ministre chargé de la fonction publique ; que ni le courriel, postérieur à la date de signature des arrêtés contestés, ni l'accord oral émanant du ministre en charge de la fonction publique ne sauraient s'y substituer ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés dont la suspension est demandée ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la clôture imminente des inscriptions aux concours concernés et aux dates très prochaines de début des épreuves d'admissibilité à ces concours, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION sont fondées à demander la suspension de l'exécution des arrêtés contestés ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, à la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et à la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION de la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête à fin d'annulation de l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, de la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et de la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, l'exécution des arrêtés du 5 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture des concours de recrutement des professeurs certifiés, des conseillers principaux d'éducation, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel et des professeurs des écoles est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, à la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et à la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, à la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et à la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION ainsi qu'au ministre de l'éducation nationale.
N° 340165
ECLI:FR:CEORD:2010:340165.20100702
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Glaser, président
M. Emmanuel Glaser, rapporteur
Lecture du vendredi 2 juillet 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1) sous le numéro 340165, la requête, enregistrée le 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108/110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544), représentée par son président en exercice et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200), représentée par Mme Irène Nigeou ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 mai 2010 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture du concours externe, du concours interne et du troisième concours de recrutement de professeurs certifiés stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) et des concours externe et interne de recrutement de professeurs certifiés stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que l'urgence est caractérisée, dès lors que l'arrêté contesté, qui raccourcit de six mois le temps de préparation offert aux candidats en fixant la date des épreuves d'admissibilité au mois de novembre, porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public s'attachant à la préparation dans des conditions sereines des concours de l'éducation nationale ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, d'une part, il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il ne comporte ni la mention de l'avis préalable du contrôleur financier, ni celle de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et qu'il ne ressort pas du Journal officiel de la République française que cet avis conforme ou le document établissant la saisine de ce ministre soit joint à l'arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 ; que, d'autre part, l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction issue des décrets du 28 juillet 2009 et du 28 mai 2010, en application duquel a été pris l'arrêté contesté, méconnaît les principes constitutionnels de continuité du service public et d'égalité, ainsi que l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoit que la réussite au concours est suffisante pour accéder à la fonction publique, règle qui constitue un principe général du droit, dès lors qu'il autorise les candidats à se présenter au concours sans avoir obtenu le master et subordonne leur nomination comme fonctionnaire stagiaire à l'obtention de ce diplôme, au plus tard l'année suivant celle de la réussite au concours ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'aucune des requérantes ne justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les candidats ne disposent pas d'un droit acquis au maintien du calendrier des inscriptions et des épreuves des concours d'une année sur l'autre ; qu'il existe un intérêt général à maintenir l'arrêté contesté dont la suspension porterait gravement atteinte à l'intérêt public s'attachant aux nouvelles modalités de recrutement et de formation des enseignants ; qu'il n'existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, il n'est pas entaché d'un vice de procédure, dès lors que le visa du contrôleur financier ne doit être recueilli qu'au stade de l'arrêté fixant le nombre de places ouvertes au concours et que l'accord du ministre de la fonction publique a été obtenu ; que l'article 8 du décret du 4 juillet 1972, dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception, ne méconnaît pas le principe de continuité du service public, dès lors que moins de 2 % des étudiants échouent au master ; qu'il ne méconnaît pas non plus la loi du 11 janvier 1984, dont l'article 20 permet la vérification des conditions d'admission à concourir jusqu'à la date de nomination des candidats reçus ; que l'existence de calendriers d'examens différents selon les universités n'est pas, par elle-même, constitutive d'une rupture d'égalité entre les candidats reçus au concours sans avoir encore obtenu leur master ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2010, présenté par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ; elles soutiennent, en outre, que leur requête est recevable ; qu'en effet, en premier lieu, l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE a intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors que son objet recouvre l'intégralité de la politique de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'en deuxième lieu, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES a intérêt lui donnant qualité pour agir, puisque l'arrêté attaqué aura des répercutions sur la qualité de l'enseignement ; qu'en troisième lieu, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION a intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu'elle est compétente pour défendre les intérêts des enseigné-e-s ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que les inscriptions au concours sont ouvertes et que les programmes des concours n'ont toujours pas été publiés au Journal officiel de la République française ; que le ministre ne conteste pas que l'avis du contrôleur financier n'a pas été recueilli ; que le courriel qu'il produit est daté du lendemain de la signature de l'arrêté attaqué et ne peut ainsi constituer l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique exigé par les dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 préalablement à la signature des arrêtés portant ouverture de concours ; que le décret dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception méconnaît le principe de continuité du service public, dès lors que le fort taux d'échec en master 2 aura pour conséquence de créer de nombreuses vacances de postes, lesquelles auront un caractère permanent ; qu'il méconnaît le caractère suffisant de l'obtention du concours pour accéder à la fonction publique, dès lors que la loi du 11 janvier 1984 n'autorise nullement la dissociation des conditions d'inscription au concours et des conditions de nomination des candidats lauréats ;
Vu 2) sous le numéro 340167, la requête enregistrée le 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108/110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544), représentée par son président en exercice et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200), représentée par Mme Irène Nigeou ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 mai 2010 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture du concours externe et du concours interne pour le recrutement de conseillers principaux d'éducation stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que l'urgence est caractérisée, dès lors que l'arrêté contesté, qui raccourcit de six mois le temps de préparation offert aux candidats en fixant la date des épreuves d'admissibilité au mois de novembre, porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public s'attachant à la préparation dans des conditions sereines des concours de l'éducation nationale ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, d'une part, il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il ne comporte ni la mention de l'avis préalable du contrôleur financier, ni celle de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et qu'il ne ressort pas du Journal officiel de la République française que cet avis conforme ou le document établissant la saisine de ce ministre soit joint à l'arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 ; que, d'autre part, l'article 5 du décret du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation, dans sa rédaction issue des décrets du 28 juillet 2009 et du 28 mai 2010, en application duquel a été pris l'arrêté contesté, méconnaît les principes constitutionnels de continuité du service public et d'égalité, ainsi que l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoit que la réussite au concours est suffisante pour accéder à la fonction publique, règle qui constitue un principe général du droit, dès lors qu'il autorise les candidats à se présenter au concours sans avoir obtenu le master et subordonne leur nomination comme fonctionnaire stagiaire à l'obtention de ce diplôme, au plus tard l'année suivant celle de la réussite au concours ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'aucune des requérantes ne justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les candidats ne disposent pas d'un droit acquis au maintien du calendrier des inscriptions et des épreuves des concours d'une année sur l'autre ; qu'il existe un intérêt général à maintenir l'arrêté contesté dont la suspension porterait gravement atteinte à l'intérêt public s'attachant aux nouvelles modalités de recrutement et de formation des enseignants ; qu'il n'existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, il n'est pas entaché d'un vice de procédure, dès lors que le visa du contrôleur financier ne doit être recueilli qu'au stade de l'arrêté fixant le nombre de places ouvertes au concours et que l'accord du ministre de la fonction publique a été obtenu ; que l'article 5 du décret du 12 août 1970, dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception, ne méconnaît pas le principe de continuité du service public, dès lors que moins de 2 % des étudiants échouent au master ; qu'il ne méconnaît pas non plus la loi du 11 janvier 1984, dont l'article 20 permet la vérification des conditions d'admission à concourir jusqu'à la date de nomination des candidats reçus ; que l'existence de calendriers d'examens différents selon les universités n'est pas, par elle-même, constitutive d'une rupture d'égalité entre les candidats reçus au concours sans avoir encore obtenu leur master ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2010, présenté par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ; elles soutiennent, en outre, que leur requête est recevable ; qu'en effet, en premier lieu, l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE a intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors que son objet recouvre l'intégralité de la politique de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'en deuxième lieu, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES a intérêt lui donnant qualité pour agir, puisque l'arrêté attaqué aura des répercutions sur la qualité de l'enseignement ; qu'en troisième lieu, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION a intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu'elle est compétente pour défendre les intérêts des enseigné-e-s ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que les inscriptions au concours sont ouvertes et que les programmes des concours n'ont toujours pas été publiés au Journal officiel de la République française ; que le ministre ne conteste pas que l'avis du contrôleur financier n'a pas été recueilli ; que le courriel qu'il produit est daté du lendemain de la signature de l'arrêté attaqué et ne peut ainsi constituer l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique exigé par les dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 préalablement à la signature des arrêtés portant ouverture de concours ; que le décret dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception méconnaît le principe de continuité du service public, dès lors que le fort taux d'échec en master 2 aura pour conséquence de créer de nombreuses vacances de postes, lesquelles auront un caractère permanent ; qu'il méconnaît le caractère suffisant de l'obtention du concours pour accéder à la fonction publique, dès lors que la loi du 11 janvier 1984 n'autorise nullement la dissociation des conditions d'inscription au concours et des conditions de nomination des candidats lauréats ;
Vu 3) sous le numéro 340169, la requête enregistrée le 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108/110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544), représentée par son président en exercice et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200), représentée par Mme Irène Nigeou ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 mai 2010 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture du concours externe et du concours interne de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS) ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que l'urgence est caractérisée, dès lors que l'arrêté contesté, qui raccourcit de six mois le temps de préparation offert aux candidats en fixant la date des épreuves d'admissibilité au mois de novembre, porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public s'attachant à la préparation dans des conditions sereines des concours de l'éducation nationale ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, d'une part, il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il ne comporte ni la mention de l'avis préalable du contrôleur financier, ni celle de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et qu'il ne ressort pas du Journal officiel de la République française que cet avis conforme ou le document établissant la saisine de ce ministre soit joint à l'arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 ; que, d'autre part, l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, dans sa rédaction issue des décrets du 28 juillet 2009 et 28 mai 2010, en application duquel a été pris l'arrêté contesté, méconnaît les principes constitutionnels de continuité du service public et d'égalité, ainsi que l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoit que la réussite au concours est suffisante pour accéder à la fonction publique, règle qui constitue un principe général du droit, dès lors qu'il autorise les candidats à se présenter au concours sans avoir obtenu le master et subordonne leur nomination comme fonctionnaire stagiaire à l'obtention de ce diplôme, au plus tard l'année suivant celle de la réussite au concours ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'aucune des requérantes ne justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les candidats ne disposent pas d'un droit acquis au maintien du calendrier des inscriptions et des épreuves des concours d'une année sur l'autre ; qu'il existe un intérêt général à maintenir l'arrêté contesté dont la suspension porterait gravement atteinte à l'intérêt public s'attachant aux nouvelles modalités de recrutement et de formation des enseignants ; qu'il n'existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, il n'est pas entaché d'un vice de procédure, dès lors que le visa du contrôleur financier ne doit être recueilli qu'au stade de l'arrêté fixant le nombre de places ouvertes au concours et que l'accord du ministre de la fonction publique a été obtenu ; que l'article 5-3 du décret du 4 août 1980, dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception, ne méconnaît pas le principe de continuité du service public, dès lors que moins de 2 % des étudiants échouent au master ; qu'il ne méconnaît pas non plus la loi du 11 janvier 1984, dont l'article 20 permet la vérification des conditions d'admission à concourir jusqu'à la date de nomination des candidats reçus ; que l'existence de calendriers d'examens différents selon les universités n'est pas, par elle-même, constitutive d'une rupture d'égalité entre les candidats reçus au concours sans avoir encore obtenu leur master ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2010, présenté par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ; elles soutiennent, en outre, que leur requête est recevable ; qu'en effet, en premier lieu, l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE a intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors que son objet recouvre l'intégralité de la politique de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'en deuxième lieu, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES a intérêt lui donnant qualité pour agir, puisque l'arrêté attaqué aura des répercutions sur la qualité de l'enseignement ; qu'en troisième lieu, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION a intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu'elle est compétente pour défendre les intérêts des enseigné-e-s ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que les inscriptions au concours sont ouvertes et que les programmes des concours n'ont toujours pas été publiés au Journal officiel de la République française ; que le ministre ne conteste pas que l'avis du contrôleur financier n'a pas été recueilli ; que le courriel qu'il produit est daté du lendemain de la signature de l'arrêté attaqué et ne peut ainsi constituer l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique exigé par les dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 préalablement à la signature des arrêtés portant ouverture de concours ; que le décret dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception méconnaît le principe de continuité du service public, dès lors que le fort taux d'échec en master 2 aura pour conséquence de créer de nombreuses vacances de postes, lesquelles auront un caractère permanent ; qu'il méconnaît le caractère suffisant de l'obtention du concours pour accéder à la fonction publique, dès lors que la loi du 11 janvier 1984 n'autorise nullement la dissociation des conditions d'inscription au concours et des conditions de nomination des candidats lauréats ;
Vu 4) sous le numéro 340171, la requête enregistrée le 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108/110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544), représentée par son président en exercice et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200), représentée par Mme Irène Nigeou ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 mai 2010 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture du concours externe et du concours interne pour le recrutement de professeurs de lycée professionnel stagiaires en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP) ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que l'urgence est caractérisée, dès lors que l'arrêté contesté, qui raccourcit de six mois le temps de préparation offert aux candidats en fixant la date des épreuves d'admissibilité au mois de novembre, porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public s'attachant à la préparation dans des conditions sereines des concours de l'éducation nationale ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, d'une part, il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il ne comporte ni la mention de l'avis préalable du contrôleur financier, ni celle de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et qu'il ne ressort pas du Journal officiel de la République française que cet avis conforme ou le document établissant la saisine de ce ministre soit joint à l'arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 ; que, d'autre part, l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa rédaction issue des décrets du 28 juillet 2009 et du 28 mai 2010, en application duquel a été pris l'arrêté contesté, méconnaît les principes constitutionnels de continuité du service public et d'égalité, ainsi que l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoit que la réussite au concours est suffisante pour accéder à la fonction publique, règle qui constitue un principe général du droit, dès lors qu'il autorise les candidats à se présenter au concours sans avoir obtenu le master et subordonne leur nomination comme fonctionnaire stagiaire à l'obtention de ce diplôme, au plus tard l'année suivant celle de la réussite au concours ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'aucune des requérantes ne justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les candidats ne disposent pas d'un droit acquis au maintien du calendrier des inscriptions et des épreuves des concours d'une année sur l'autre ; qu'il existe un intérêt général à maintenir l'arrêté contesté dont la suspension porterait gravement atteinte à l'intérêt public s'attachant aux nouvelles modalités de recrutement et de formation des enseignants ; qu'il n'existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, il n'est pas entaché d'un vice de procédure, dès lors que le visa du contrôleur financier ne doit être recueilli qu'au stade de l'arrêté fixant le nombre de places ouvertes au concours et que l'accord du ministre de la fonction publique a été obtenu ; que l'article 6 du décret du 6 novembre 1992, dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception, ne méconnaît pas le principe de continuité du service public, dès lors que moins de 2 % des étudiants échouent au master ; qu'il ne méconnaît pas non plus la loi du 11 janvier 1984, dont l'article 20 permet la vérification des conditions d'admission à concourir jusqu'à la date de nomination des candidats reçus ; que l'existence de calendriers d'examens différents selon les universités n'est pas, par elle-même, constitutive d'une rupture d'égalité entre les candidats reçus au concours sans avoir encore obtenu leur master ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2010, présenté par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ; elles soutiennent, en outre, que leur requête est recevable ; qu'en effet, en premier lieu, l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE a intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors que son objet recouvre l'intégralité de la politique de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'en deuxième lieu, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES a intérêt lui donnant qualité pour agir, puisque l'arrêté attaqué aura des répercutions sur la qualité de l'enseignement ; qu'en troisième lieu, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION a intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu'elle est compétente pour défendre les intérêts des enseigné-e-s ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que les inscriptions au concours sont ouvertes et que les programmes des concours n'ont toujours pas été publiés au Journal officiel de la République française ; que le ministre ne conteste pas que l'avis du contrôleur financier n'a pas été recueilli ; que le courriel qu'il produit est daté du lendemain de la signature de l'arrêté attaqué et ne peut ainsi constituer l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique exigé par les dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 préalablement à la signature des arrêtés portant ouverture de concours ; que le décret dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception méconnaît le principe de continuité du service public, dès lors que le fort taux d'échec en master 2 aura pour conséquence de créer de nombreuses vacances de postes, lesquelles auront un caractère permanent ; qu'il méconnaît le caractère suffisant de l'obtention du concours pour accéder à la fonction publique, dès lors que la loi du 11 janvier 1984 n'autorise nullement la dissociation des conditions d'inscription au concours et des conditions de nomination des candidats lauréats ;
Vu 5) sous le numéro 340173, la requête enregistrée le 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108/110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544), représentée par son président en exercice et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200), représentée par Mme Irène Nigeou ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 mai 2010 autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture de concours externes, de concours externes spéciaux, de seconds concours internes, de seconds concours internes spéciaux et de troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles stagiaires ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que l'urgence est caractérisée, dès lors que l'arrêté contesté, qui raccourcit de six mois le temps de préparation offert aux candidats en fixant la date des épreuves d'admissibilité au mois de septembre, porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public s'attachant à la préparation dans des conditions sereines des concours de l'éducation nationale ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, d'une part, il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il ne comporte ni la mention de l'avis préalable du contrôleur financier, ni celle de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et qu'il ne ressort pas du Journal officiel de la République française que cet avis conforme ou le document établissant la saisine de ce ministre soit joint à l'arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 ; que, d'autre part, l'article 7 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction issue des décrets du 28 juillet 2009 et du 28 mai 2010, en application duquel a été pris l'arrêté contesté, méconnaît les principes constitutionnels de continuité du service public et d'égalité, ainsi que l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoit que la réussite au concours est suffisante pour accéder à la fonction publique, règle qui constitue un principe général du droit, dès lors qu'il autorise les candidats à se présenter au concours sans avoir obtenu le master et subordonne leur nomination comme fonctionnaire stagiaire à l'obtention de ce diplôme, au plus tard l'année suivant celle de la réussite au concours ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'aucune des requérantes ne justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les candidats ne disposent pas d'un droit acquis au maintien du calendrier des inscriptions et des épreuves des concours d'une année sur l'autre ; qu'il existe un intérêt général à maintenir l'arrêté contesté dont la suspension porterait gravement atteinte à l'intérêt public s'attachant aux nouvelles modalités de recrutement et de formation des enseignants ; qu'il n'existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, il n'est pas entaché d'un vice de procédure, dès lors que le visa du contrôleur financier ne doit être recueilli qu'au stade de l'arrêté fixant le nombre de places ouvertes au concours et que l'accord du ministre de la fonction publique a été obtenu ; que l'article 7 du décret du 1er août 1990, dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception, ne méconnaît pas le principe de continuité du service public, dès lors que moins de 2 % des étudiants échouent au master ; qu'il ne méconnaît pas non plus la loi du 11 janvier 1984, dont l'article 20 permet la vérification des conditions d'admission à concourir jusqu'à la date de nomination des candidats reçus ; que l'existence de calendriers d'examens différents selon les universités n'est pas, par elle-même, constitutive d'une rupture d'égalité entre les candidats reçus au concours sans avoir encore obtenu leur master ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2010, présenté par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ; elles soutiennent, en outre, que leur requête est recevable ; qu'en effet, en premier lieu, l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE a intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors que son objet recouvre l'intégralité de la politique de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'en deuxième lieu, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES a intérêt lui donnant qualité pour agir, puisque l'arrêté attaqué aura des répercutions sur la qualité de l'enseignement ; qu'en troisième lieu, la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION a intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu'elle est compétente pour défendre les intérêts des enseigné-e-s ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que les inscriptions au concours sont ouvertes et que les programmes des concours n'ont toujours pas été publiés au Journal officiel de la République française ; que le ministre ne conteste pas que l'avis du contrôleur financier n'a pas été recueilli ; que le courriel qu'il produit est daté du lendemain de la signature de l'arrêté attaqué et ne peut ainsi constituer l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique exigé par les dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 préalablement à la signature des arrêtés portant ouverture de concours ; que le décret dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception méconnaît le principe de continuité du service public, dès lors que le fort taux d'échec en master 2 aura pour conséquence de créer de nombreuses vacances de postes, lesquelles auront un caractère permanent ; qu'il méconnaît le caractère suffisant de l'obtention du concours pour accéder à la fonction publique, dès lors que la loi du 11 janvier 1984 n'autorise nullement la dissociation des conditions d'inscription au concours et des conditions de nomination des candidats lauréats ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 2004-1105 du 19 octobre 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION et, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le procès verbal de l'audience publique du 29 juin 2010 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants de l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, de la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et de la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION ;
- les représentants du ministre de l'éducation nationale ;
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, de la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et de la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule ordonnance ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 : Les procédures de recrutement mentionnées aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 (...) sont ouvertes par un arrêté de l'autorité compétente pris après avis du contrôleur financier. / Avant sa signature par l'autorité compétente, l'arrêté mentionné au premier alinéa fait l'objet d'un avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation du ministre chargé de la fonction publique dans un délai de quatre jours à compter de la date de réception de sa saisine. / Les arrêtés portant ouverture de concours et d'examen professionnel sont transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagnés de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique ou, le cas échéant, du document établissant la saisine de celui-ci ;
Considérant que, dans le cadre de la réforme dite de mastérisation des concours de recrutement des personnels enseignants et des personnels d'éducation des premier et second degrés, le ministre de l'éducation nationale a fixé, par cinq arrêtés en date du 5 mai 2010, les conditions d'organisation de la session 2011 des concours externes, internes et des troisièmes concours pour le recrutement des professeurs certifiés, des conseillers principaux d'éducation, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel et des professeurs des écoles ; que ces arrêtés fixent les dates d'inscription à ces concours, qui vont du 1er juin 2010 au 13 juillet 2010, ainsi que les dates des épreuves d'admissibilité, qui doivent avoir lieu en septembre 2010 pour les concours de recrutement des professeurs des écoles et en novembre 2010 pour les autres concours externes ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et des indications données au cours de l'audience que, préalablement à leur signature, les arrêtés attaqués n'ont pas fait l'objet d'une saisine écrite, pour avis conforme, du ministre chargé de la fonction publique ; que ni le courriel, postérieur à la date de signature des arrêtés contestés, ni l'accord oral émanant du ministre en charge de la fonction publique ne sauraient s'y substituer ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés dont la suspension est demandée ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la clôture imminente des inscriptions aux concours concernés et aux dates très prochaines de début des épreuves d'admissibilité à ces concours, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION sont fondées à demander la suspension de l'exécution des arrêtés contestés ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, à la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et à la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION de la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête à fin d'annulation de l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, de la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et de la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, l'exécution des arrêtés du 5 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale autorisant au titre de l'année 2011 l'ouverture des concours de recrutement des professeurs certifiés, des conseillers principaux d'éducation, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel et des professeurs des écoles est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, à la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et à la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, à la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et à la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION ainsi qu'au ministre de l'éducation nationale.