Conseil d'État
N° 338462
ECLI:FR:CEORD:2010:338462.20100429
Mentionné au tables du recueil Lebon
Juge des référés
M. Arrighi de Casanova, président
M. Jacques Arrighi de Casanova, rapporteur
Lecture du jeudi 29 avril 2010
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2010, présentée par M. Jean-Hugues A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 12 mars 2010 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres par mesure disciplinaire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir sans délai, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble des fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait pu être privé par les effets de la décision en cause, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée entache son honneur et sa réputation, le prive de son emploi, de ses ressources et de son logement, et rend difficile l'obtention d'un nouvel emploi, alors qu'il ne peut disposer d'une retraite à jouissance immédiate et perd le bénéfice des bonifications d'annuité acquises ; que la décision contestée met en cause des intérêts publics, notamment la liberté de conscience, d'opinion et d'expression ; que plusieurs moyens sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'en effet, l'intégralité de son dossier ne lui a pas été communiquée avant sa première audition et il n'a pas eu connaissance de pièces postérieures ; que des sanctions annulées ou amnistiées ont été évoquées publiquement par le ministre de l'intérieur et figurent dans le rapport et les délibérations du conseil d'enquête et dans son dossier ; que son dossier personnel, certaines des pièces de la procédure et le procès-verbal de la séance du conseil d'enquête sont entachés d'irrégularité ; que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'excellence de ses états de service et de la nature des propos en cause ; que, depuis le début de la procédure disciplinaire, il a suspendu ses travaux de recherche et de publication ;
Vu le décret dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée contre ce décret ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2010, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. A a créé la situation d'urgence dont il entend se prévaloir, qu'il a disposé d'un délai suffisant pour anticiper les conséquences de la procédure et qu'il ne subit pas une perte totale de ressources, compte tenu du revenu de remplacement auquel il peut prétendre ; que l'atteinte à la liberté d'expression est limitée et que la suspension de la décision contestée serait de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service public ; qu'il n'existe pas de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que les pièces au vu desquelles M. A a été sanctionné lui ont été communiquées et qu'il a disposé d'un délai suffisant pour en prendre connaissance ; que le maintien dans le dossier de la mention d'une sanction amnistiée n'a pas d'incidence sur la procédure disciplinaire et que le ministre n'a pas fait état d'une sanction précise ; que le dossier personnel et la procédure sont conformes aux dispositions du code de la défense et que la circonstance que les pages du procès-verbal ne sont ni cotées ni paraphées est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que les notations de M. A, relatives à sa manière de servir, n'ont aucune incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire prononcée ; que l'interruption, par le requérant, de ses activités de recherche et de publication est postérieure aux faits fondant la décision attaquée ; qu'il ne peut se prévaloir de la qualité de chercheur associé et doit respecter les obligations liées à son état de militaire ; que M. A a réitéré les manquements au devoir de réserve malgré les rappels à l'ordre et les sanctions antérieurs portant sur des faits similaires ; que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; que, s'agissant des frais, le requérant n'est représenté par aucun mandataire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de la défense ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 27 avril 2010 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- M. A ;
- les représentants de M. A ;
- les représentants du ministre de la défense ;
- le représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;
Considérant d'autre part, que, selon l'article L. 4121-2 du code de la défense : Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. / Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire (...) ; qu'en vertu des disposition combinées des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 du même code, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes et qui sont, respectivement, pour le premier : l'avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre ; pour le deuxième : l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération, l'abaissement temporaire d'échelon et la radiation du tableau d'avancement ; et, enfin, pour le troisième groupe : le retrait d'emploi et la radiation des cadres ;
Considérant que, par le décret contesté du 12 mars 2010, le Président de la République a, en application de ces dispositions, prononcé à l'encontre de M. A, chef d'escadron de la gendarmerie nationale, la radiation des cadres par mesure disciplinaire ; que cette sanction est motivée par le fait que cet officier, qui avait déjà fait l'objet en 2007 d'un blâme du ministre pour manquement à son devoir de réserve, a, d'une part cosigné un article critiquant la politique gouvernementale de rattachement de la gendarmerie au ministère de l'intérieur, publié le 30 décembre 2008 sur un site internet d'information, et, d'autre part, participé le lendemain à une émission radiophonique portant sur le même thème ;
Sur la demande de suspension et les conclusions à fin d'injonction :
Considérant, en premier lieu, que la mesure de radiation des cadres dont M. A a fait l'objet a pour effet de le priver de sa rémunération et de le contraindre à quitter le logement dont il disposait au titre de ses fonctions ; que dans ces conditions et alors même que, ainsi que le soutient le ministre, l'intéressé peut prétendre au bénéfice du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 4123-7 du code de la défense, l'exécution du décret litigieux est susceptible de porter à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence ; que, s'il appartient au juge des référés de porter sur ce point une appréciation globale et, le cas échéant, de tenir également compte de l'intérêt public pouvant s'attacher à l'exécution rapide de la décision dont la suspension est demandée, la circonstance, invoquée par le ministre, que la mesure de radiation en cause se fonde sur un manquement au devoir de réserve dont le respect est nécessaire à la discipline et à la cohésion des armées n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la condition d'urgence soit, en l'espèce, regardée comme remplie ;
Considérant, en second lieu, que, sans contester la qualification de faute disciplinaire que le décret litigieux a donnée aux faits retenus à son encontre, M. A soutient que sa radiation des cadres, qui constitue la sanction la plus sévère qui puisse être infligée à un militaire, est manifestement disproportionnée au regard des faits en cause ; que ce moyen est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du décret dont la suspension est demandée ;
Considérant que les dispositions citées plus haut de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés, le cas échéant, de n'ordonner la suspension que de certains des effets d'une décision administrative ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution du décret attaqué, en tant seulement qu'il a pour effet de priver M. A de sa rémunération et de la jouissance de son logement de fonction ; que par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le rétablir dans ses fonctions et dans l'ensemble des autres droits et prérogatives dont il a pu être privé par l'effet de la décision en cause ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, si M. A a signé lui-même la requête qu'il a présentée au Conseil d'Etat, il est établi, contrairement à ce que soutient le ministre, qu'il a eu recours pour ce faire à l'assistance de conseils ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure qu'il a ainsi exposés ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'exécution du décret du 12 mars 2010 est suspendue, en tant qu'il a pour effet de priver M. A du versement de sa rémunération et de la jouissance de son logement de fonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Hugues A, au Premier ministre et au ministre de la défense.
N° 338462
ECLI:FR:CEORD:2010:338462.20100429
Mentionné au tables du recueil Lebon
Juge des référés
M. Arrighi de Casanova, président
M. Jacques Arrighi de Casanova, rapporteur
Lecture du jeudi 29 avril 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2010, présentée par M. Jean-Hugues A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 12 mars 2010 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres par mesure disciplinaire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir sans délai, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble des fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait pu être privé par les effets de la décision en cause, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée entache son honneur et sa réputation, le prive de son emploi, de ses ressources et de son logement, et rend difficile l'obtention d'un nouvel emploi, alors qu'il ne peut disposer d'une retraite à jouissance immédiate et perd le bénéfice des bonifications d'annuité acquises ; que la décision contestée met en cause des intérêts publics, notamment la liberté de conscience, d'opinion et d'expression ; que plusieurs moyens sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'en effet, l'intégralité de son dossier ne lui a pas été communiquée avant sa première audition et il n'a pas eu connaissance de pièces postérieures ; que des sanctions annulées ou amnistiées ont été évoquées publiquement par le ministre de l'intérieur et figurent dans le rapport et les délibérations du conseil d'enquête et dans son dossier ; que son dossier personnel, certaines des pièces de la procédure et le procès-verbal de la séance du conseil d'enquête sont entachés d'irrégularité ; que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'excellence de ses états de service et de la nature des propos en cause ; que, depuis le début de la procédure disciplinaire, il a suspendu ses travaux de recherche et de publication ;
Vu le décret dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée contre ce décret ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2010, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. A a créé la situation d'urgence dont il entend se prévaloir, qu'il a disposé d'un délai suffisant pour anticiper les conséquences de la procédure et qu'il ne subit pas une perte totale de ressources, compte tenu du revenu de remplacement auquel il peut prétendre ; que l'atteinte à la liberté d'expression est limitée et que la suspension de la décision contestée serait de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service public ; qu'il n'existe pas de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que les pièces au vu desquelles M. A a été sanctionné lui ont été communiquées et qu'il a disposé d'un délai suffisant pour en prendre connaissance ; que le maintien dans le dossier de la mention d'une sanction amnistiée n'a pas d'incidence sur la procédure disciplinaire et que le ministre n'a pas fait état d'une sanction précise ; que le dossier personnel et la procédure sont conformes aux dispositions du code de la défense et que la circonstance que les pages du procès-verbal ne sont ni cotées ni paraphées est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que les notations de M. A, relatives à sa manière de servir, n'ont aucune incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire prononcée ; que l'interruption, par le requérant, de ses activités de recherche et de publication est postérieure aux faits fondant la décision attaquée ; qu'il ne peut se prévaloir de la qualité de chercheur associé et doit respecter les obligations liées à son état de militaire ; que M. A a réitéré les manquements au devoir de réserve malgré les rappels à l'ordre et les sanctions antérieurs portant sur des faits similaires ; que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; que, s'agissant des frais, le requérant n'est représenté par aucun mandataire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de la défense ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 27 avril 2010 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- M. A ;
- les représentants de M. A ;
- les représentants du ministre de la défense ;
- le représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;
Considérant d'autre part, que, selon l'article L. 4121-2 du code de la défense : Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. / Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire (...) ; qu'en vertu des disposition combinées des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 du même code, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes et qui sont, respectivement, pour le premier : l'avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre ; pour le deuxième : l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération, l'abaissement temporaire d'échelon et la radiation du tableau d'avancement ; et, enfin, pour le troisième groupe : le retrait d'emploi et la radiation des cadres ;
Considérant que, par le décret contesté du 12 mars 2010, le Président de la République a, en application de ces dispositions, prononcé à l'encontre de M. A, chef d'escadron de la gendarmerie nationale, la radiation des cadres par mesure disciplinaire ; que cette sanction est motivée par le fait que cet officier, qui avait déjà fait l'objet en 2007 d'un blâme du ministre pour manquement à son devoir de réserve, a, d'une part cosigné un article critiquant la politique gouvernementale de rattachement de la gendarmerie au ministère de l'intérieur, publié le 30 décembre 2008 sur un site internet d'information, et, d'autre part, participé le lendemain à une émission radiophonique portant sur le même thème ;
Sur la demande de suspension et les conclusions à fin d'injonction :
Considérant, en premier lieu, que la mesure de radiation des cadres dont M. A a fait l'objet a pour effet de le priver de sa rémunération et de le contraindre à quitter le logement dont il disposait au titre de ses fonctions ; que dans ces conditions et alors même que, ainsi que le soutient le ministre, l'intéressé peut prétendre au bénéfice du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 4123-7 du code de la défense, l'exécution du décret litigieux est susceptible de porter à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence ; que, s'il appartient au juge des référés de porter sur ce point une appréciation globale et, le cas échéant, de tenir également compte de l'intérêt public pouvant s'attacher à l'exécution rapide de la décision dont la suspension est demandée, la circonstance, invoquée par le ministre, que la mesure de radiation en cause se fonde sur un manquement au devoir de réserve dont le respect est nécessaire à la discipline et à la cohésion des armées n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la condition d'urgence soit, en l'espèce, regardée comme remplie ;
Considérant, en second lieu, que, sans contester la qualification de faute disciplinaire que le décret litigieux a donnée aux faits retenus à son encontre, M. A soutient que sa radiation des cadres, qui constitue la sanction la plus sévère qui puisse être infligée à un militaire, est manifestement disproportionnée au regard des faits en cause ; que ce moyen est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du décret dont la suspension est demandée ;
Considérant que les dispositions citées plus haut de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés, le cas échéant, de n'ordonner la suspension que de certains des effets d'une décision administrative ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution du décret attaqué, en tant seulement qu'il a pour effet de priver M. A de sa rémunération et de la jouissance de son logement de fonction ; que par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le rétablir dans ses fonctions et dans l'ensemble des autres droits et prérogatives dont il a pu être privé par l'effet de la décision en cause ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, si M. A a signé lui-même la requête qu'il a présentée au Conseil d'Etat, il est établi, contrairement à ce que soutient le ministre, qu'il a eu recours pour ce faire à l'assistance de conseils ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure qu'il a ainsi exposés ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution du décret du 12 mars 2010 est suspendue, en tant qu'il a pour effet de priver M. A du versement de sa rémunération et de la jouissance de son logement de fonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Hugues A, au Premier ministre et au ministre de la défense.