Conseil d'État
N° 283246
ECLI:FR:CESSR:2009:283246.20090223
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Vigouroux, président
M. Jean-Claude Hassan, rapporteur
Mme Burguburu Julie, rapporteur public
FOUSSARD, avocats
Lecture du lundi 23 février 2009
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, représenté par son directeur général, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-Sous-Bois CEDEX (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 27 mai 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a, d'une part, annulé la décision en date du 25 juin 2003 du directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et, d'autre part, a accordé à M. Abdelkhak A, le bénéfice du statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 21 janvier 1967 ;
Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son livre VII ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du 2° du paragraphe A de l'article 1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 : doit être considérée comme réfugiée toute personne qui craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou, qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. / Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression du pays dont elle a la nationalité vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité ;
Considérant que pour accorder le statut de réfugié à M. A, qui possède la nationalité russe et dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il a renoncé à sa nationalité marocaine d'origine, la commission s'est fondée sur le fait que son épouse, de nationalité russe, a obtenu ledit statut par décision du 18 mars 2005 et a estimé que celui-ci pouvait, dès lors, se prévaloir du principe de l'unité de famille ;
Considérant, toutefois, que si ce principe général du droit applicable aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, impose, en vue d'assurer pleinement aux réfugiés la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié, ce principe ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où la personne qui sollicite sur son fondement le bénéfice du statut de réfugié, peut se prévaloir de la protection d'un autre pays dont elle a la nationalité ; que, par suite, en estimant que M. A ayant la même nationalité que sa conjointe, la circonstance qu'il possède la nationalité marocaine n'est pas de nature à faire obstacle à l'application du principe de l'unité de famille, la Commission des recours des réfugiés a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission a, par le motif sus-énoncé, reconnu à M. A le statut de réfugié ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée du 27 mai 2005 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision en date du 27 mai 2005 de la Commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à M. Abdelkhak A, à la Cour nationale du droit d'asile et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
N° 283246
ECLI:FR:CESSR:2009:283246.20090223
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Vigouroux, président
M. Jean-Claude Hassan, rapporteur
Mme Burguburu Julie, rapporteur public
FOUSSARD, avocats
Lecture du lundi 23 février 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, représenté par son directeur général, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-Sous-Bois CEDEX (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 27 mai 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a, d'une part, annulé la décision en date du 25 juin 2003 du directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et, d'autre part, a accordé à M. Abdelkhak A, le bénéfice du statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 21 janvier 1967 ;
Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son livre VII ;
Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du 2° du paragraphe A de l'article 1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 : doit être considérée comme réfugiée toute personne qui craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou, qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. / Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression du pays dont elle a la nationalité vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité ;
Considérant que pour accorder le statut de réfugié à M. A, qui possède la nationalité russe et dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il a renoncé à sa nationalité marocaine d'origine, la commission s'est fondée sur le fait que son épouse, de nationalité russe, a obtenu ledit statut par décision du 18 mars 2005 et a estimé que celui-ci pouvait, dès lors, se prévaloir du principe de l'unité de famille ;
Considérant, toutefois, que si ce principe général du droit applicable aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, impose, en vue d'assurer pleinement aux réfugiés la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié, ce principe ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où la personne qui sollicite sur son fondement le bénéfice du statut de réfugié, peut se prévaloir de la protection d'un autre pays dont elle a la nationalité ; que, par suite, en estimant que M. A ayant la même nationalité que sa conjointe, la circonstance qu'il possède la nationalité marocaine n'est pas de nature à faire obstacle à l'application du principe de l'unité de famille, la Commission des recours des réfugiés a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission a, par le motif sus-énoncé, reconnu à M. A le statut de réfugié ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée du 27 mai 2005 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision en date du 27 mai 2005 de la Commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à M. Abdelkhak A, à la Cour nationale du droit d'asile et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.