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Ariane Web: Conseil d'État 285747, lecture du 25 mai 2007, ECLI:FR:CESSR:2007:285747.20070525

Décision n° 285747
25 mai 2007
Conseil d'État

N° 285747
ECLI:FR:CESSR:2007:285747.20070525
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin Laprade, président
M. Vincent Daumas, rapporteur
M. Olléon, commissaire du gouvernement
SCP PARMENTIER, DIDIER, avocats


Lecture du vendredi 25 mai 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2005 et 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 août 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 janvier 2001 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 339 265,50 F (966 414,80 euros) résultant d'un commandement de payer notifié le 19 février 1999 par le trésorier de Metz-Sainte-Croix pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1981 à 1985 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. A a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 ont été mis en recouvrement les 31 juillet 1987 et 31 mars 1988 ; qu'un commandement de payer portant sur l'ensemble de ces impositions restant à recouvrer lui a été notifié le 19 février 1999 par le trésorier de Metz-Sainte-Croix ; que M. A a contesté l'obligation de payer résultant de cet acte de poursuite devant le tribunal administratif de Strasbourg qui par jugement du 9 janvier 2001 a rejeté sa demande ; que la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement par un arrêt en date du 4 août 2005, contre lequel M. A se pourvoit en cassation ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.* 281-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Les contestations relatives au recouvrement (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 281-2 du même livre : La demande prévue par l'article R.* 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, modifié, alors en vigueur[v1], repris à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, puis à l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que, lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, ces dernières dispositions s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R.* 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R.* 281-2 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable ; que, par suite, en jugeant que le défaut de mention des voies et délais de recours dans le commandement de payer notifié le 22 février 1992 était sans incidence sur l'opposabilité du délai dans lequel celui-ci pouvait être contesté devant l'administration, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans, mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable ou par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. A ne soutient plus que le commandement de payer notifié le 22 février 1992 constituait le premier acte de poursuite permettant d'invoquer la prescription, mais soutient que les sommes dont le recouvrement est poursuivi se trouvaient prescrites au 23 février 1996 ;

Considérant que si l'administration fait valoir que deux avis à tiers détenteur en date du 31 mars 1993 ont été notifiés à la Banque populaire de Lorraine et à la Caisse d'épargne, il ressort de leur examen que le rattachement de ces actes aux sommes concernées par la présente procédure n'est pas établi, en sorte qu'ils ne peuvent être regardés comme ayant interrompu la prescription de l'action en recouvrement des sommes litigieuses, laquelle se trouvait donc acquise au 23 février 1996 ;

Considérant que dans ces conditions, le premier acte de poursuite postérieur à l'acquisition de la prescription était le commandement de payer notifié le 10 mars 1997 ; que l'administration ne conteste pas l'affirmation du requérant selon laquelle cet acte ne mentionnait pas le caractère obligatoire de la demande préalable prévue à l'article R.* 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande ; qu'ainsi, M. A était toujours recevable à invoquer, à l'encontre de l'obligation de payer révélée par le commandement de payer du 19 février 1999, la prescription de l'action en recouvrement, sans que l'administration puisse lui opposer le délai de deux mois mentionné à l'article R.* 281-2 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 6 000 euros au titre de l'ensemble des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 4 août 2005 et le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 janvier 2001 sont annulés.
Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 6 339 265,50 F (966 414,80 euros) mentionnée dans le commandement de payer en date du 19 février 1999.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


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