Conseil d'État
N° 288454
ECLI:FR:CESSR:2007:288454.20070214
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin Laprade, président
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
Mme Prada Bordenave, commissaire du gouvernement
SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON, avocats
Lecture du mercredi 14 février 2007
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2005 et 21 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Boualem A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 2003 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 novembre 2001 ordonnant l'expulsion du territoire français de M. A et de la décision du préfet du Val-d'Oise du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : L'expulsion peut être prononcée : (...) b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ressortissant marocain, a commis, entre 1992 et 1996, de nombreux délits pour lesquels il a été condamné en 1997 à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, et qu'il a ensuite participé, avec une bande organisée, à une attaque à mains armées d'une agence bancaire pour laquelle il a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement ; qu'en jugeant que, eu égard à la gravité croissante de ces faits, le ministre de l'intérieur avait pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'expulsion de M. A constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits de l'espèce ;
Considérant qu'après avoir relevé que M. A est entré en France à l'âge de trois ans, que ses parents y résident de même que ses frères, dont certains ont la nationalité française, et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc en dehors de son grand-père, la cour administrative d'appel a estimé que la mesure d'expulsion prise à son encontre n'avait pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, célibataire et sans enfant, une atteinte excédant, du fait de la gravité des actes commis, ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que la cour a ainsi exactement qualifié l'ensemble des faits sur lesquels elle s'est fondée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Versailles, qui a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas statué au-delà de la requête dont elle était saisie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boualem A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 288454
ECLI:FR:CESSR:2007:288454.20070214
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin Laprade, président
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
Mme Prada Bordenave, commissaire du gouvernement
SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON, avocats
Lecture du mercredi 14 février 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2005 et 21 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Boualem A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 2003 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 novembre 2001 ordonnant l'expulsion du territoire français de M. A et de la décision du préfet du Val-d'Oise du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : L'expulsion peut être prononcée : (...) b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ressortissant marocain, a commis, entre 1992 et 1996, de nombreux délits pour lesquels il a été condamné en 1997 à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, et qu'il a ensuite participé, avec une bande organisée, à une attaque à mains armées d'une agence bancaire pour laquelle il a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement ; qu'en jugeant que, eu égard à la gravité croissante de ces faits, le ministre de l'intérieur avait pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'expulsion de M. A constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits de l'espèce ;
Considérant qu'après avoir relevé que M. A est entré en France à l'âge de trois ans, que ses parents y résident de même que ses frères, dont certains ont la nationalité française, et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc en dehors de son grand-père, la cour administrative d'appel a estimé que la mesure d'expulsion prise à son encontre n'avait pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, célibataire et sans enfant, une atteinte excédant, du fait de la gravité des actes commis, ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que la cour a ainsi exactement qualifié l'ensemble des faits sur lesquels elle s'est fondée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Versailles, qui a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas statué au-delà de la requête dont elle était saisie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boualem A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.