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Ariane Web: Conseil d'État 253404, lecture du 13 janvier 2006, ECLI:FR:CESSR:2006:253404.20060113

Décision n° 253404
13 janvier 2006
Conseil d'État

N° 253404
ECLI:FR:CESSR:2006:253404.20060113
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin, président
M. Daniel Fabre, rapporteur
M. Verclytte, commissaire du gouvernement
ODENT, avocats


Lecture du vendredi 13 janvier 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. LES ALIZES, dont le siège est 2, Ferme Hueb, à Marckolsheim (67390) ; la S.C.I. LES ALIZES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté, après l'avoir évoquée, sa demande de première instance tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, assorti d'intérêts de retard, qui lui a été assigné par avis de mise en recouvrement du 25 juillet 1994 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la S.C.I. LES ALIZES,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;



Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 13 octobre 2004, le directeur des services fiscaux compétent a prononcé d'office le dégrèvement des intérêts de retard compris, pour un montant de 174 772 F (26 643,82 euros), dans la somme dont le paiement a été réclamé à la S.C.I. par l'avis de mise en recouvrement du 25 juillet 1994 contesté par cette dernière ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nancy que la S.C.I. LES ALIZES, constituée en vue d'acquérir en l'état futur d'achèvement puis de donner, nu, en location un immeuble à destination d'usage commercial, a, le 24 décembre 1990, fait connaître à l'administration fiscale qu'elle entendait exercer l'option prévue par le 2° de l'article 260 du code général des impôts en vue de la soumission de cette location à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, se prévalant de cette option, elle a demandé le remboursement du montant de la taxe ayant grevé le coût de l'acquisition de l'immeuble, et s'élevant à 803 550 F ; que ce remboursement lui a été consenti le 25 février 1991 ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité effectuée en 1993, alors que l'immeuble, achevé le 1er février 1991, n'avait encore fait l'objet d'aucune location, l'administration lui a notifié que sa déclaration d'option du 24 décembre 1990 n'avait pu, en l'absence de tout lien juridique noué avec un preneur répondant aux conditions posées par le 2° de l'article 260 du code général des impôts, lui ouvrir droit au remboursement dont elle avait bénéficié, et que le reversement du montant de celui-ci, assorti d'intérêts de retard, devait être mis à sa charge ; que la somme correspondante a été réclamée à la S.C.I. LES ALIZES par avis de mise en recouvrement du 25 juillet 1994 ;

Considérant que, par l'arrêt contre lequel la S.C.I. LES ALIZES se pourvoit, la cour administrative d'appel, après avoir annulé pour vice de forme le jugement dont la société faisait appel, et évoqué la demande de première instance de cette dernière, a rejeté cette demande en écartant, en premier lieu, le moyen tiré d'une irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 25 juillet 1994, et, en second lieu, la contestation par la société du bien-fondé du rappel de taxe remboursée constituant l'objet de cet avis ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : / 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis... ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par la S.C.I. LES ALIZES de ce que la mention Taxe sur la valeur ajoutée - code général des impôts articles 256 et suivants figurant sur l'avis de mise en recouvrement litigieux du 25 juillet 1994 n'aurait pas constitué une indication suffisante à la connaissance des droits qui faisaient l'objet de cet avis, au regard des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que, dans les circonstances ci-dessus relatées de l'espèce, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement procédait d'une seule cause, aisément identifiable et dont la notification de redressement faite à la société le 2 juillet 1993, et à laquelle renvoyait expressément l'avis de mise en recouvrement, avait précisément avisé l'intéressée ; qu'en déduisant de ces éléments que ledit avis satisfaisait aux exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel a, contrairement à ce que soutient la S.C.I. LES ALIZES, fait une application de ce texte exempte d'erreur de droit ;

En ce qui concerne le bien-fondé du rappel de taxe remboursée :

Considérant que les dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts ouvrent la possibilité d'acquitter sur leur demande la taxe sur la valeur ajoutée aux personnes qui donnent en location des locaux nus, autres que destinés à l'habitation ou à un usage agricole, pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti... lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur ; qu'il résulte de ces dispositions, prises dans l'exercice de la faculté ouverte aux Etats membres, par l'article 13 C de la sixième directive du 17 mai 1977, de déterminer les modalités de l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée, que la validité d'une option formulée par le propriétaire de locaux qu'il destine à la location n'est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d'effets, tels que l'ouverture à son auteur du droit à l'imputation ou au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le coût d'acquisition des locaux, qu'à compter de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération aux prévisions ci-dessus rappelées ;

Considérant qu'il suit de là qu'en se fondant, pour juger que l'administration avait à bon droit réclamé à la S.C.I. LES ALIZES le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été remboursée le 25 février 1991, sur ce que la société n'avait pas, à cette date, droit à ce remboursement, du fait que l'immeuble pour la location duquel elle avait formulé l'option régie par les dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts, n'avait pas encore fait l'objet d'un engagement de location, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LES ALIZES n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la S.C.I. LES ALIZES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.C.I. LES ALIZES à concurrence de la somme de 174 772 F (26 643,82 euros), comprise dans celle qui a fait l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 25 juillet 1994, et dont le dégrèvement lui a été accordé d'office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I. LES ALIZES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. LES ALIZES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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