Conseil d'État
N° 255237
ECLI:FR:CEORD:2003:255237.20030325
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Stirn, président
M. Stirn, rapporteur
ODENT, avocats
Lecture du mardi 25 mars 2003
Vu 1) sous le n° 255237, le recours, enregistré le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance en date du 6 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l'article L 521-2 du code de justice administrative, a constaté l'illégalité manifeste de la décision du 1er mars 2003 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a refusé d'autoriser M. Rashid X à entrer sur le territoire français au titre de l'asile et a enjoint au ministre de délivrer à l'intéressé sous astreinte le visa de régularisation de huit jours prévu par le VI de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
2° de rejeter la demande de M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
il soutient que l'ordonnance attaquée, qui ne répond pas au moyen soulevé par le ministre et tiré de ce que l'intéressé serait admissible sur le territoire de la Turquie, n'est pas suffisamment motivée ; que la condition d'urgence, dont il appartient au requérant de démontrer qu'elle est satisfaite, n'était pas remplie dès lors que M. X pouvait se rendre dans d'autres pays; qu'en faisant usage des pouvoirs que lui confère l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le ministre n'a commis aucune illégalité manifeste ;
Vu l'ordonnance attaquée, ensemble l'ordonnance du 7 mars 2003 qui la modifie ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2003, présenté pour M. Rashid X; il tend au rejet du recours et à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X la somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative;
M. X soutient que l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; que, compte tenu des risques graves auxquels M. X serait exposé en Tchétchénie, et dont il a démontré la réalité, la condition d'urgence est remplie ; que c'est par erreur que le ministre a indiqué que l'intéressé aurait la qualité de réfugié en Géorgie ; que, dès lors qu'il n'était pas manifeste que la demande de M. X n'était pas fondée, le ministre ne pouvait lui refuser l'accès au territoire français sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est le droit d'asile ;
Vu 2) sous le n° 255238, le recours présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance en date du 6 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l'article L 521-2 du code de justice administrative, a constaté l'illégalité manifeste de la décision du 1er mars 2003 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a refusé d'autoriser Mme Zura X à entrer sur le territoire français au titre de l'asile et a enjoint au ministre de délivrer à l'intéressée sous astreinte le visa de régularisation de huit jours prévu par le VI de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
2° de rejeter la demande de Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
il présente les mêmes moyens que ceux qu'il a développés à l'appui de son recours n° 255237 ;
Vu l'ordonnance attaquée, ensemble l'ordonnance du 7 mars 2003 qui la rectifie ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2003, présenté pour Mme Zura X; il tend au rejet du recours et à ce que l'Etat soit condamné à verser à Mme X la somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X présente les mêmes moyens que ceux développés par son époux dans son mémoire en défense au recours n° 255237 ;
Vu, enregistrées le 24 mars 2003, les nouvelles observations présentées pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; elles tendent aux mêmes fins que les recours, par les mêmes moyens ;
Vu, enregistrées le 24 mars 2003, les nouvelles observations présentées pour M. et Mme X ; elles tendent aux mêmes fins que leurs précédentes observations, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 53-1 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-839 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, d'autre part, M. et Mme X ;
Vu le procès verbal de l'audience publique du 21 mars 2003 à 11 h 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me ODENT, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, avocat du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
-Me LYON-CAEN, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, avocat de M. et Mme X ;
- le représentant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
- le représentant du ministre des affaires étrangères ;
- M. et Mme X ;
Considérant que les recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;
Considérant que le I de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente.. pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée ; que l'article 12 du décret du 27 mai 1982 précise que : Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, la décision de refus d'entrée en France ne peut être prise que par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères ;
Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre de l'intérieur peut, après avis du ministre des affaires étrangères, lui refuser l'accès au territoire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, accompagnés de deux de leurs enfants mineurs, ont demandé, le 22 février 2003, le statut de réfugié à l'occasion d'une escale à Roissy, en se prévalant des persécutions dont, en raison de leur origine tchétchène, ils seraient victimes en Russie, pays dont ils ont la nationalité ; qu'ils ont été placés en zone d'attente le 23 février ; qu'un refus d'entrée sur le territoire français leur a été opposé le 1er mars, après avis en ce sens du ministre des affaires étrangères, par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, au motif que leur demande d'asile était manifestement infondée ;
Considérant, en premier lieu, qu' à l'appui des refus d'admission sur le territoire français opposés à M. et Mme X, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a notamment fait valoir que, M. X étant né au Kazakhstan, il existait un doute sur l'origine tchétchène des intéressés ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier et des explications données lors de l'audience que l'origine tchétchène de M. et Mme X est établie et n'est d'ailleurs plus contestée par le ministère de l'intérieur ; qu'il est également reconnu par l'administration que c'est à la suite d'une erreur qu'il avait été indiqué que M. X pouvait se prévaloir du statut de réfugié en Géorgie ;
Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors qu'ils portent sur des faits antérieurs aux décisions administratives critiquées, des éléments peuvent utilement être produits devant le juge pour y être contradictoirement débattus, alors même que l'administration n'en avait pas eu connaissance avant de prendre ces décisions ; que M. et Mme X ont ainsi pu apporter au cours de la procédure de référé des précisions sur les risques de persécution auxquels ils sont exposés ; qu'il ressort de leurs explications que M. X appartient à un orchestre de musique traditionnelle tchétchène dont deux autres membres ont disparu après leur arrestation ; que M. et Mme X font valoir de façon sérieuse que l'un de leurs fils a été arrêté et n'a été libéré qu'après le versement d'une somme d'argent et que M. X avait été lui-même victime de violences avant son départ;
Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que M. et Mme X sont demeurés plusieurs mois en Jordanie avant de demander l'asile en France ne permet pas par elle-même de leur refuser le statut de réfugié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X n'étaient pas dans une situation permettant de regarder comme manifestement infondée leurs demandes d'admission au statut de réfugié ; qu'il apparaît ainsi, en l'état de l'instruction, qu'en leur refusant l'entrée sur le territoire français, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les intéressés pour être admis au séjour dans un pays autre que leur pays d'origine, la condition d'urgence est en l'espèce remplie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à demander l'annulation des ordonnances attaquées, qui sont suffisamment motivées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X les sommes que ceux-ci demandent au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera 2 500 euros à M. X et 2 500 euros à Mme X en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, à M. Rashid X et à Mme Zura X.
N° 255237
ECLI:FR:CEORD:2003:255237.20030325
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Stirn, président
M. Stirn, rapporteur
ODENT, avocats
Lecture du mardi 25 mars 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1) sous le n° 255237, le recours, enregistré le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance en date du 6 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l'article L 521-2 du code de justice administrative, a constaté l'illégalité manifeste de la décision du 1er mars 2003 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a refusé d'autoriser M. Rashid X à entrer sur le territoire français au titre de l'asile et a enjoint au ministre de délivrer à l'intéressé sous astreinte le visa de régularisation de huit jours prévu par le VI de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
2° de rejeter la demande de M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
il soutient que l'ordonnance attaquée, qui ne répond pas au moyen soulevé par le ministre et tiré de ce que l'intéressé serait admissible sur le territoire de la Turquie, n'est pas suffisamment motivée ; que la condition d'urgence, dont il appartient au requérant de démontrer qu'elle est satisfaite, n'était pas remplie dès lors que M. X pouvait se rendre dans d'autres pays; qu'en faisant usage des pouvoirs que lui confère l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le ministre n'a commis aucune illégalité manifeste ;
Vu l'ordonnance attaquée, ensemble l'ordonnance du 7 mars 2003 qui la modifie ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2003, présenté pour M. Rashid X; il tend au rejet du recours et à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X la somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative;
M. X soutient que l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; que, compte tenu des risques graves auxquels M. X serait exposé en Tchétchénie, et dont il a démontré la réalité, la condition d'urgence est remplie ; que c'est par erreur que le ministre a indiqué que l'intéressé aurait la qualité de réfugié en Géorgie ; que, dès lors qu'il n'était pas manifeste que la demande de M. X n'était pas fondée, le ministre ne pouvait lui refuser l'accès au territoire français sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est le droit d'asile ;
Vu 2) sous le n° 255238, le recours présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance en date du 6 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l'article L 521-2 du code de justice administrative, a constaté l'illégalité manifeste de la décision du 1er mars 2003 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a refusé d'autoriser Mme Zura X à entrer sur le territoire français au titre de l'asile et a enjoint au ministre de délivrer à l'intéressée sous astreinte le visa de régularisation de huit jours prévu par le VI de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
2° de rejeter la demande de Mme X devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
il présente les mêmes moyens que ceux qu'il a développés à l'appui de son recours n° 255237 ;
Vu l'ordonnance attaquée, ensemble l'ordonnance du 7 mars 2003 qui la rectifie ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2003, présenté pour Mme Zura X; il tend au rejet du recours et à ce que l'Etat soit condamné à verser à Mme X la somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X présente les mêmes moyens que ceux développés par son époux dans son mémoire en défense au recours n° 255237 ;
Vu, enregistrées le 24 mars 2003, les nouvelles observations présentées pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; elles tendent aux mêmes fins que les recours, par les mêmes moyens ;
Vu, enregistrées le 24 mars 2003, les nouvelles observations présentées pour M. et Mme X ; elles tendent aux mêmes fins que leurs précédentes observations, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 53-1 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-839 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, d'autre part, M. et Mme X ;
Vu le procès verbal de l'audience publique du 21 mars 2003 à 11 h 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me ODENT, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, avocat du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
-Me LYON-CAEN, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, avocat de M. et Mme X ;
- le représentant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
- le représentant du ministre des affaires étrangères ;
- M. et Mme X ;
Considérant que les recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;
Considérant que le I de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente.. pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée ; que l'article 12 du décret du 27 mai 1982 précise que : Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, la décision de refus d'entrée en France ne peut être prise que par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères ;
Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre de l'intérieur peut, après avis du ministre des affaires étrangères, lui refuser l'accès au territoire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, accompagnés de deux de leurs enfants mineurs, ont demandé, le 22 février 2003, le statut de réfugié à l'occasion d'une escale à Roissy, en se prévalant des persécutions dont, en raison de leur origine tchétchène, ils seraient victimes en Russie, pays dont ils ont la nationalité ; qu'ils ont été placés en zone d'attente le 23 février ; qu'un refus d'entrée sur le territoire français leur a été opposé le 1er mars, après avis en ce sens du ministre des affaires étrangères, par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, au motif que leur demande d'asile était manifestement infondée ;
Considérant, en premier lieu, qu' à l'appui des refus d'admission sur le territoire français opposés à M. et Mme X, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a notamment fait valoir que, M. X étant né au Kazakhstan, il existait un doute sur l'origine tchétchène des intéressés ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier et des explications données lors de l'audience que l'origine tchétchène de M. et Mme X est établie et n'est d'ailleurs plus contestée par le ministère de l'intérieur ; qu'il est également reconnu par l'administration que c'est à la suite d'une erreur qu'il avait été indiqué que M. X pouvait se prévaloir du statut de réfugié en Géorgie ;
Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors qu'ils portent sur des faits antérieurs aux décisions administratives critiquées, des éléments peuvent utilement être produits devant le juge pour y être contradictoirement débattus, alors même que l'administration n'en avait pas eu connaissance avant de prendre ces décisions ; que M. et Mme X ont ainsi pu apporter au cours de la procédure de référé des précisions sur les risques de persécution auxquels ils sont exposés ; qu'il ressort de leurs explications que M. X appartient à un orchestre de musique traditionnelle tchétchène dont deux autres membres ont disparu après leur arrestation ; que M. et Mme X font valoir de façon sérieuse que l'un de leurs fils a été arrêté et n'a été libéré qu'après le versement d'une somme d'argent et que M. X avait été lui-même victime de violences avant son départ;
Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que M. et Mme X sont demeurés plusieurs mois en Jordanie avant de demander l'asile en France ne permet pas par elle-même de leur refuser le statut de réfugié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X n'étaient pas dans une situation permettant de regarder comme manifestement infondée leurs demandes d'admission au statut de réfugié ; qu'il apparaît ainsi, en l'état de l'instruction, qu'en leur refusant l'entrée sur le territoire français, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les intéressés pour être admis au séjour dans un pays autre que leur pays d'origine, la condition d'urgence est en l'espèce remplie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à demander l'annulation des ordonnances attaquées, qui sont suffisamment motivées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X les sommes que ceux-ci demandent au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera 2 500 euros à M. X et 2 500 euros à Mme X en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, à M. Rashid X et à Mme Zura X.