Conseil d'État
N° 172918
ECLI:FR:CESSR:1999:172918.19990517
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Aubin, président
M. Guyomar, rapporteur
M. Lamy, commissaire du gouvernement
Lecture du 17 mai 1999
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 septembre 1995 et 17 janvier 1996, présentés pour M. et Mme X... Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 4 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 février 1994 et a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Thyez à M. Z... le 15 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. et Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Z... et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la commune de Thyez,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 16 mai 1991, M. Y... a protesté auprès du maire de Thyez contre le permis de construire délivré à M. et Mme Z... le 15 juin 1990 ; qu'en déduisant de ce courrier, dont elle a souverainement estimé sans en dénaturer la portée qu'il ne constituait pas un recours gracieux, que M. et Mme Y... devaient être regardés comme ayant eu connaissance du permis de construire au plus tard à la date de ce courrier et que, dès lors, leur demande, enregistrée le 16 octobre 1991 au tribunal administratif de Grenoble, était tardive, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ( ...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ( ...)" ; que l'article A. 421-7 du même code, pris sur le fondement de l'article R. 421-39, dispose que : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire ( ...). / Ce panneau indique ( ...) la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage sur le terrain du permis de construire accordé aux époux Z..., apposé à partir de la première semaine du mois de janvier 1991, comportait des indications précises permettant d'identifier le permis et d'en prendre connaissance à la mairie ; que l'erreur commise en ce qui concerne la hauteur de la construction n'a pas fait obstacle à ce que l'affichage ainsi réalisé fasse courir le délai du recours contentieux à l'égard des tiers ;
Considérant que, si les requérants soutiennent que le permis de construire le 15 juin 1990 aurait été obtenu par fraude, cette circonstance, à la supposer établie, aurait seulement permis au maire de rapporter la décision litigieuse après l'expiration du délai de recours mais n'aurait pas eu pour effet de proroger le délai de recours au bénéfice des tiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. etMme Y..., enregistrée au greffe du tribunal administratif plus de deux mois après le début de l'affichage du permis de construire sur le terrain était tardive et, par suite, irrecevable ; que M. et Mme Y... ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré à M. et Mme Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y... à verser à la commune de Thyez et à M. et Mme Z... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 4 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La requête de M. et Mme Y... devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Thyez et de M. et Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... Y..., à M. et Mme Bernard Z..., à la commune de Thyez et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
N° 172918
ECLI:FR:CESSR:1999:172918.19990517
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Aubin, président
M. Guyomar, rapporteur
M. Lamy, commissaire du gouvernement
Lecture du 17 mai 1999
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 septembre 1995 et 17 janvier 1996, présentés pour M. et Mme X... Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 4 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 février 1994 et a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Thyez à M. Z... le 15 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. et Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Z... et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la commune de Thyez,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 16 mai 1991, M. Y... a protesté auprès du maire de Thyez contre le permis de construire délivré à M. et Mme Z... le 15 juin 1990 ; qu'en déduisant de ce courrier, dont elle a souverainement estimé sans en dénaturer la portée qu'il ne constituait pas un recours gracieux, que M. et Mme Y... devaient être regardés comme ayant eu connaissance du permis de construire au plus tard à la date de ce courrier et que, dès lors, leur demande, enregistrée le 16 octobre 1991 au tribunal administratif de Grenoble, était tardive, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ( ...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ( ...)" ; que l'article A. 421-7 du même code, pris sur le fondement de l'article R. 421-39, dispose que : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire ( ...). / Ce panneau indique ( ...) la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage sur le terrain du permis de construire accordé aux époux Z..., apposé à partir de la première semaine du mois de janvier 1991, comportait des indications précises permettant d'identifier le permis et d'en prendre connaissance à la mairie ; que l'erreur commise en ce qui concerne la hauteur de la construction n'a pas fait obstacle à ce que l'affichage ainsi réalisé fasse courir le délai du recours contentieux à l'égard des tiers ;
Considérant que, si les requérants soutiennent que le permis de construire le 15 juin 1990 aurait été obtenu par fraude, cette circonstance, à la supposer établie, aurait seulement permis au maire de rapporter la décision litigieuse après l'expiration du délai de recours mais n'aurait pas eu pour effet de proroger le délai de recours au bénéfice des tiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. etMme Y..., enregistrée au greffe du tribunal administratif plus de deux mois après le début de l'affichage du permis de construire sur le terrain était tardive et, par suite, irrecevable ; que M. et Mme Y... ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré à M. et Mme Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y... à verser à la commune de Thyez et à M. et Mme Z... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 4 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La requête de M. et Mme Y... devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Thyez et de M. et Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... Y..., à M. et Mme Bernard Z..., à la commune de Thyez et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.