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Ariane Web: Conseil d'État 161251, lecture du 3 février 1999, ECLI:FR:CESSR:1999:161251.19990203

Décision n° 161251
3 février 1999
Conseil d'État

N° 161251
ECLI:FR:CESSR:1999:161251.19990203
Inédit au recueil Lebon
2 / 6 SSR
Mme de Margerie, rapporteur
M. Hubert, commissaire du gouvernement


Lecture du 3 février 1999
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août et 30 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Salika X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 17 mars 1993 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Salika X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 du code de la nationalité, en vigueur à la date de la décision attaquée, "l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité" ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, "le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat , à l'acquisition de la nationalité française dans le délai d'un an à compter de la date prévue au dernier alinéa de l'article 106, pour indignité ou défaut d'assimilation" ; qu'aux termes de l'article 106 du même code, "le délai d'opposition court à compter de la date du récépissé prévu à l'article 105, deuxième alinéa ..." ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant que si Mme X..., de nationalité marocaine, s'affirme comme musulmane de stricte observance et porte le voile islamique, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces faits et circonstances, ni qu'aucun autre élément invoqué par l'administration et relatif au comportement de l'intéressée sont de nature à révéler un défaut d'assimilation ; qu'ainsi le gouvernement n'a pu légalement fonder sur ce motif une opposition à l'acquisition de la nationalité française de Mme X... ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation du décret du 17 mars 1993 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : Le décret du 17 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Salika X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


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