Conseil d'État
N° 154039
ECLI:FR:CESSR:1998:154039.19981023
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Labetoulle, président
Mme Liebert-Champagne, rapporteur
M. Arrighi de Casanova, commissaire du gouvernement
SCP Gatineau, Avocat, avocats
Lecture du 23 octobre 1998
Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil (SOFAH) dont le siège social est ... ; la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 30 septembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 1984 au 31 juillet 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la motivation de l'arrêt attaqué :
Considérant que la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil soutenait à l'appui de son appel que la conservation par le vendeur du dépôt de garantie, prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation constituait l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en relevant que ces sommes sont conservées par le vendeur lorsque des candidats-acquéreurs renoncent au bénéfice de la réservation de biens immobiliers qu'il leur avait consentie et en en déduisant que ces sommes constituaient la rémunération d'un service rendu, la cour administrative d'appel de Paris a implicitement mais nécessairement écarté la qualification d'indemnité réparant un préjudice ; qu'ainsi, elle a suffisamment motivé son arrêt ;
Sur l'erreur de droit :
Considérant que la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil, qui a pour activités l'aménagement, la construction et la vente de logements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 1984 au 31 juillet 1986, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les dépôts de garantie que lui avaient versés les candidats acquéreurs de logement, signataires de contrats préliminaires passés dans le cadre des dispositions des articles L. 261-15 et suivants du code de la construction et de l'habitation et qu'elle avait conservés, conformément à ces dispositions, à la suite de la renonciation par les intéressés au bénéfice de cette réservation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation : "La vente prévue à l'article L. 261-10 peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble ... Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente. Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue à l'article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 n'est pas réalisée ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire. Est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente." ;
Considérant que la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil fait valoir qu'en conservant les dépôts de garantie à la suite de la renonciation par des candidats acquéreurs au bénéfice de la réservation de biens immobiliers, elle n'a fait que percevoir de ce chef des dommages-intérêts non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ou, en tout état de cause, une prestation non perçue à titre onéreux et fixée par la loi ;
Mais considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation précité que le dépôt de garantie conservé par le vendeur en cas de désistement de l'acheteur constitue la rémunération du service rendu de réservation d'un bien au profit d'un candidat acquéreur et présente avec ce service un lien direct ; que cette prestation, en cas de conservation du dépôt de garantie, est, dès lors, passible de la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la loi a fixé les modalités de constitution, d'emploi et de restitution du dépôt de garantie ; que dès lors la cour administrative d'appel de Paris n'a pas méconnu la portée des dispositions de l'article 256 précité ;
Article 1er : La requête de la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 154039
ECLI:FR:CESSR:1998:154039.19981023
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Labetoulle, président
Mme Liebert-Champagne, rapporteur
M. Arrighi de Casanova, commissaire du gouvernement
SCP Gatineau, Avocat, avocats
Lecture du 23 octobre 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil (SOFAH) dont le siège social est ... ; la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 30 septembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 1984 au 31 juillet 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la motivation de l'arrêt attaqué :
Considérant que la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil soutenait à l'appui de son appel que la conservation par le vendeur du dépôt de garantie, prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation constituait l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en relevant que ces sommes sont conservées par le vendeur lorsque des candidats-acquéreurs renoncent au bénéfice de la réservation de biens immobiliers qu'il leur avait consentie et en en déduisant que ces sommes constituaient la rémunération d'un service rendu, la cour administrative d'appel de Paris a implicitement mais nécessairement écarté la qualification d'indemnité réparant un préjudice ; qu'ainsi, elle a suffisamment motivé son arrêt ;
Sur l'erreur de droit :
Considérant que la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil, qui a pour activités l'aménagement, la construction et la vente de logements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 1984 au 31 juillet 1986, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les dépôts de garantie que lui avaient versés les candidats acquéreurs de logement, signataires de contrats préliminaires passés dans le cadre des dispositions des articles L. 261-15 et suivants du code de la construction et de l'habitation et qu'elle avait conservés, conformément à ces dispositions, à la suite de la renonciation par les intéressés au bénéfice de cette réservation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation : "La vente prévue à l'article L. 261-10 peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble ... Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente. Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue à l'article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 n'est pas réalisée ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire. Est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente." ;
Considérant que la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil fait valoir qu'en conservant les dépôts de garantie à la suite de la renonciation par des candidats acquéreurs au bénéfice de la réservation de biens immobiliers, elle n'a fait que percevoir de ce chef des dommages-intérêts non imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ou, en tout état de cause, une prestation non perçue à titre onéreux et fixée par la loi ;
Mais considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation précité que le dépôt de garantie conservé par le vendeur en cas de désistement de l'acheteur constitue la rémunération du service rendu de réservation d'un bien au profit d'un candidat acquéreur et présente avec ce service un lien direct ; que cette prestation, en cas de conservation du dépôt de garantie, est, dès lors, passible de la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la loi a fixé les modalités de constitution, d'emploi et de restitution du dépôt de garantie ; que dès lors la cour administrative d'appel de Paris n'a pas méconnu la portée des dispositions de l'article 256 précité ;
Article 1er : La requête de la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société foncière et d'aménagement de l'Hautil et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.