Conseil d'État
N° 165419
ECLI:FR:CESSR:1998:165419.19980427
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Aubin, président
M. Ribadeau Dumas, rapporteur
M. Hubert, commissaire du gouvernement
Lecture du 27 avril 1998
Vu la requête enregistrée le 10 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 11 mars 1994 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, contre la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : ( ...) 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet ( ...). Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au ministre de l'intérieur qui statue" ; qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant que, par arrêté du 11 mars 1994, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. X... du territoire français ; que la commission d'expulsion a émis un avis ainsi rédigé : "Avis favorable à l'expulsion qui constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique" ; qu'en s'abstenant d'indiquer les éléments de fait sur lesquels reposait sa propre appréciation au terme des auditions auxquelles elle était tenue de procéder en application de l'article 24 précité, la commission a insuffisamment motivé son avis ; que cette irrégularité substantielle entache d'illégalité l'arrêté attaqué, alors même que cet arrêté est lui-même suffisamment motivé ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1994 et de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 décembre 1994 du tribunal administratif de Lyon, l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 11 mars 1994 et la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.
N° 165419
ECLI:FR:CESSR:1998:165419.19980427
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Aubin, président
M. Ribadeau Dumas, rapporteur
M. Hubert, commissaire du gouvernement
Lecture du 27 avril 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 10 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 11 mars 1994 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, contre la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : ( ...) 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet ( ...). Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au ministre de l'intérieur qui statue" ; qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant que, par arrêté du 11 mars 1994, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. X... du territoire français ; que la commission d'expulsion a émis un avis ainsi rédigé : "Avis favorable à l'expulsion qui constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique" ; qu'en s'abstenant d'indiquer les éléments de fait sur lesquels reposait sa propre appréciation au terme des auditions auxquelles elle était tenue de procéder en application de l'article 24 précité, la commission a insuffisamment motivé son avis ; que cette irrégularité substantielle entache d'illégalité l'arrêté attaqué, alors même que cet arrêté est lui-même suffisamment motivé ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1994 et de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 décembre 1994 du tribunal administratif de Lyon, l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 11 mars 1994 et la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.