Conseil d'État
N° 146589
ECLI:FR:CESSR:1997:146589.19971217
Inédit au recueil Lebon
4 / 1 SSR
M. Olson, rapporteur
Mme Roul, commissaire du gouvernement
Lecture du 17 décembre 1997
Vu la requête enregistrée le 29 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André-Guy X..., demeurant 33 Lotissement des Hortensias Deuxième village, Plaine des Palmistes (97431) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande du ministre de l'éducation nationale, a annulé le jugement en date du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à lui verser l'indemnité de licenciement prévue par l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 avec intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 modifié ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de son article 1er le décret du 17 janvier 1986 s'applique "aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et à ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéas), 4, 5, 6, 27 (1er alinéa) et 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ..." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable et suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit. Lorsque les intéressés occupent un emploi d'une des catégories déterminées en application de l'article 4 et que leur contrat est à durée déterminée, ce contrat peut être renouvelé dans les conditions fixées audit article" ;
Considérant que les groupements d'établissement "GRETA", constitués entre les établissements publics d'enseignement, qui relèvent de l'éducation nationale pour exercer leurs missions de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent, pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable, du service public administratif de l'éducation nationale ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juges du fond que M. X..., dont la titularisation n'a pas été prononcée, a été recruté à compter du 13 octobre 1975 en qualité d'enseignant contractuel de formation continue par le lycée technique d'Etat du Butor à Saint-Denis de la Réunion, puis par le GRETA-Nord d'académie de la Réunion ; que cet engagement a été ensuite renouvelé chaque année et, pour la dernière fois, pour une période d'un an expirant le 30 novembre 1989 ; qu'ainsi, et alors même que M. X... était rémunéré sur des ressources tirées par le GRETA-Nord des conventions de formation continue, l'intéressé avait la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ; que, dès lors la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en estimant que M. X... n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 82 de la loi précitée du 11 janvier 1984 ainsi que du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; que par suite M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 4 février 1993 rejetant sa demande dirigée contre la décision en date du 3 mai 1990 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion lui a refusé une indemnité de licenciement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice l'exige" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 : "En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° aux agents recrutés pour une durée indéterminée ..." ; que selon l'article 8 du même décret, lorsqu'un contrat prévoyant un recrutement à durée déterminée a été renouvelé au moinsune fois depuis l'engagement initial, l'intéressé est réputé être employé pour une durée indéterminée ... ;
Considérant que le contrat entre l'Etat et M. X... ayant fait l'objet de renouvellements successifs de 1975 à 1989, devait être réputé à durée indéterminée par application de l'article 8 susrappelé du décret du 17 janvier 1986 ; que le recteur ayant, par décision du 17 juillet 1989, décidé de ne pas renouveler ce contrat, M. X... avait droit par application de l'article 51 du même décret au versement d'une indemnité de licenciement ;
Considérant que comme il a été dit ci-dessus, le GRETA-Nord de l'académie de la Réunion n'ayant pas de personnalité distincte de celle de l'Etat, le versement de l'indemnité de licenciement due à M. X..., agent non-titulaire de l'Etat, doit être mis à la charge de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 avril 1991, le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision en date du 3 mai 1990 du recteur de l'académie de la Réunion et a condamné l'Etat à verser à M. X... l'indemnité de licenciement prévue à l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1989 ;
Article 1er : L'arrêt en date du 4 février 1993 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André-Guy X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
N° 146589
ECLI:FR:CESSR:1997:146589.19971217
Inédit au recueil Lebon
4 / 1 SSR
M. Olson, rapporteur
Mme Roul, commissaire du gouvernement
Lecture du 17 décembre 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 29 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André-Guy X..., demeurant 33 Lotissement des Hortensias Deuxième village, Plaine des Palmistes (97431) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 4 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande du ministre de l'éducation nationale, a annulé le jugement en date du 24 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à lui verser l'indemnité de licenciement prévue par l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 avec intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 modifié ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de son article 1er le décret du 17 janvier 1986 s'applique "aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et à ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéas), 4, 5, 6, 27 (1er alinéa) et 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ..." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable et suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit. Lorsque les intéressés occupent un emploi d'une des catégories déterminées en application de l'article 4 et que leur contrat est à durée déterminée, ce contrat peut être renouvelé dans les conditions fixées audit article" ;
Considérant que les groupements d'établissement "GRETA", constitués entre les établissements publics d'enseignement, qui relèvent de l'éducation nationale pour exercer leurs missions de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent, pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable, du service public administratif de l'éducation nationale ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juges du fond que M. X..., dont la titularisation n'a pas été prononcée, a été recruté à compter du 13 octobre 1975 en qualité d'enseignant contractuel de formation continue par le lycée technique d'Etat du Butor à Saint-Denis de la Réunion, puis par le GRETA-Nord d'académie de la Réunion ; que cet engagement a été ensuite renouvelé chaque année et, pour la dernière fois, pour une période d'un an expirant le 30 novembre 1989 ; qu'ainsi, et alors même que M. X... était rémunéré sur des ressources tirées par le GRETA-Nord des conventions de formation continue, l'intéressé avait la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ; que, dès lors la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en estimant que M. X... n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 82 de la loi précitée du 11 janvier 1984 ainsi que du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; que par suite M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 4 février 1993 rejetant sa demande dirigée contre la décision en date du 3 mai 1990 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion lui a refusé une indemnité de licenciement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice l'exige" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 : "En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° aux agents recrutés pour une durée indéterminée ..." ; que selon l'article 8 du même décret, lorsqu'un contrat prévoyant un recrutement à durée déterminée a été renouvelé au moinsune fois depuis l'engagement initial, l'intéressé est réputé être employé pour une durée indéterminée ... ;
Considérant que le contrat entre l'Etat et M. X... ayant fait l'objet de renouvellements successifs de 1975 à 1989, devait être réputé à durée indéterminée par application de l'article 8 susrappelé du décret du 17 janvier 1986 ; que le recteur ayant, par décision du 17 juillet 1989, décidé de ne pas renouveler ce contrat, M. X... avait droit par application de l'article 51 du même décret au versement d'une indemnité de licenciement ;
Considérant que comme il a été dit ci-dessus, le GRETA-Nord de l'académie de la Réunion n'ayant pas de personnalité distincte de celle de l'Etat, le versement de l'indemnité de licenciement due à M. X..., agent non-titulaire de l'Etat, doit être mis à la charge de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 avril 1991, le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision en date du 3 mai 1990 du recteur de l'académie de la Réunion et a condamné l'Etat à verser à M. X... l'indemnité de licenciement prévue à l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1989 ;
Article 1er : L'arrêt en date du 4 février 1993 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André-Guy X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.