Conseil d'État
N° 169368
ECLI:FR:CESSR:1997:169368.19971119
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Labetoulle, président
M. Ribadeau-Dumas, rapporteur
M. Hubert, commissaire du gouvernement
SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat, avocats
Lecture du 19 novembre 1997
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1995 et 15 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raouf X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret en date du 23 janvier 1995, par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française par mariage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité ;
Vu le titre 1er bis du livre 1er du code civil, et notamment les articles 17-2, 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau-Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Raouf X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil "le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger" ;
Considérant que si M. X..., de nationalité tunisienne, s'affirme comme un musulman croyant et pratiquant de stricte observance et a épousé en 1990 une française qui est elle-même de religion musulmane et porte le voile islamique, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces faits et circonstances, ni aucun autre élément invoqué par l'administration et relatif au comportement de l'intéressé ne sont de nature à révéler un défaut d'assimilation ; qu'ainsi le gouvernement n'a pu légalement fonder sur ce motif une opposition à l'acquisition de la nationalité française de M. X... ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation du décret en date du 23 janvier 1995 ;
Article 1er : Le décret en date du 23 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raouf X..., au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
N° 169368
ECLI:FR:CESSR:1997:169368.19971119
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Labetoulle, président
M. Ribadeau-Dumas, rapporteur
M. Hubert, commissaire du gouvernement
SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat, avocats
Lecture du 19 novembre 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1995 et 15 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raouf X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret en date du 23 janvier 1995, par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française par mariage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité ;
Vu le titre 1er bis du livre 1er du code civil, et notamment les articles 17-2, 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau-Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Raouf X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil "le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger" ;
Considérant que si M. X..., de nationalité tunisienne, s'affirme comme un musulman croyant et pratiquant de stricte observance et a épousé en 1990 une française qui est elle-même de religion musulmane et porte le voile islamique, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces faits et circonstances, ni aucun autre élément invoqué par l'administration et relatif au comportement de l'intéressé ne sont de nature à révéler un défaut d'assimilation ; qu'ainsi le gouvernement n'a pu légalement fonder sur ce motif une opposition à l'acquisition de la nationalité française de M. X... ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation du décret en date du 23 janvier 1995 ;
Article 1er : Le décret en date du 23 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raouf X..., au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.