Conseil d'État
N° 159999
ECLI:FR:CESSR:1997:159999.19970521
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Gentot, président
M. Ollier, rapporteur
Mme Denis-Linton, commissaire du gouvernement
Lecture du 21 mai 1997
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1994 et 10 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Herman X... BOTERO, demeurant ... ; M. X... BOTERO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 13 mai 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) condamne l'office français de protection des réfugiés et apatrides à lui verser la somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Herman X... BOTERO,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui avait avec un réfugié, à la date à laquelle il a demandé son admission au statut, une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille ;
Considérant que M. X... BOTERO s'est prévalu, à l'appui du recours qu'il a formé contre le refus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 5 août 1993, de lui reconnaître la qualité de réfugié politique, de la circonstance qu'il vivait maritalement, depuis octobre 1991, avec Mlle Marin Y..., admise depuis le 22 avril 1992 au bénéfice de ce statut, qu'elle avait demandé le 3 février 1992 ; que pour rejeter son recours la commission des recours des réfugiés s'est fondée sur ce que la vie maritale ainsi invoquée n'avait commencé que postérieurement au départ de Colombie de M. X... BOTERO ; qu'en prenant ainsi en considération la date à laquelle le demandeur a quitté son pays d'origine, et non celle de la demande d'admission au statut formée par Mlle Marin Y..., la commission des recours des réfugiés a commis une erreur de droit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner l'office français de protection des réfugiés et apatrides à payer à M. X... BOTERO la somme de 5 930 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 13 mai 1994 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : L'office français de protection des réfugiés et apatrides versera à M. X... BOTERO la somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Herman X... BOTERO, au ministre des affaires étrangères et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
N° 159999
ECLI:FR:CESSR:1997:159999.19970521
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Gentot, président
M. Ollier, rapporteur
Mme Denis-Linton, commissaire du gouvernement
Lecture du 21 mai 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1994 et 10 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Herman X... BOTERO, demeurant ... ; M. X... BOTERO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 13 mai 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) condamne l'office français de protection des réfugiés et apatrides à lui verser la somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Herman X... BOTERO,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui avait avec un réfugié, à la date à laquelle il a demandé son admission au statut, une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille ;
Considérant que M. X... BOTERO s'est prévalu, à l'appui du recours qu'il a formé contre le refus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 5 août 1993, de lui reconnaître la qualité de réfugié politique, de la circonstance qu'il vivait maritalement, depuis octobre 1991, avec Mlle Marin Y..., admise depuis le 22 avril 1992 au bénéfice de ce statut, qu'elle avait demandé le 3 février 1992 ; que pour rejeter son recours la commission des recours des réfugiés s'est fondée sur ce que la vie maritale ainsi invoquée n'avait commencé que postérieurement au départ de Colombie de M. X... BOTERO ; qu'en prenant ainsi en considération la date à laquelle le demandeur a quitté son pays d'origine, et non celle de la demande d'admission au statut formée par Mlle Marin Y..., la commission des recours des réfugiés a commis une erreur de droit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner l'office français de protection des réfugiés et apatrides à payer à M. X... BOTERO la somme de 5 930 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 13 mai 1994 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : L'office français de protection des réfugiés et apatrides versera à M. X... BOTERO la somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Herman X... BOTERO, au ministre des affaires étrangères et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.