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Ariane Web: Conseil d'État 92016, lecture du 10 juillet 1996, ECLI:FR:CESJS:1996:92016.19960710

Décision n° 92016
10 juillet 1996
Conseil d'État

N° 92016
ECLI:FR:CESJS:1996:92016.19960710
Inédit au recueil Lebon
5 SS
M. Philippe Boucher, rapporteur
M. Gaeremynck, commissaire du gouvernement


Lecture du 10 juillet 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 1987 et 11 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 5, PLACE LOUIS LUMIERE à Marseille (13000) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 5, PLACE LOUIS LUMIERE demande au Conseil d'Etat l'annulation :
- du jugement en date du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 2 janvier 1986 par le maire de Marseille à la société Serimo en vue de la construction d'un immeuble ... ;
- du permis de construire précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 5, PLACE LOUIS LUMIERE, de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille et de Me Roger, avocat de la Société Serimo,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 7-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille "en bordure des voies ..., les constructions doivent être édifiées d'une limite séparative latérale à l'autre" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble projeté sera construit conformément aux dispositions précitées ; que cette disposition autorise la construction d'un mur pignon en limite séparative, alors même que le propriétaire du fonds voisin n'aurait pas la possibilité d'y édifier une construction en continuité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article UB 7-1 précité doit être écarté ;
Considérant que ledit immeuble ne comporte pas de façade en retour mais un pignon aveugle sur la limite de propriété ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 19 du règlement du plan d'occupation des sols, qui ne concerne que les façades en retour, est inopérant ;
Considérant que le moyen tiré de l'empiétement du mur mitoyen sur la propriété du syndicat requérant est également inopérant, dès lors que le permis de construire est accordé sous réserve des droits des tiers ; que le moyen tiré de la méconnaissance d'une servitude de droit privé ne saurait être utilement invoqué à l'encontre dudit permis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 5, PLACE LOUIS LUMIERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 5, PLACE LOUIS LUMIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 5, PLACE LOUIS LUMIERE, à la société Serimo, à la ville de Marseille et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


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