Conseil d'État
N° 141089
ECLI:FR:CESSR:1996:141089.19960318
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Labetoulle, président
M. Marchand, rapporteur
M. Sanson, commissaire du gouvernement
Lecture du 18 mars 1996
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1989, confirmée par lettre du 4 septembre 1989 par laquelle la directrice du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Grenoble a modifié son affectation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre du 9 juin 1989, la directrice du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Grenoble a affecté M. X..., attaché d'administration scolaire et universitaire, précédemment chargé de la direction du restaurant universitaire "Barnave" situé sur le domaine universitaire de Saint-Martin-d'Hères, à la direction de la résidence universitaire Condillac laquelle est située sur le même domaine ; que cette fonction présente pour le requérant les mêmes avantages pécuniaires et les mêmes garanties de carrière ; que cette décision du 9 juin 1989 n'a ni le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ni celui d'une mutation ; qu'elle constitue ainsi une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
N° 141089
ECLI:FR:CESSR:1996:141089.19960318
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Labetoulle, président
M. Marchand, rapporteur
M. Sanson, commissaire du gouvernement
Lecture du 18 mars 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1989, confirmée par lettre du 4 septembre 1989 par laquelle la directrice du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Grenoble a modifié son affectation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre du 9 juin 1989, la directrice du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Grenoble a affecté M. X..., attaché d'administration scolaire et universitaire, précédemment chargé de la direction du restaurant universitaire "Barnave" situé sur le domaine universitaire de Saint-Martin-d'Hères, à la direction de la résidence universitaire Condillac laquelle est située sur le même domaine ; que cette fonction présente pour le requérant les mêmes avantages pécuniaires et les mêmes garanties de carrière ; que cette décision du 9 juin 1989 n'a ni le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ni celui d'une mutation ; qu'elle constitue ainsi une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.