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Ariane Web: Conseil d'État 118754, lecture du 29 décembre 1995, ECLI:FR:CESSR:1995:118754.19951229

Décision n° 118754
29 décembre 1995
Conseil d'État

N° 118754
ECLI:FR:CESSR:1995:118754.19951229
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Groux, président
M. Fabre, rapporteur
M. Ph. Martin, commissaire du gouvernement
SCP Célice, Blancpain, Avocat, avocats


Lecture du 29 décembre 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1990 et 23 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Sudfer, anciennement Groupement pour le Traitement des Métaux et Ferrailles (GTMF), dont le siège est ... ; la société Sudfer demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 22 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 février 1988, rejetant sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a payée au titre du mois de janvier 1982 ;
2°) subsidiairement, décide, avant de statuer, d'interroger la Cour de justice des Communautés Européennes sur l'interprétation de la 6ème directive du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés Européennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Sudfer,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." et qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent, de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard d'autres impôts ou la nature de leur intervention ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, qui, d'une part, ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en vertu desquels est, notamment, considéré comme assujetti quiconque accomplit des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, d'autre part, ont fait application de l'article 4, paragraphe 3, de la même directive, selon lequel les Etats membres ont la faculté de considérer également comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités économiques ci-dessus visées, qu'est étranger à de pareilles activités et, en particulier, à une activité de commerçant, le simple fait par une société, même commerciale par son objet ou par sa forme, de revendre des biens, tels, en l'espèce, que des lingots d'or, qu'elle avait acquis, non comme objet de négoce, mais à titre de simple placement, d'où il découle qu'une transaction de cette nature ne constitue pas une opération effectuée par un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que tel et se trouve ainsi placée hors du champ d'application de cette taxe ;

Considérant que, pour juger que la société anonyme "Groupement pour le traitement des Métaux et Ferrailles" (GTMF), aux droits à laquelle est substituée la société Sudfer, avait à bon droit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la revente par elle effectuée en 1982, de 90 lingots d'or, inscrits à l'actif de son bilan, qu'elle avait acquis en 1964 et 1965 et, par suite, qu'elle n'était pas fondée à demander la restitution de la partie de cette taxe dont l'administration ne lui avait pas accordé dégrèvement, la cour administrative d'appel de Paris a retenu pour motif, non surabondant, que "le paragraphe 3 de l'article 4 de la sixième directive ... n'exclut pas la prise en compte d'opérations occasionnelles portant sur les diverses activités économiques au nombre desquelles doivent être comprises les négociations de lingots d'or réalisées par une entreprise commerciale ou industrielle" ; qu'en omettant de rechercher si, en procédant à une telle négociation et indépendamment du fait qu'elle est une entreprise commerciale, la société Sudfer pouvait être regardée comme s'étant ainsi livrée à l'une ou l'autre des activités économiques conférant la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, limitativement définies par l'article 4, paragraphe 2, de la 6ème directive, la cour a fait une inexacte application des dispositions précitées du code général des impôts ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les lingots d'or que la société anonyme "Groupement pour le traitement des Métaux et Ferrailles" (GTMF) a revendus en 1982 avait été acquis par elle en 1964 et 1965 à titre de simple placement et non comme objet de négoce ; qu'en procédant à cette revente, la société ne peut être regardée comme s'étant livrée à une activité économique de commerçant lui conférant, par elle-même, la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement dont elle a fait appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait spontanément acquittée et s'élevant, après le dégrèvement partiel qui lui a été accordé le 7 février 1985, à 866 998 F ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 mai 1990 et l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 février 1988 sont annulés.
Article 2 : L'Etat restituera à la société Sudfer, venant aux droits de la Société "Groupement pour le traitement des Métaux et Ferrailes" (GTMF), la somme de 866 998 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sudfer et au ministre de l'économie et des finances.


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