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Ariane Web: Conseil d'État 123371, lecture du 6 janvier 1995, ECLI:FR:CESJS:1995:123371.19950106

Décision n° 123371
6 janvier 1995
Conseil d'État

N° 123371
ECLI:FR:CESJS:1995:123371.19950106
Inédit au recueil Lebon
1 SS
Mme Charzat, rapporteur
Mme Maugüé, commissaire du gouvernement


Lecture du 6 janvier 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 février 1991 et 14 juin 1991, présentés pour M. et Mme Maurice Y..., demeurant ... ; M. et Mme Maurice Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 février 1990 par laquelle le conseil municipal de Saint-Michel-sur-Orge a approuvé l'exercice par le maire de la commune de son droit de préemption sur un immeuble que M. X... se proposait de céder à M. et Mme Maurice Y... ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Michel-sur-Orge du 19 février 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. et Mme Maurice Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Michel-sur-Orge, l'intervention le 28 mai 1990 d'une délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Michel-sur-Orge annulant la délibération du 19 février 1990 n'a pas eu pour effet de rendre sans objet la requête de M. et Mme Y... ;
Considérant que la circonstance que la déclaration d'intention d'aliéner déposée en mairie de Saint-Michel-sur-Orge le 16 janvier 1990 par M. X..., propriétaire d'un terrain objet d'une promesse de vente entre lui-même et M. et Mme Y..., ne portait pas le nom de l'acquéreur est sans incidence sur la régularité de ladite déclaration d'intention d'aliéner ; que, si M. et Mme Y... soutiennent que le conseil municipal de la commune de Saint-Michel-sur-Orge aurait empiété sur les compétences du maire de la commune, il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée s'est bornée à confirmer une décision prise antérieurement par le maire et qu'ainsi le moyen manque en fait ; que la circonstance qu'un accord serait intervenu entre la commune de Saint-Michel-sur-Orge et M. X... et que la transaction réalisée serait en réalité le résultat d'un accord amiable et non de l'utilisation par la commune de son droit de préemption est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 février 1990 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Maurice Y..., à la commune de Saint-Michel-sur-Orge et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


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