Conseil d'État
N° 102929 103109
ECLI:FR:CESSR:1994:102929.19941104
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1 / 4 SSR
M. Combarnous, président
M. Faure, rapporteur
Mme Maugüé, commissaire du gouvernement
Lecture du 4 novembre 1994
Vu, 1°) sous le n° 102 929, la requête enregistrée le 27 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière "Le Parc de Vaugien" dont le siège est ... ; la société civile immobilière "Le Parc de Vaugien" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant avant dire-droit sur la demande présentée par l'association "les amis de la terre de la vallée de Chevreuse", et l'association "défense du site de l'environnement de Saint-Rémy-les-Chevreuse", en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 mai 1987 accordant un permis de construire à la société civile immobilière "Le Parc de Vaugien", a décidé de procéder à une visite des lieux ;
2°) annule le jugement du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles, a annulé, à la demande des trois associations susmentionnées, l'arrêté du préfet des Yvelines du 22 mai 1987 accordant un permis de construire à la société civile immobilière "Le Parc de Vaugien" ;
3°) rejette la demande présentée par les trois associations devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°) sous le n° 103109 le recours du ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement enregistré le 14 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement précité du tribunal administratif de Versailles en date du 8 juillet 1988 ;
2°) rejette la demande présentée par les trois associations devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 102 929 de la société civile immobilière "Le Parc de Vaugien" et le recours n° 103 109 du ministre de l'équipement et du logement sont dirigés la première contre le jugement du 4 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant avant dire droit sur la demande présentée par trois associations en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 mai 1987 accordant un permis de construire à la société civile immobilière "Le Parc de Vaugien", a décidé de procéder à une visite des lieux et contre le jugement du même tribunal en date du 8 juillet 1988 annulant ledit arrêté, la seconde contre ce dernier jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 4 mars 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "... si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause" ... ; que si la règle ainsi fixée confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire, lorsque celle-ci a été déposée dans l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle n'a ni pour objet ni pour effet de justifier légalement la délivrance d'un permis de construire fondé sur lesdites dispositions dans le cas où celles-ci sont illégales ; que, par suite, l'existence d'un certificat d'urbanisme positif délivré le 21 mars 1986 à la société civile immobilière "Le Parc de Vaugien" n'était pas de nature à rendre inopérant le moyen, présenté à l'appui du recours formé contre le permis de construire accordé à la même société le 22 mai 1987, et tiré de l'illégalité des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû écarter ce moyen ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 8 juillet 1988 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la circonstance que les terrains d'assiette des constructions projetées sont situés dans une partie de la vallée de Chevreuse qui a le caractère d'un site inscrit et qui fait partie des zones prioritaires de la ceinture verte régionale et du fait que ces terrains, bordés à l'ouest et au sud par des zones boisées importantes, ne jouxtent aucune partie urbanisée de la commune, qu'en classant ces terrains en zones 2N.A.a d'urbanisation future les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; que ce classement ayant eu pour objet de permettre la réalisation du projet litigieux son irrégularité entraîne par voie de conséquence l'illégalité du permis de construire délivré le 22 mai 1987 ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui ne se fonde sur aucune disposition d'urbanisme inapplicable en l'espèce, le tribunal administratif de Versailles a annulé ledit permis ;
Article 1er : La requête n° 102 929 de la société civile immobilière "Le Parc de Vaugien" et le recours n° 103 109 du ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "les amis de la terre de la vallée de Chevreuse", à l'association "groupement d'action municipale de Saint-Rémy-les-Chevreuse", à l'Association "défense du site de l'environnement de Saint-Rémy-les-Chevreuse", à la société civile immobilière "Le Parc de Vaugien" et au ministre du logement.
N° 102929 103109
ECLI:FR:CESSR:1994:102929.19941104
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1 / 4 SSR
M. Combarnous, président
M. Faure, rapporteur
Mme Maugüé, commissaire du gouvernement
Lecture du 4 novembre 1994
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°) sous le n° 102 929, la requête enregistrée le 27 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière "Le Parc de Vaugien" dont le siège est ... ; la société civile immobilière "Le Parc de Vaugien" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant avant dire-droit sur la demande présentée par l'association "les amis de la terre de la vallée de Chevreuse", et l'association "défense du site de l'environnement de Saint-Rémy-les-Chevreuse", en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 mai 1987 accordant un permis de construire à la société civile immobilière "Le Parc de Vaugien", a décidé de procéder à une visite des lieux ;
2°) annule le jugement du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles, a annulé, à la demande des trois associations susmentionnées, l'arrêté du préfet des Yvelines du 22 mai 1987 accordant un permis de construire à la société civile immobilière "Le Parc de Vaugien" ;
3°) rejette la demande présentée par les trois associations devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°) sous le n° 103109 le recours du ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement enregistré le 14 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement précité du tribunal administratif de Versailles en date du 8 juillet 1988 ;
2°) rejette la demande présentée par les trois associations devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 102 929 de la société civile immobilière "Le Parc de Vaugien" et le recours n° 103 109 du ministre de l'équipement et du logement sont dirigés la première contre le jugement du 4 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant avant dire droit sur la demande présentée par trois associations en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 mai 1987 accordant un permis de construire à la société civile immobilière "Le Parc de Vaugien", a décidé de procéder à une visite des lieux et contre le jugement du même tribunal en date du 8 juillet 1988 annulant ledit arrêté, la seconde contre ce dernier jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 4 mars 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "... si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause" ... ; que si la règle ainsi fixée confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire, lorsque celle-ci a été déposée dans l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle n'a ni pour objet ni pour effet de justifier légalement la délivrance d'un permis de construire fondé sur lesdites dispositions dans le cas où celles-ci sont illégales ; que, par suite, l'existence d'un certificat d'urbanisme positif délivré le 21 mars 1986 à la société civile immobilière "Le Parc de Vaugien" n'était pas de nature à rendre inopérant le moyen, présenté à l'appui du recours formé contre le permis de construire accordé à la même société le 22 mai 1987, et tiré de l'illégalité des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû écarter ce moyen ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 8 juillet 1988 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la circonstance que les terrains d'assiette des constructions projetées sont situés dans une partie de la vallée de Chevreuse qui a le caractère d'un site inscrit et qui fait partie des zones prioritaires de la ceinture verte régionale et du fait que ces terrains, bordés à l'ouest et au sud par des zones boisées importantes, ne jouxtent aucune partie urbanisée de la commune, qu'en classant ces terrains en zones 2N.A.a d'urbanisation future les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; que ce classement ayant eu pour objet de permettre la réalisation du projet litigieux son irrégularité entraîne par voie de conséquence l'illégalité du permis de construire délivré le 22 mai 1987 ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui ne se fonde sur aucune disposition d'urbanisme inapplicable en l'espèce, le tribunal administratif de Versailles a annulé ledit permis ;
Article 1er : La requête n° 102 929 de la société civile immobilière "Le Parc de Vaugien" et le recours n° 103 109 du ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "les amis de la terre de la vallée de Chevreuse", à l'association "groupement d'action municipale de Saint-Rémy-les-Chevreuse", à l'Association "défense du site de l'environnement de Saint-Rémy-les-Chevreuse", à la société civile immobilière "Le Parc de Vaugien" et au ministre du logement.