Conseil d'État
N° 124255
ECLI:FR:CESSR:1992:124255.19920313
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Combarnous, président
M. Devys, rapporteur
M. Dutreil, commissaire du gouvernement
Lecture du 13 mars 1992
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1991, présentée par M. Raj X..., demeurant Maison Centrale, les Godets à Yzeure (03401 Cédex) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermond-ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1990 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 30 avril 1990 a uniquement enjoint à M. X... de quitter le territoire français ; qu'ainsi sa qualité de ressortissant sri-lankais et la situation prévalant dans son pays d'origine sont en elles-mêmes sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que l'article 25 de la même ordonnance interdit en son 5ème alinéa l'expulsion de "5°) L'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants français dont l'un au moins réside en France ..." ; que, toutefois, l'article 26 de l'ordonnance précitée dispose : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable de trafic de stupéfiants et de non respect des lois et règlements relatifs aux relations financières avec l'étranger et a été condamné à ce titre à neuf ans d'emprisonnement ; que, par suite, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, compte tenu de l'imminence de sa sortie de prison, elle présentait également un caractère d'urgence absolue à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant que les stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme aux termes duquel "1 - Nul ne peut être tenu en esclavage, ni en servitude ; 2 - Nul ne peut être astreint à accomplr un travail forcé ou obligatoire", ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté ordonnant l'expulsion de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la même convention : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure attaquée, nécessaire à la défense de l'ordre public, n'a pas porté, eu égard notamment à la gravité des actes commis par le requérant, une atteinte excessive à la vie familiale de M. X... ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de ladite convention ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'ait pas examiné, à la date de la décision attaquée, l'ensemble des éléments relatifs à la situation et au comportement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermond-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 30 avril 1990 prononçant son expulsion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
N° 124255
ECLI:FR:CESSR:1992:124255.19920313
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Combarnous, président
M. Devys, rapporteur
M. Dutreil, commissaire du gouvernement
Lecture du 13 mars 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1991, présentée par M. Raj X..., demeurant Maison Centrale, les Godets à Yzeure (03401 Cédex) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermond-ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1990 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 30 avril 1990 a uniquement enjoint à M. X... de quitter le territoire français ; qu'ainsi sa qualité de ressortissant sri-lankais et la situation prévalant dans son pays d'origine sont en elles-mêmes sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que l'article 25 de la même ordonnance interdit en son 5ème alinéa l'expulsion de "5°) L'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants français dont l'un au moins réside en France ..." ; que, toutefois, l'article 26 de l'ordonnance précitée dispose : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable de trafic de stupéfiants et de non respect des lois et règlements relatifs aux relations financières avec l'étranger et a été condamné à ce titre à neuf ans d'emprisonnement ; que, par suite, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, compte tenu de l'imminence de sa sortie de prison, elle présentait également un caractère d'urgence absolue à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant que les stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme aux termes duquel "1 - Nul ne peut être tenu en esclavage, ni en servitude ; 2 - Nul ne peut être astreint à accomplr un travail forcé ou obligatoire", ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté ordonnant l'expulsion de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la même convention : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure attaquée, nécessaire à la défense de l'ordre public, n'a pas porté, eu égard notamment à la gravité des actes commis par le requérant, une atteinte excessive à la vie familiale de M. X... ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de ladite convention ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'ait pas examiné, à la date de la décision attaquée, l'ensemble des éléments relatifs à la situation et au comportement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermond-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 30 avril 1990 prononçant son expulsion ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.