Conseil d'État
N° 68107
ECLI:FR:CESSR:1989:68107.19890512
Inédit au recueil Lebon
10/ 8 SSR
Scanvic, rapporteur
Frydman, commissaire du gouvernement
Lecture du 12 mai 1989
Vu la requête enregistrée le 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. Y... le 31 mars 1981 par le maire de Béziers ;
2°) annule ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... a fait édifier au fond de son jardin en limite de la propriété de M. X..., un mur de soutènement surmonté d'un grillage pour lequel le maire de Béziers a délivré le 31 mars 1981, et ne pouvait légalement délivrer, qu'un permis de construire ;
Considérant, d'une part, que M. Y... n'établit pas que le permis a été affiché sur le chantier ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le délai de recours contentieux n'a pas couru à l'encontre de M. X..., dont la demande de première instance n'était, dès lors, pas tardive ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient à la juridiction administrative ni de se prononcer sur l'aggravation ou la création des servitudes par des personnes privées sur des fonds privés ni de veiller au respect par des copropriétaires d'un règlement de copropriété, dès lors que ce règlement n'a pas été approuvé par l'autorité administrative ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces règlements de droit privé par le bénéficiaire du permis ne peut qu'être rejeté.
Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Béziers applicable aux seuls murs de clôture est inopérant s'agissant d'un mur de soutènement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Béziers à M. Y... le 31 mars 1981 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de la mer.
N° 68107
ECLI:FR:CESSR:1989:68107.19890512
Inédit au recueil Lebon
10/ 8 SSR
Scanvic, rapporteur
Frydman, commissaire du gouvernement
Lecture du 12 mai 1989
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. Y... le 31 mars 1981 par le maire de Béziers ;
2°) annule ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... a fait édifier au fond de son jardin en limite de la propriété de M. X..., un mur de soutènement surmonté d'un grillage pour lequel le maire de Béziers a délivré le 31 mars 1981, et ne pouvait légalement délivrer, qu'un permis de construire ;
Considérant, d'une part, que M. Y... n'établit pas que le permis a été affiché sur le chantier ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le délai de recours contentieux n'a pas couru à l'encontre de M. X..., dont la demande de première instance n'était, dès lors, pas tardive ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient à la juridiction administrative ni de se prononcer sur l'aggravation ou la création des servitudes par des personnes privées sur des fonds privés ni de veiller au respect par des copropriétaires d'un règlement de copropriété, dès lors que ce règlement n'a pas été approuvé par l'autorité administrative ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces règlements de droit privé par le bénéficiaire du permis ne peut qu'être rejeté.
Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Béziers applicable aux seuls murs de clôture est inopérant s'agissant d'un mur de soutènement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Béziers à M. Y... le 31 mars 1981 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de la mer.