Conseil d'État
N° 103040
ECLI:FR:CESSR:1988:103040.19881123
Inédit au recueil Lebon
6 / 2 SSR
Costa, rapporteur
E. Guillaume, commissaire du gouvernement
Lecture du 23 novembre 1988
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES ACTIONNAIRES SALARIES ET ANCIENS SALARIES DE LA SOCIETE GENERALE ("ASSACT Groupe S.G."), dont le siège est 32, rue Caumartin à Paris (75009), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 28 octobre 1988, par laquelle le comité des établissements de crédit a autorisé la société immobilière de gestion et de participations (S.I.G.P.) à acquérir, conjointement avec la société Marceau Investissements, une participation au moins égale au dixième et inférieure au cinquième des droits de vote de la Société Générale,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
Vu les décrets n°s 84-708 et 84-709 du 24 juillet 1984 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu les règlements du 28 septembre 1984 et du 22 juillet 1987 du comité de la réglementation bancaire ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ASSOCIATION DES ACTIONNAIRES SALARIES ET ANCIENS SALARIES DE LA SOCIETE GENERALE ("ASSACT Groupe S.G.") et de Me Delvolvé, avocat du président du comité des établissements de crédit,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION DES ACTIONNAIRES SALARIES ET ANCIENS SALARIES DE LA SOCIETE GENERALE à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé contre la décision, en date du 28 octobre 1988, par laquelle le comité des établissements de crédit a autorisé la société immobilière de gestion et de participations à acquérir, conjointement avec la société Marceau Investissements, une participation au moins égale au dixième et inférieure au cinquième des droits de vote de la société générale, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à son exécution ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DES ACTIONNAIRES SALARIES ET ANCIENS SALARIES DE LA SOCIETE GENERALE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 28 octobre 1988 du comité des établissements de crédit sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ACTIONNAIRES SALARIES ET ANCIENS SALARIES DE LA SOCIETE GENERALE,à la société immobilière de gestion et de participations, à la société Marceau Investissements, et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
N° 103040
ECLI:FR:CESSR:1988:103040.19881123
Inédit au recueil Lebon
6 / 2 SSR
Costa, rapporteur
E. Guillaume, commissaire du gouvernement
Lecture du 23 novembre 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES ACTIONNAIRES SALARIES ET ANCIENS SALARIES DE LA SOCIETE GENERALE ("ASSACT Groupe S.G."), dont le siège est 32, rue Caumartin à Paris (75009), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 28 octobre 1988, par laquelle le comité des établissements de crédit a autorisé la société immobilière de gestion et de participations (S.I.G.P.) à acquérir, conjointement avec la société Marceau Investissements, une participation au moins égale au dixième et inférieure au cinquième des droits de vote de la Société Générale,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
Vu les décrets n°s 84-708 et 84-709 du 24 juillet 1984 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu les règlements du 28 septembre 1984 et du 22 juillet 1987 du comité de la réglementation bancaire ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ASSOCIATION DES ACTIONNAIRES SALARIES ET ANCIENS SALARIES DE LA SOCIETE GENERALE ("ASSACT Groupe S.G.") et de Me Delvolvé, avocat du président du comité des établissements de crédit,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION DES ACTIONNAIRES SALARIES ET ANCIENS SALARIES DE LA SOCIETE GENERALE à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé contre la décision, en date du 28 octobre 1988, par laquelle le comité des établissements de crédit a autorisé la société immobilière de gestion et de participations à acquérir, conjointement avec la société Marceau Investissements, une participation au moins égale au dixième et inférieure au cinquième des droits de vote de la société générale, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à son exécution ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DES ACTIONNAIRES SALARIES ET ANCIENS SALARIES DE LA SOCIETE GENERALE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 28 octobre 1988 du comité des établissements de crédit sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ACTIONNAIRES SALARIES ET ANCIENS SALARIES DE LA SOCIETE GENERALE,à la société immobilière de gestion et de participations, à la société Marceau Investissements, et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.