Conseil d'État
N° 67695
ECLI:FR:CESSR:1988:67695.19880318
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Combarnous, président
M. Sauzay, rapporteur
Mme Moreau, commissaire du gouvernement
Lecture du 18 mars 1988
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1985 et 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE POGGIO-MEZZANA (20230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du conseil municipal en date du 1er août 1983 relative à l'actualisation de la redevance de l'eau potable ;
°2) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus ;
Vu le décret °n 82-924 du 29 octobre 1982 ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE POGGIO-MEZZANA,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le conseil municipal de la VILLE DE POGGIO-MEZZANA (Haute-Corse) qui exploite en régie le service de distribution de l'eau potable dans cette commune a adopté le 1er août 1983 une délibération par laquelle il a décidé : "°1) de porter la redevance forfaitaire de chaque abonné de 100 F à 107 F ... ; °2) d'imposer chaque compteur ... à 100 F ; °3) de taxer le prix de l'eau pour les consommations dépassant le volume alloué à chaque ménage, à 50 F le m3 ..." ; que par le jugement attaqué en date du 7 décembre 1984, le tribunal administratif de Bastia a, sur une demande présentée par MM. X... et Y..., annulé cette délibération après avoir déclaré qu'elle était d'une part entachée d'une rétroactivité illégale en tant qu'elle comportait un rehaussement de la redevance forfaitaire, et d'autre part entachée d'une violation des dispositions du décret °n 82-924 du 29 octobre 1982 en tant qu'elle fixait les autres éléments de la tarification ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du mémoire que MM. X... et Y... ont déposé le 2 avril 1984 devant le tribunal administratif que le moyen tiré par la commune requérante de ce que ledit tribunal aurait soulevé d'office une méconnaissance, par la délibération contestée, des dispositions du décret du 29 octobre 1982, manque en fait ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par MM. X... et Y... :
Considérant qu'il n'est pas contesté que, comme l'a relevé le tribunal administratif, M. Y... avait intérêt à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de POGGIO-MEZZANA du 1er août 1983 ; que par suite, et quand bien même, M. X... qui a été également signataire de la demande, n'aurait pas justifié d'un intérêt à l'annulation de la délibération contestée, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que ladite demande n'était pas recevable ;
Sur la légalité de la délibération du 1er août 1983 :
Considérant que cette délibération institue au cours de l'exercice 1983, en vue de couvrir les charges d'exploitation du service afférentes à cet exercice, une nouvelle tarification dans laquelle les deux éléments de base constituées par la redevance de consommation d'eau et la taxation de chaque compteur sont fixés forfaitairement pour tout un exercice qui commence le 1er janvier ; qu'elle prend ainsi effet à compter d'une date antérieure à celle de son entrée en vigueur et se trouve donc entachée d'une rétroactivité illégale qui, en raison du caractère de forfait annuel des redevances instituées, l'affecte dans sa totalité ; que dès lors la commune requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que la délibération dont s'agit ait été annulée par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE POGGIO-MEZZANA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE POGGIO-MEZZANA, à M. Y..., au préfet de Haute-Corse et au ministre de l'intérieur.
N° 67695
ECLI:FR:CESSR:1988:67695.19880318
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Combarnous, président
M. Sauzay, rapporteur
Mme Moreau, commissaire du gouvernement
Lecture du 18 mars 1988
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1985 et 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE POGGIO-MEZZANA (20230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du conseil municipal en date du 1er août 1983 relative à l'actualisation de la redevance de l'eau potable ;
°2) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 juillet 1982 sur les prix et les revenus ;
Vu le décret °n 82-924 du 29 octobre 1982 ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE POGGIO-MEZZANA,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le conseil municipal de la VILLE DE POGGIO-MEZZANA (Haute-Corse) qui exploite en régie le service de distribution de l'eau potable dans cette commune a adopté le 1er août 1983 une délibération par laquelle il a décidé : "°1) de porter la redevance forfaitaire de chaque abonné de 100 F à 107 F ... ; °2) d'imposer chaque compteur ... à 100 F ; °3) de taxer le prix de l'eau pour les consommations dépassant le volume alloué à chaque ménage, à 50 F le m3 ..." ; que par le jugement attaqué en date du 7 décembre 1984, le tribunal administratif de Bastia a, sur une demande présentée par MM. X... et Y..., annulé cette délibération après avoir déclaré qu'elle était d'une part entachée d'une rétroactivité illégale en tant qu'elle comportait un rehaussement de la redevance forfaitaire, et d'autre part entachée d'une violation des dispositions du décret °n 82-924 du 29 octobre 1982 en tant qu'elle fixait les autres éléments de la tarification ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du mémoire que MM. X... et Y... ont déposé le 2 avril 1984 devant le tribunal administratif que le moyen tiré par la commune requérante de ce que ledit tribunal aurait soulevé d'office une méconnaissance, par la délibération contestée, des dispositions du décret du 29 octobre 1982, manque en fait ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par MM. X... et Y... :
Considérant qu'il n'est pas contesté que, comme l'a relevé le tribunal administratif, M. Y... avait intérêt à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de POGGIO-MEZZANA du 1er août 1983 ; que par suite, et quand bien même, M. X... qui a été également signataire de la demande, n'aurait pas justifié d'un intérêt à l'annulation de la délibération contestée, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que ladite demande n'était pas recevable ;
Sur la légalité de la délibération du 1er août 1983 :
Considérant que cette délibération institue au cours de l'exercice 1983, en vue de couvrir les charges d'exploitation du service afférentes à cet exercice, une nouvelle tarification dans laquelle les deux éléments de base constituées par la redevance de consommation d'eau et la taxation de chaque compteur sont fixés forfaitairement pour tout un exercice qui commence le 1er janvier ; qu'elle prend ainsi effet à compter d'une date antérieure à celle de son entrée en vigueur et se trouve donc entachée d'une rétroactivité illégale qui, en raison du caractère de forfait annuel des redevances instituées, l'affecte dans sa totalité ; que dès lors la commune requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que la délibération dont s'agit ait été annulée par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE POGGIO-MEZZANA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE POGGIO-MEZZANA, à M. Y..., au préfet de Haute-Corse et au ministre de l'intérieur.