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Ariane Web: Conseil d'État 78981, lecture du 18 novembre 1987, ECLI:FR:CESSR:1987:78981.19871118

Décision n° 78981
18 novembre 1987
Conseil d'État

N° 78981
ECLI:FR:CESSR:1987:78981.19871118
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Coudurier, président
Mme Leroy, rapporteur
M. Schrameck, commissaire du gouvernement


Lecture du 18 novembre 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1986 et 30 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. BOKWA Y..., demeurant chez M. Ladiya X... ..., bâtiment B, à Boulogne-Billancourt 92100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 21 mars 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1984 du directeur de l'office de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi °n 52-893 du 25 juillet 1950 et le décret °n 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ; ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. BOKWA Y...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la commission des recours des réfugiés instituée par la loi du 25 juillet 1952, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition formelle ou n'est pas inconciliable avec son organisation ; qu'il suit de là que si l'article 21 du décret du 2 mai 1953 pris pour l'application de la loi précitée prévoit seulement que le requérant "peut demander à avoir communication des observations présentées par le directeur" de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de la règle générale selon laquelle les parties doivent toujours être à même de prendre connaissance du dossier tel qu'il est constitué avant le jugement de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que lors de la séance publique du 31 janvier 1986, le rapporteur auprès de la commission a fait état de pièces communiquées à sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides à la commission ; que ces pièces ne figuraient pas dans le dossier consulté par le requérant ; qu'elles n'étaient pas dépourvues de portée pour la solution du litige ; qu'elles n'ont pas été communiquées au requérant, alors que celui-ci en a fait la demande au cours de la séance ; que dès lors M. BOKWA Y... est fondé à soutenir, compte tenu des circonstances de l'espèce, que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté et que la décision de la commission des recours des réfugiés est entaché d'irrégularité ;
Article 1er : La décsion de la commission des recours des réfugiés en date du 21 mars 1966 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BOKWA Y... et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .


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