Conseil d'État
N° 35666
ECLI:FR:CESSR:1986:35666.19861022
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Combarnous, président
Mme Moreau, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
Lecture du 22 octobre 1986
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1981 et 9 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant 19 rue Bois des Cardinaux-Nersac à Roullet Saint-Estephe 16440 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 21 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'octroi d'une indemnité de 200 000 F de dommages-intérêts pour internement psychiatrique abusif de dix ans ;
2- lui accorde cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... a été l'objet d'une décision d'internement d'office à compter du 29 septembre 1966 ; que, par un arrêté du 15 mars 1971, le Préfet de la Charente a mis fin à cet internement d'office ; que Mme X... est demeurée au centre psychothérapique de la Charente jusqu'au 20 juillet 1976 sous le régime du placement volontaire ; qu'elle demande réparation du préjudice que lui auraient causé l'internement d'office puis le placement volontaire qui lui ont été imposés ;
Considérant que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une décision d'internement ou de placement volontaire prise à l'égard d'un malade mental, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien-fondé de ces décisions et les conséquences qui peuvent résulter des fautes éventuellement commises à cet égard ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de la demande de Mme X..., tendant à la réparation du dommage que lui ont causé l'internement et le placement au motif que ces mesures n'étaient pas justifiées ;
Considérant que si la décision du Préfet mettant fin à l'internement d'office de Mme X... a fait l'objet des notifications prévues par l'article L.347 du code de la santé publique, aucune notification n'a été faite à Mme X... ; que le Préfet était tenu, même en l'absence de texte l'imposant expressément, de notifier cette décision à la personne qu'elle concerne directement ; qu'ainsi, en n'informant pas Mme X... qu'il avait décidé de mettre fin à son internement d'office le 15 mars 1971, le préfet de la Charente a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, cependant, cette faute ne peut être regardée comme la cause directe du dommage qu'aurait subi Mme X... du fait d'une prolongation prétendûment excessive de la péride de placement volontaire, laquelle aurait pour cause directe non pas l'absence d'information de la requérante sur sa situation juridique, mais une mauvaise appréciation de la nécessité de la maintenir dans une situation de placement pendant toute la période en cause ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'appartient pas à la juridiction administrative de réparer les conséquences dommageables d'une telle appréciation ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'intérieur et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
N° 35666
ECLI:FR:CESSR:1986:35666.19861022
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Combarnous, président
Mme Moreau, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
Lecture du 22 octobre 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1981 et 9 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant 19 rue Bois des Cardinaux-Nersac à Roullet Saint-Estephe 16440 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 21 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'octroi d'une indemnité de 200 000 F de dommages-intérêts pour internement psychiatrique abusif de dix ans ;
2- lui accorde cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... a été l'objet d'une décision d'internement d'office à compter du 29 septembre 1966 ; que, par un arrêté du 15 mars 1971, le Préfet de la Charente a mis fin à cet internement d'office ; que Mme X... est demeurée au centre psychothérapique de la Charente jusqu'au 20 juillet 1976 sous le régime du placement volontaire ; qu'elle demande réparation du préjudice que lui auraient causé l'internement d'office puis le placement volontaire qui lui ont été imposés ;
Considérant que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une décision d'internement ou de placement volontaire prise à l'égard d'un malade mental, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien-fondé de ces décisions et les conséquences qui peuvent résulter des fautes éventuellement commises à cet égard ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de la demande de Mme X..., tendant à la réparation du dommage que lui ont causé l'internement et le placement au motif que ces mesures n'étaient pas justifiées ;
Considérant que si la décision du Préfet mettant fin à l'internement d'office de Mme X... a fait l'objet des notifications prévues par l'article L.347 du code de la santé publique, aucune notification n'a été faite à Mme X... ; que le Préfet était tenu, même en l'absence de texte l'imposant expressément, de notifier cette décision à la personne qu'elle concerne directement ; qu'ainsi, en n'informant pas Mme X... qu'il avait décidé de mettre fin à son internement d'office le 15 mars 1971, le préfet de la Charente a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, cependant, cette faute ne peut être regardée comme la cause directe du dommage qu'aurait subi Mme X... du fait d'une prolongation prétendûment excessive de la péride de placement volontaire, laquelle aurait pour cause directe non pas l'absence d'information de la requérante sur sa situation juridique, mais une mauvaise appréciation de la nécessité de la maintenir dans une situation de placement pendant toute la période en cause ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'appartient pas à la juridiction administrative de réparer les conséquences dommageables d'une telle appréciation ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'intérieur et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.