Conseil d'État
N° 26892 27066
ECLI:FR:CESSR:1982:26892.19820726
Publié au recueil Lebon
2 / 6 SSR
M. Gazier, président
M. Galmot, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement
Lecture du 26 juillet 1982
Recours n° 26.892 du ministre de la défense et du ministre des transports tendant :
1° à l'annulation du jugement du 1er juillet 1980 du tribunal administratif de Nantes déclarant l'Etat français responsable à 85 % des conséquences dommageables de la collision survenue le 5 mars 1973 entre deux avions appartenant aux sociétés espagnoles Ibéria et Spantax ordonnant une expertise et condamnant l'Etat français à verser à la société " la Equitativa " une provision de 2 millions de francs ;
2° au rejet des demandes présentées devant le tribunal administratif de Nantes par la compagnie Spantax et par la compagnie d'assurances " la Equitativa " ;
Requête n° 27.066 de la compagnie Spantax et de la compagnie d'assurances " La Equitativa " tendant :
1° à l'annulation du jugement du 1er juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a pas retenu l'entière responsabilité de l'Etat français dans l'accident survenu le 5 mars 1973 ;
2° à la condamnation de l'Etat français à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident du 5 mars 1973, à ce que soit ordonné le versement à la compagnie Spantax d'une provision de 7 000 000 F, à ce que soit portée à 5 940 000 F la provision due à la compagnie " La Equitativa " ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes, en tant que cette demande émane de la compagnie d'assurances La Equitativa : Cons. que le code civil espagnol, qui est applicable aux relations entre la société Spantax et la compagnie d'assurances La Equitativa, subroge l'assureur, à concurrence des sommes qu'il a payées, dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers auteur du dommage ; qu'ainsi la compagnie d'assurances La Equitativa, qui apporte la preuve des versements qu'elle a faits à la société Spantax à la suite d'un accident dont elle impute la responsabilité à l'Etat français, justifie d'un droit qui la rend recevable à demander à l'Etat le remboursement des indemnités qu'elle a versées ;
Au fond : Cons. que la collision survenue le 5 mars 1973 à la verticale de La Planche Loire-Atlantique , entre un avion Convair Coronado de la société Spantax et un avion DC 9 de la société Iberia, s'est produite alors que les deux appareils, à qui le contrôle militaire de remplacement avait fixé le même niveau de vol, suivaient des itinéraires convergeant vers la même balise, qu'ils devaient survoler au même instant ; qu'en négligeant d'assigner un autre niveau de vol à l'un des deux avions, alors que rien ne s'y opposait, en transmettant au commandant de l'avion Convair Coronado, en vue de retarder l'appareil, des instructions qui n'étaient pas exécutables en l'état et qui n'ont pas été complétées, en ne l'invitant enfin qu'avec retard à passer sur la fréquence du secteur de Brest et en rendant aléatoires, de ce fait, les communications du Convair Coronado avec le sol, le secteur de contrôle de Mont-de-Marsan a commis des fautes lourdes qui engagent la responsabilité de l'Etat ; que, s'il est fait grief au pilote du Convair Coronado d'avoir, de sa propre initiative, entrepris un virage de 360° par la droite aux abords de la balise de Nantes, vers laquelle convergeait le DC 9 de la société Iberia, il résulte de l'instruction qu'avant de se résoudre à cette manoeuvre, le pilote du Convair Coronado, qui n'était pas informé qu'un autre appareil, trafiquant sur une autre fréquence, se rapprochait de la même balise par sa droite, a fait part de ses intentions aux services de contrôle sur la fréquence qui lui avait été assignée et vainement sollicité leurs instructions à plusieurs reprises ; que, dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du pilote de la société Spantax ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et le ministre des transports ne sont pas fondés à demander la réformation, au profit de l'Etat, du jugement du 1er juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Nantes a mis à la charge de l'Etat 85 % des conséquences dommageables de l'accident ; qu'en revanche, la société Spantax et la compagnie d'assurances La Equitativa sont fondées à demander que l'Etat soit déclaré entièrement responsable de l'accident ;
Sur les provisions : Cons. enfin que les conclusions de la société Spantax tendant au versement d'une provision et les conclusions de la compagnie La Equitativa tendant à l'augmentation de la provision qui lui a été allouée par les premiers juges ne sont pas assorties de justifications et ne peuvent être accueillies ;
responsabilité entière de l'Etat dans la collision ; réformation de l'article 1er du jugement en ce sens ; rejet du recours des ministres et du surplus des conclusions de la requête .
N° 26892 27066
ECLI:FR:CESSR:1982:26892.19820726
Publié au recueil Lebon
2 / 6 SSR
M. Gazier, président
M. Galmot, rapporteur
M. Genevois, commissaire du gouvernement
Lecture du 26 juillet 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Recours n° 26.892 du ministre de la défense et du ministre des transports tendant :
1° à l'annulation du jugement du 1er juillet 1980 du tribunal administratif de Nantes déclarant l'Etat français responsable à 85 % des conséquences dommageables de la collision survenue le 5 mars 1973 entre deux avions appartenant aux sociétés espagnoles Ibéria et Spantax ordonnant une expertise et condamnant l'Etat français à verser à la société " la Equitativa " une provision de 2 millions de francs ;
2° au rejet des demandes présentées devant le tribunal administratif de Nantes par la compagnie Spantax et par la compagnie d'assurances " la Equitativa " ;
Requête n° 27.066 de la compagnie Spantax et de la compagnie d'assurances " La Equitativa " tendant :
1° à l'annulation du jugement du 1er juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a pas retenu l'entière responsabilité de l'Etat français dans l'accident survenu le 5 mars 1973 ;
2° à la condamnation de l'Etat français à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident du 5 mars 1973, à ce que soit ordonné le versement à la compagnie Spantax d'une provision de 7 000 000 F, à ce que soit portée à 5 940 000 F la provision due à la compagnie " La Equitativa " ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes, en tant que cette demande émane de la compagnie d'assurances La Equitativa : Cons. que le code civil espagnol, qui est applicable aux relations entre la société Spantax et la compagnie d'assurances La Equitativa, subroge l'assureur, à concurrence des sommes qu'il a payées, dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers auteur du dommage ; qu'ainsi la compagnie d'assurances La Equitativa, qui apporte la preuve des versements qu'elle a faits à la société Spantax à la suite d'un accident dont elle impute la responsabilité à l'Etat français, justifie d'un droit qui la rend recevable à demander à l'Etat le remboursement des indemnités qu'elle a versées ;
Au fond : Cons. que la collision survenue le 5 mars 1973 à la verticale de La Planche Loire-Atlantique , entre un avion Convair Coronado de la société Spantax et un avion DC 9 de la société Iberia, s'est produite alors que les deux appareils, à qui le contrôle militaire de remplacement avait fixé le même niveau de vol, suivaient des itinéraires convergeant vers la même balise, qu'ils devaient survoler au même instant ; qu'en négligeant d'assigner un autre niveau de vol à l'un des deux avions, alors que rien ne s'y opposait, en transmettant au commandant de l'avion Convair Coronado, en vue de retarder l'appareil, des instructions qui n'étaient pas exécutables en l'état et qui n'ont pas été complétées, en ne l'invitant enfin qu'avec retard à passer sur la fréquence du secteur de Brest et en rendant aléatoires, de ce fait, les communications du Convair Coronado avec le sol, le secteur de contrôle de Mont-de-Marsan a commis des fautes lourdes qui engagent la responsabilité de l'Etat ; que, s'il est fait grief au pilote du Convair Coronado d'avoir, de sa propre initiative, entrepris un virage de 360° par la droite aux abords de la balise de Nantes, vers laquelle convergeait le DC 9 de la société Iberia, il résulte de l'instruction qu'avant de se résoudre à cette manoeuvre, le pilote du Convair Coronado, qui n'était pas informé qu'un autre appareil, trafiquant sur une autre fréquence, se rapprochait de la même balise par sa droite, a fait part de ses intentions aux services de contrôle sur la fréquence qui lui avait été assignée et vainement sollicité leurs instructions à plusieurs reprises ; que, dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du pilote de la société Spantax ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et le ministre des transports ne sont pas fondés à demander la réformation, au profit de l'Etat, du jugement du 1er juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Nantes a mis à la charge de l'Etat 85 % des conséquences dommageables de l'accident ; qu'en revanche, la société Spantax et la compagnie d'assurances La Equitativa sont fondées à demander que l'Etat soit déclaré entièrement responsable de l'accident ;
Sur les provisions : Cons. enfin que les conclusions de la société Spantax tendant au versement d'une provision et les conclusions de la compagnie La Equitativa tendant à l'augmentation de la provision qui lui a été allouée par les premiers juges ne sont pas assorties de justifications et ne peuvent être accueillies ;
responsabilité entière de l'Etat dans la collision ; réformation de l'article 1er du jugement en ce sens ; rejet du recours des ministres et du surplus des conclusions de la requête .